Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/59 du 30 Janvier 2025
Enrôlement : N° RG 21/04625 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YYUI
AFFAIRE : S.C.I. [25]( Me Sabrina KHEMAICIA)
C/ Compagnie d’assurance [22] (la SELARL [14])
DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur
BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Janvier 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.C.I. [25], immatriculée au RCS d’AJACCIO sous le numéro [N° SIREN/SIRET 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Me Sabrina KHEMAICIA, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Fanny BESSION, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
CONTRE
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance [22], immatriculée au RCS du Mans sous le numéro [N° SIREN/SIRET 9] dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
S.C.P. [15], dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Maître [W] [X]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
S.A. [21], immatriculée au RCS du Mans sous le numéro [N° SIREN/SIRET 6] dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, PARTIE INTERVENANTE
représentés tous les quatre par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Rémi JEANNIN, avocat plaidant au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Maître [S] [Z]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Compagnie d’assurance [22], immatriculée au RCS du Mans sous le numéro [N° SIREN/SIRET 9], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Compagnie d’assurance [21] SA, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro [N° SIREN/SIRET 6] dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
La société [20], société d’avocats, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro [N° SIREN/SIRET 7], dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentés tous les quatre par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARLEKLAR AVOCATS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Philippe BOCQUILLON, avocat plaidant au barreau de PARIS
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EXPOSE DU LITIGE :
La société d’architectes [11] et la SCI [25] exerçant sous le nom commercial [26] une activité de promotion, d’aménagement, de construction, et de vente de biens immobiliers, ont conclu deux contrats d’architecte en date du 20 juillet 2012 relatifs à la construction, d’une part, d’un ensemble immobilier de 6 060m2 dénommé « centre d’activité [Adresse 19] » à usage de bureaux et de commerces, et d’autre part, 56 logements saisonniers dénommés « logements saisonniers [Adresse 19] » sur une surface de 16 217 m2, sur la commune de [Localité 23].
Les contrats d’architecte stipulaient un paiement échelonné des honoraires, 33% des honoraires contractuellement estimés devant être réglés au moment de la demande de permis de contruire.
Deux acomptes pour un montant total de 124 000€ ont été réglés à la société [11] par la SCI [25].
Estimant que la SCI [25] avait rompu unilatéralement les contrats en confiant la poursuite des travaux à un nouveau cabinet d’architecte qui se serait approprié son travail alors que la demande de permis de construire avait été intégralement instruite, la société [11] a réclamé le paiement de ses prestations à hauteur de la somme de 215 424,80€.
N’ayant pas reçu le règlement réclamé, Me [L] [V], es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [11] a assigné la SCI [25] devant le juge des référés d’AJACCIO le 07 avril 2014.
Par jugement en date du 25 juin 2015, le TGI d’AJACCIO a ordonné la résolution judiciaire des contrats d’architecte du 20 juillet 2012, et condamné la SCI [25] à payer à Me [L] [V], es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société [11] la somme de 215 424,80€ outre intérêts au taux légal à compter du 07 avril 2014, ainsi que celle de 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 09 juillet 2015, la SCI [25], ayant mandaté pour la représenter Me [X], avocat associé de la SCP [15], a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance en date du 05 décembre 2016, le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Bastia a ordonné la radiation de l’affaire à la requête de Me [L] [V] es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société [11] et condamné la SCI [25] aux dépens.
Par correspondance en date du 09 décembre 2016, Maître [W] [X] a adressé copie de l’ordonnance à la SCI [25], avec les précisions suivantes :
« Je vous prie de trouver copie de l’ordonnance qui prononce la radiation de la procédure d’appel. A compter de cette date, nous devons proposer la consignation des sommes ou régler les condamnations dans le délai de deux ans car à défaut notre appel sera déclaré caduc et le jugement de 1ère instance définitif ».
Par mail en date du 02 février 2018, Me [X] indiquait à la SCI [25] :
« Afin de reprendre la procédure d’appel il faut justifier que l’on a réglé les sommes mises à notre charge avant le 05 décembre 2018. A défaut, l’appel sera caduc et le jugement de première instance définitif (…) » ; elle précisait par mail du 16 octobre 2018 que la date limite pour consigner les fonds était celle du 04 décembre 2018.
La SCI [25] a mandaté le 1er octobre 2018 Me Pierre GIOUX, avocat associé de la SELARL [20], aux fins de trouver une solution transactionnelle avec Me [L] [V] et éventuellement réinscrire l’affaire au rôle de la cour d’appel de BASTIA, Me [X] devant assurer en tant que postulante le suivi de la procédure
La somme de 287 306,23€ faisait l’objet d’un ordre de virement sur le compte de Me [L] [V] le 04 décembre 2018.
Par ordonnance en date du 24 juin 2020, le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Bastia a déclaré l’instance d’appel périmée, condamné la SCI [25] à payer à Me [V] la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens de l’incident et de la procédure d’appel périmée aux motifs que :
« L’instance a été radiée en application des dispositions de l’article 526 du code de procédure civile le 05 décembre 2016 et la dernière diligence de l’appelant est constituée par ses conclusions d’incident du 21 novembre 2016. Il s’est déroulé plus de deux ans entre ces conclusions et ses conclusions au fond du 05 décembre 2018, suivant réinscription du 04 décembre 2018. De même, il s’est écoulé plus de deux ans entre les dernières conclusions s’opposant à la radiation dans le dossier N°15-562 et le paiement allégué du 04 décembre 2018. La péremption est acquise par l’effet de la loi (…) »
***
Par acte d’huissier en date du 30 avril 2021, la SCI [25] a assigné devant le tribunal de céans la Société Civile Professionnelle [15], et Me [W] [X] aux fins de :
- Condamner solidairement Me [W] [X] et la SCI [15]
& ASSOCIES à lui verser les sommes suivantes :
277.854,80€ au titre de la réparation de sa perte de chance,3358€ au titre du rappel des honoraires.- Condamner solidairement Me [W] [X] et la SCI [15]
& ASSOCIES à lui verser la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon exploit du 22 avril 2022, la SCI [25] a fait assigner en intervention forcée la Société [22], assureur du Barreau de BASTIA, qui est celui de Me [X] et de sa structure d’exercice, afin de rechercher leur garantie.
Selon exploit du 25 octobre 2022, la SCI [25] ait fait assigner Me [S] [Z] et sa structure d’exercice, la Société [20], ainsi que leur assureur, les Sociétés [21] es qualité.
Par ordonnances en date des 26 septembre 2022 et 24 octobre 2022, la jonction entre les procédures a été ordonnée.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 08 février 2024, la SCI [25] demande au tribunal de :
- Déclarer recevables et bien fondées ses demandes ;
- Constater que Me [X] et Me [Z] sont à l’origine d’une faute contractuelle ;
- Fixer sa perte de chance d’obtenir l’infirmation du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’AJACCIO le 25 juin 2015, à 100 % ;
- En conséquence, condamner solidairement Me [S] [Z], le Cabinet [20], la compagnie [21] es qualité d’assureur de Me [S] [Z], Me [W] [X], la SCP [15] ainsi que la compagnie [21], es qualité d’assureur de Me [W] [X], à rembourser l’intégralité des dépens d’appel et à lui verser :
• la somme de 277 854,80 € sollicitée dans le cadre de la procédure d’appel au titre de la réparation de sa perte de chance ;
• la somme de 3 000 € (article 700 CPC) et 869 € (intérêts de retard) sollicitée dans le cadre de la procédure d’appel, au titre de la réparation de sa perte de chance ;
- Condamner solidairement Me [S] [Z], le Cabinet [20], la compagnie [21] es qualité d’assureur de Me [S] [Z] à lui verser :
• la somme de 1 800 €, au titre du rappel des honoraires versés ;
- Condamner solidairement Me [W] [X], la SCP [15] ainsi que la compagnie [21], es qualité d’assureur de Me [W] [X] à lui verser :
• la somme de 3 358 €, au titre du rappel des honoraires versés.
A titre subsidiaire,
- Fixer sa perte de chance d’obtenir l’infirmation du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’AJACCIO le 25 juin 2015, à 80 % ;
En tout état de cause,
- Condamner solidairement Me [S] [Z], le Cabinet [20], la compagnie [21] es qualité d’assureur de Me [S] [Z], Me [W] [X], la SCP [15] ainsi que la compagnie [21], es qualité d’assureur de Me [W] [X], à lui verser la somme de 4 000 €, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
- Débouter Me [W] [X], la SCP [15], Me [S] [Z], le Cabinet [20], la compagnie [21] et la compagnie [22] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
- Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que sur appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance de référé du 25 juin 2015, elle a mandaté Me [W] [X], pour le suivi de la procédure d’appel, et Maître [S] [Z], de la société [20], en qualité d’avocat plaidant ; que la péremption de l’instance a été prononcée alors qu’elle avait réglé la somme de 287 306,23€ à la date butoir fixée à la fois par Me [X] et par Me [Z], Me [X] ayant réinscrit l’affaire au rôle de la Cour ; qu’elle a perdu toute chance de recouvrer les sommes indûment perçues par Me [L] [V] et qui étaient encore en la possession de ce dernier dans l’attente d’une décision de justice définitive, alors que les conclusions d’appelant et les pièces versées en appel démontraient les chances réelles de succès de réformation du jugement de première instance ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juillet 2020, son conseil, mettait en demeure Maître [W] [X] d’avoir à déclarer son sinistre, en vain.
Elle soutient que tant la responsabilité de Me [W] [X] que la responsabilité du [15] peut être engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil ; qu’il en est de même pour Me [S] [Z] et le Cabinet [20] qui s’était rangé à l’avis de Me [X] sur la date à laquelle il fallait au plus tard procéder au règlement des fonds au plus tard le 05 décembre 2018 ; que le fait que Maître [W] [X] et Maître [S] [Z] aient indiqué une date de péremption erronée à la SCI [25] constitue nécessairement une faute, qui l’a par la suite privé de sa voie de recours ; que la présence d’un avocat plaidant ne dispense pas l’avocat postulant de son devoir de conseil.
Sur le fond du conflit l’ayant opposé à la société [11], elle soutient qu’à la date du 20 juillet 2012, c’est Monsieur [T] [U] qui avait frauduleusement signé avec la société [11] les deux contrats d’architecte litigieux alors qu’il n’ était plus gérant de la SCI [25] ; que Monsieur [Y] [H], réel gérant de la SCI [25] avait découvert le caractère frauduleux des contrats et avait ainsi refusé de procéder au paiement du solde des honoraires de l’architecte, dont l’un des projets portait sur la construction d’une résidence en zone inondable et inconstructible ; que la SARL [11] a volontairement déplacé sur les plans de masse et de situation les limites de la zone inondable afin de faire croire à la viabilité du projet.
Elle soutient que la SCI [25] désignée dans les contrats porte un numéro de RCS erroné ; que les informations relatives au numéro de téléphone et à l’adresse mail figurant sur les contrats renvoyaient à la SARL [17], dont Monsieur [T] [U] était le gérant ; que dès lors, les deux contrats d’architecte ne pouvaient pas engager la SCI [25], les informations inhérentes à la société ayant contracté correspondant à des sociétés distinctes ; qu’à l’époque de la signature des deux contrats litigieux, Monsieur [T] [U] partageait les locaux avec la SARL [11] ; que Monsieur [T] [U] était également associé, avec le gérant de la SARL [11], sur différents projets de promotion immobilière ; que juridiquement, la SARL [11] devait attaquer la SCI [18] dont le numéro RCS figurait sur le contrat ainsi que la SARL [17] ; que le défaut d’intérêt à agir contre la SCI [25] était manifeste ; que le Tribunal de Grande instance d’AJACCIO a donc commis une erreur d’analyse dans son jugement en considérant que les contrats conclus par Monsieur [T] [U] l’avaient été pour le compte d’une société à laquelle la SCI [25] venait aux droits ; qu’en tout état de cause, le contenu des contrats étant illicite, ceux-ci sont nuls et de nul effet.
Elle indique par ailleurs que Monsieur [T] [U] s’est rendu coupable à l’égard de Monsieur [Y] [H], gérant de la SCI [25] de faits d’abus de biens sociaux, de faux et usage de faux, escroquerie ; qu’une plainte a d’ailleurs été déposée par Monsieur [Y] [H] le 07 septembre 2015 qui est toujours en cours d’instruction.
Elle fait valoir que le contrat conclu le 20 juillet 2012 portant sur la construction de 56 logements saisonniers n’a jamais été exécuté contrairement à ce qui a été affirmé par le Tribunal de grande instance d’AJACCIO, le projet ayant été rejeté par la Direction départementale des territoires et de la mer en date du 02 avril 2014 ; que le permis de construire au titre des logements n’a été obtenu que le 27 novembre 2017 par les architectes [B] et [J], en l’état des contrats d’architecte conclus les 07 mars 2016 et 04 décembre 2018.
Elle indique s’agissant de la construction du centre d’activité [Adresse 19] que le cabinet [11] a été défaillant dans l’exécution de ce contrat, à chaque étape ; que la SCI [25] n’a aucune pièce, aucun échange, aucun document écrit justifiant des diligences du cabinet [11] ; qu’elle ne dispose que du dépôt de permis de construire et du contrat d’architecte qui a été signé un an après le dépôt et l’obtention tacite du permis ; qu’à défaut de réalisation des projets par la société [11], elle a été contrainte de faire appel à un nouveau cabinet d’architecte, le cabinet [12], qui a permis la viabilité du projet de construction des bâtiments B et C pour une surface de 3 000 m2 ; que le cabinet [B] a effectué le suivi des travaux ; que par la suite, les cabinets [J] et [B] sont intervenus en 2016 pour la construction du Bâtiment 1 et des logements saisonniers.
Elle soutient qu’en tout état de cause, la SARL [11] a réclamé le règlement d’honoraires sans justifier auprès de la SCI [25] des démarches réellement réalisées conformément aux engagements contractuels ; qu’elle n’a en effet remis aucun document permettant de démontrer l’effectivité de son travail avant le dépôt du permis de construire pour lequel elle a obtenu un accord tacite de l’administration, de sorte que c’est à bon droit que la SCI [25] avait refusé de verser des honoraires à hauteur de 33 % ; que la SARL [11] n’ayant effectué que le dépôt du permis de construire, et absolument pas les missions antérieures, elle ne pouvait prétendre au terme du contrat qu’à un règlement de 18 % : 18% X 240 000 € = 43 200 €, alors qu’elle avait déjà perçu une provision de 124 000 €, de sorte que la SARL [11] avait déjà indûment perçu la somme de 80 800 € concernant la construction du centre d’activité [Adresse 19].
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 06 mai 2024, Me [W] [X], la SCP [15], la [22], es qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle du Barreau de BASTIA, la [21], es qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle du Barreau de BASTIA, intervenante volontaire, demandent au tribunal de :
- Recevoir l’intervention volontaire de la Société [21] et l’y dire bien fondée;
- Dire et juger que la SCI [25] n’apporte pas la démonstration, nécessaire pour engager la responsabilité d’un professionnel du droit, d’une faute en lien de causalité direct avec un préjudice né et certain ; débouter en conséquence la SCI [25] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A défaut :
✓ dire et juger que la réparation de la perte de chance alléguée ne saurait être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée et que l’avantage retiré de la situation dommageable par la SCI [25] doit être pris en considération dans l’appréciation de l’éventuel préjudice réparable ; écarter en conséquence toute prétention plus ample ou contraire ;
✓ condamner solidairement Me [Z], la Société [20] et les Sociétés [21] et [22] es qualités d’assureur du Barreau de PARIS à les relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre ;
✓ débouter Me [Z], la Société [20] et les Sociétés [21] et [22] es qualités d’assureur du Barreau de PARIS, de leur appel en garantie à l’encontre de Me [X], de la SCP [15] et des Sociétés [21] et [22] es qualité d’assureur du Barreau de BASTIA ;
- Condamner reconventionnellement la SCI [25] à payer aux Sociétés [21] et [22] es qualité d’assureur du Barreau de BASTIA la somme globale de 6.000 € à titre d’indemnité pour frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner reconventionnellement la SCI [25] aux entiers dépens, qui seront distraits au profit de Me Pascal CERMOLACCE, Avocat postulant, qui affirme y avoir pourvu.
Elles exposent que s’agissant du reproche qui leur est fait concernant le point de départ du délai de péremption, la date du 04 décembre 2018 avait été confirmée par l’Avocat plaidant de la SCI [25], Me [Z], qui avait l’entière maitrise du litige de même que la direction du procès, et qui seul était susceptible de répondre du manquement allégué en ce qu’il était tenu d’une obligation de conseil ; que l’objet tout particulier de la mission dont était chargé Me [Z] était en effet de parvenir à un accord amiable, ce qui lui imposait, sauf à perdre son seul levier de négociation, de s’assurer du maintien effectif de l’appel, et donc d’être tout spécialement vigilant quant à la bonne interruption, en temps utile, du délai de péremption ; que de plus, la faute du mandant peut constituer une cause exonératoire de responsabilité, en particulier lorsqu’elle révèle la mauvaise foi de celui-ci ; qu’en l’espèce, la SCI [25] n’a pas convaincu les juridictions compétentes de ses prétendues difficultés pécuniaires antérieures à décembre 2016 ; que son seul dessein était de retarder le règlement des causes du jugement précité ; que la SCI [25] n’a en réalité pas respecté la date pour laquelle elle avait été enjointe par Me [X] de remettre les fonds, à savoir le 29 septembre 2018, rappel étant fait que le délai de péremption n’avait expiré qu’en date du 21 novembre 2018, soit un mois plus tard ; qu’elle a entendu retarder, de parfaite mauvaise foi, et jusqu’à l’extrême limite, le règlement des causes du jugement du TGI de BASTIA ; qu’elle se garde bien de communiquer les pièces et écritures de la société [11] en référé et au fond ; qu’elle a entendu interdire au tribunal de céans de procéder à une reconstitution de discussion sincère qui pourtant s’imposait en matière de responsabilité civile professionnelle ; qu’elle s’est faite l’artisan de son propre prétendu préjudice ; que le lien de causalité allégué entre l’intervention de Me [X] et la perte de chance alléguée fait donc défaut ; que la société [25] n’avait, en novembre 2018, manifestement pas encore trouvé de mécène; qu’en effet, le mécène qu’elle prétend avoir trouvé en la personne de M. [F] qui lui a avancé le montant des condamnations, n’aurait selon ce qu’elle prétend, versé les fonds que le 4 décembre 2018 ; qu’il est certain que la SCI [25] n’aurait pas été mesure de verser les fonds avant le 4 décembre 2018, et la péremption se serait donc en tout état de cause trouvée acquise.
Elle expose sur le fond du litige ayant opposé la SCI [25] et Me [L] [V], mandataire liquidateur de la société [10] que les contrats d’architecte ne pouvaient être considérés comme nuls dans la mesure où la SCI [25] avait auparavant pour dénomination sociale SCI [26] qui figurait expressément sur les deux contrats d'architecte litigieux ; qu’elle a par suite gardé cette appellation en tant que nom commercial ; que le PV d’assemblée générale de la SCI [26] ayant désigné en qualité de nouveau gérant M. [H] aux lieu et place de M. [U] en date du 4 juillet 2012 n’a été publié que le 29 août 2012 ; que c’est donc seulement à cette date que M. [H] est devenu gérant de la SCI [25], et que cette désignation est devenue opposable aux tiers ; qu’en tout état de cause M.[U] avait assurément et a minima, au moment de la conclusion des contrats, la qualité de mandataire apparent ; qu’il y a lieu de rappeler que la SCI [25], gérée par M. [H], a procédé au règlement de deux acomptes de 124.000 €, ratifiant ainsi le contrat litigieux et s’interdisant dès lors toute contestation à son sujet ; que la SCI [25] a sollicité et obtenu en août 2013 le transfert à son bénéfice du permis déposé par la Société [11] ; que c’est seulement à l’époque de ce transfert de permis que la SCI [25] a estimé ne plus être liée par aucune obligation vis-à-vis de sa cocontractante, puisque ses opérations publiques de promotion immobilières en cours au mois de juillet 2013 faisait d’ores et déjà état du nom du nouveau Cabinet d’architecture [12].
Elles soutiennent s’agissant des 56 logements saisonniers, que c’est à tort que la demanderesse soutient « qu’aucune construction n’a été réalisée » car « la SARL [11] avait procédé au dépôt du permis de construire dans une zone inondable et inconstructible. », alors qu’une mauvaise exécution n’entraîne pas la nullité du contrat pour absence de cause ; qu’aucune fraude reprochée à M.[U], relative au permis de construire litigieux n’a été prouvée ; que la Société [11] a obtenu un permis de construire tacite, nécessairement après avoir fourni à l’administration un plan PPRI conforme, de sorte que les difficultés rencontrées en avril 2014 paraissent résulter soit de modifications intervenues entre temps, du fait du nouvel architecte, soit d’une erreur commise par ce dernier à l’occasion de sa déclaration du 17 mars 2014.
Elles font valoir que s’agissant de la prétendue mauvaise exécution du contrat portant sur la construction du centre d’activité, la SCI [25] ne s’est jamais plainte de prétendus manquements avant de mettre de facto fin au contrat la liant à la Société [11] en choisissant un nouvel architecte, en juillet 2013 ; que la Société [11] a obtenu un permis de construire parfaitement valable ; que si 50 logements ont in fine été construits, c’est par suite des modifications souhaitées par la SCI [25] grâce au permis déposé par [11] à l’origine dont la SCI [25] a requis le transfert à son profit ; que la délivrance d’un permis valable induisait le droit à percevoir l’honoraire contractuellement prévu pour cette phase, ce permis ayant in fine autorisé l’achèvement de l’opération immobilière, avec les modifications opérées en regard des desideratas nouveaux du maître de l’ouvrage et clairement insusceptibles de diminuer ledit droit à honoraire ; que s’agissant des condamnations mises à la charge de la SCI [25], les juges bastiais ont pris en considération le montant des acomptes perçus à hauteur de 124.000 € par l’architecte pour déterminer le solde restant dû de 215.424,80€ représentant 33% du montant des honoraires dus en vertu des deux contrats, soit la somme de : (215.424,80€ + 124.000€ =) 339.424,80 € ; que les honoraires dus au titre des deux contrats sont intangibles en ce qu’ils ont été fixés par les conditions contractuelles ; qu’il n’est pas établi que la SCI [25] ait personnellement pris en charge le règlement de la somme versée par un tiers au titre des condamnations à Me [V] es qualité le 5 décembre 2018 ; que la société [10] aurait été bien fondée à réclamer en sus des honoraires au jour de la résiliation des contrats, des intérêts moratoires et d’une indemnité de résiliation égale à 20% de la partie des honoraires qui lui aurait été versée si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue ; qu’en tout état de cause, la SCI [25] ne justifie pas avoir souffert le préjudice qu’elle allègue, dont elle ne saurait dès lors être indemnisée.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 24 novembre 2023, Maître [S] [Z], la SELARL [20], la société [21] SA, ès qualité d’assureur du Barreau de Paris, et la société [22], demandent au tribunal de :
- Dire et juger que Me [Z] et la société [20] n’ont pas commis de faute d’une part et ne sont pas à l’origine d’un préjudice quelconque de la SCI [25] d’autre part ;
- Débouter la SCI [25] de toutes ses demandes du moins en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Me [Z] et de la société [20] et leurs assureurs ;
- Débouter Me [X], la SCP [15], les [21] et [22] de leur appel en garantie dirigé à l’encontre de Me [Z] et de la société [20] ainsi que leurs assureurs ainsi que de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC ;
Très subsidiairement, et si par impossible une condamnation devait être prononcée à l’encontre de Me [Z] et de la société [20],
- Condamner le [15] et Me [W] [X] avec leurs assureurs à Les relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre tant en principal qu’en intérêts et frais ;
- Condamner la SCI [25] à leur payer la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ains qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir que seule Me [X] était en charge de suivre la procédure en appel de sorte qu’elle est seule responsable de la péremption d’instance qui a été prononcée ; que si par impossible le Tribunal estimait que les deux avocats peuvent voir leur responsabilité engagée, Maître [Z] et la société [20] sont alors fondés à solliciter la garantie intégrale de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre tant en principal qu’en intérêts et frais par Maître [X] et la société [15].
S’agissant du préjudice allégué par la SCI [25], Maître [Z] et la société [20] s’associent pleinement aux observations et développements pertinents de Maître [X] et de la société [15] ; qu’ils considèrent en effet que le jugement rendu le 25 juin 2015 ne pouvait sérieusement prêter à discussion et n’avait pas de chance de se voir réformé par la Cour d'appel ; que d’ailleurs la SCI [25] estimait elle-même avoir peu de chance de voir son appel accueilli puisqu’elle a mandaté Me [Z] pour tenter de trouver un arrangement amiable avec la partie adverse, bien convaincue que la procédure d’appel n’avait pas de chance sérieuse de prospérer en sa faveur.
S’agissant de la demande de condamnation de Me [Z] et de [20] à payer à la société [25] « la somme de 1 800 € au titre du rappel des honoraires versés », ils soutiennent que la société [25] ne pourra qu’être déboutée de cette demande ; qu’en effet, cette somme correspond aux prestations de conseil de Me [Z] qui ont été expressément reconnues comme accomplies par la société [25] et qui portaient notamment sur les modalités de versement du montant des condamnations ; que de plus, Me [Z] a rédigé les « conclusions d’appelante de reprise d’instance » régularisées par Me [X] en sa qualité de postulante à la date qu’elle croyait encore valable pour ce faire, soit le 5 décembre 2018 ; que la société [25] sera déboutée de cette demande à l’encontre de Maître [Z], de la société [20] et de ses assureurs qui en tout état de cause ne peuvent être tenus à garantir une condamnation de cette nature en vertu de la police d’assurance au motif que la restitution d’honoraires est toujours exclue de garantie aux termes de la police d’assurance applicable aux avocats du barreau de Paris.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 28 novembre 2024.
MOTIFS :
Sur les demandes principales :
I – Sur l’existence d’une faute :
En application de l’article 1231-1 du Code civil, il appartient à l’avocat de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation particulière d’information et de conseil.
En l’espèce, il est constant que Me [X] a été mandaté aux fins d’assurer, en qualité de postulant, le suivi de la procédure devant la Cour d’appel de BASTIA dès le mois de juillet 2015, suite à l’appel interjeté par la SCI [25] du jugement rendu par le TGI de BASTIA le 25 juin 2015.
Suite à l’ordonnance de radiation rendue par le conseiller de la mise en état, c’est Me [X] qui a réinscrit l’affaire au rôle et régularisé le 5 décembre 2018 en sa qualité de postulante les conclusions de reprise d’instance que lui a adressées Me [Z] dans un délai indiqué à plusieurs reprises par Me [X] à la SCI [25], soit :
- par courrier du 09 décembre 2016 précisant que la consignation des sommes à régler devait intervenir dans un délai de 2 ans,
-par mail du 02 février 2018 par lequel elle mentionnait la date du 05 décembre 2018,
- puis par mail du 16 octobre 2018 précisant cette fois ci la date du 04 décembre 2018.
Or, en appel, les dernières diligences remontant au 21 novembre 2016, le délai de 2 ans expirait le 21 novembre 2018 et non pas le 5 décembre 2018 comme l’avait prétendu Me [X], de sorte que l’instance d’appel était bien périmée malgré le paiement intervenu le 4 décembre 2018.
Conformément aux informations données par Me [X], la SCI [25] réglait, par l’intermédiaire de Monsieur [F] la somme de 287 306,23€ le 04 décembre 2018.
Me [X] a ainsi manifestement failli à son devoir de conseil en ce que le délai de péremption était acquis du fait d’une information erronée, sans qu’elle ne puisse se retrancher derrière le prétendu défaut de capacité de sa cliente pour procéder au règlement des fonds avant le 21 novembre 2018.
De plus, c’est à tort que Me [G] [X] prétend que Maître [S] [Z] aurait confirmé à la SCI [25] que la péremption était acquise le 4 décembre 2018 ; qu’en effet, Maître [Z] est intervenu en qualité d’avocat plaidant tardivement, soit le 1er octobre 2018, et ignorait la teneur des actes signifiés dans les intérêts de la SCI [25] avant cette date.
Aussi, la convention d’honoraires signée à cette date stipule expressément que :
« Maître [W] [X] avocate au Barreau de BASTIA (…) d’ores et déjà constituée pour le compte du client, assurera en tant que postulante le suivi de la procédure » ;
Si Me [Z] dans son mail du 22 mai 2019 adressé à la SCI [25] évoquait le risque de péremption et indiquait notamment : « De son côté, Me [X] pensait que l’on pouvait déposer jusqu’au 5 décembre et je me suis rangé à son avis », cela ne signifie nullement que Me [Z] avait partagé l’analyse juridique de Me [X] quant à cette date.
L’expression « je me suis rangé à son avis » signifie seulement qu’il s’est conformé à l’avis de l’avocat chargé par le client expressément de la procédure dont relevait le problème.
C’est d’ailleurs bien ainsi que la SCI [25] l’a compris puisqu’elle écrivait à Me [Z] par mail du 23 mai 2019 :
« Cher maître, vous n’avez jamais évoqué ce point de délai avec moi avant cette lettre, sinon j’aurais fait le 18 novembre ce que j’ai fait le 4 décembre. Cependant, je ne vous en tiens pas rigueur car c’est Maître [X] qui suivait ce dossier avant vous et qui a commis cette faute professionnelle. En revanche, nous avons bien évoqué la possibilité d’effectuer un versement par un tiers et vous m’aviez rassuré sur ce point » ;
L’avis ainsi exprimé par la SCI [25] exclut qu’à son égard la responsabilité de Me [Z] soit retenue.
En conséquence, seule Me [X] qui a assuré le suivi de la procédure devant la Cour d'appel de BASTIA a commis une faute engageant sa responsabilité civile professionnelle.
II – Sur l’existence d’un préjudice :
Il appartient à la SCI [25], non pas de démontrer simplement qu’elle a perdu une chance de voir une juridiction connaître de son procès, mais de démontrer qu’elle avait une chance raisonnable d’obtenir satisfaction devant cette juridiction.
La réparation doit être mesurée à la chance perdue et ne peut jamais être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Or, s’agissant du différent ayant existé entre la SCI [25] et la société [11] il convient de relever les faits suivants :
Selon acte publié le 25 mars 2008, la SCI [26], ayant pour activité la promotion, l’aménagement, la construction et la vente de biens immeubles, a été enregistrée au RCS d’AJACCIO sous le numéro [N° SIREN/SIRET 8], dont les associés étaient M.[A] [U] (1part/100 parts) et la Société [13] (99 parts/100 parts), gérée par M. [A] [U].
Le 26 mars 2012, la SARL [13] a cédé la propriété de 20 parts sociales de la SCI [26] à Monsieur [Y] [H].
Par actes publiés le 18 juin 2012, des cessions de parts sont intervenues entre la Société [13] et M. [Y] [H] (20 parts/100 parts) et entre la Société [13] et M. [I] [K] (16 parts/100 parts).
Par assemblée générale extraordinaire du 04 juillet 2012, l’assemblée générale décidait de nommer en qualité de nouveau gérant M.[Y] [H] et prenait acte de la démission de M. [U] de ses fonctions de gérant notifiée le 03 juillet 2012 à ses associés.
Selon acte publié le 11 juillet 2012, la Société [13] a cédé à la Société [16] 10 parts sociales de la SCI [26].
La même année, Monsieur [H] a acquis 10 parts supplémentaires de la Société [13].
Selon acte publié le 29 août 2012, il a été pris acte de la démission de M.[T] [U] au poste de gérant de la SCI [26], auquel a succédé M.[Y] [H].
Par acte publié le 4 septembre 2012, M.[H] a acquis les 34 parts dont restait détentrice la Société [13].
Par acte publié le 2 avril 2013, la SCI [26] qui avait transféré son siège social du [Adresse 3], est devenue la SCI [25].
Ainsi, à la date de signature des contrats d’architecte le 20 juillet 2012, M.[T] [U] demeurait gérant de la SCI [26], la nomination de M. [H] en cette qualité, quoique du 04 juillet 2012 n’ayant fait l’objet d’une publication que le 29 août 2012, de sorte qu’il n’apparait pas que les contrats aient pu être annulés puisqu’ils avaient été régularisés par des parties ayant qualité pour y procéder.
Les missions de l’architecte [11] étaient complètes dans les deux contrats, les honoraires contractuellement fixés stipulant expressément les modalités de paiement, et indiquant que 33% du montant des honoraires de l’architecte seraient payés lors du dépôt de la demande de permis de construire.
Or, préalablement à la signature des deux contrats d’architecte, soit le 20 mai 2011, la société [10] avait déposé pour le compte de la SCI [26] un permis de construire englobant les deux opérations relatives au centre d’activités et 61 logements.
Des pièces manquantes avaient été sollicitées auprès de la SCI [26] par la Mairie de [Localité 23] qui ont par suite toutes été fournies.
Le permis a été tacitement accordé le 30 décembre 2011.
Un certificat de permis tacite a été délivré par la Mairie le 12 juin 2012.
Ce n’est qu’en date du 02 avril 2013, soit postérieurement à la signature des contrats d’architecte, que la SCI [26] (dont les associés n’étaient plus les mêmes) a modifié sa dénomination sociale pour devenir la SCI [25].
Le 17 juin 2013, la SCI [25], représentée par M. [H], sollicitait le transfert à son bénéfice du permis précité, transfert auquel la SCI [26] prise en la personne de M. [U] a acquiescé. Un arrêté de transfert de permis de construire était ainsi pris par le Maire de [Localité 23].
Par la suite, la SCI [25] assurait la promotion de son centre commercial prévu à la livraison pour le deuxième trimestre 2014.
Le 17 mars 2014, la SCI [25], assistée d’un nouvel architecte, déposait un dossier de déclaration au titre des articles L.214-1 à 6 du Code de l’environnement pour le projet de construction d’un pôle d’activité composé de bâtiments commerciaux et d’habitation.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’état du transfert de permis accordé à la société [11] au bénéfice de la SCI [25], il est indéniable que les honoraires d’architecte devaient être réglées à la société [11] qui avait déposé un permis de contruire, à hauteur de 33% du montant des travaux contractuellement estimés.
A cet égard, les juges bastiais ont retenu que :
« la demanderesse fait état sans l’établir d’une mauvaise exécution des contrats pour justifier son refus d’exécution ses obligations ;
« Qu’à cet égard l’obtention d’un permis de construire tacite résultant du silence de l’administration n’est aucunement révélateur d’une quelconque négligence ;
« Qu’il en est de même du défaut de consultation d’entreprises et autres intervenants, arguée par la partie défenderesse puisque la relation contractuelle n’est pas allée au-delà du dépôt du permis de construire, alors et surtout que ce pré-travail contractuel a permis à la SCI [25] de confier la poursuite de l’activité de promotion, d’aménagement, de construction et de vente de biens immobiliers envisagés en la confiant à un autre cabinet d’architectes sans en prévenir la SARL [11] ce qui à proprement l’analyser n’est pas de l’essence même de la bonne foi, inhérente à l’exécution de toute convention. »
Dès lors, les chances pour la SCI [25] de voir ses demandes prospérer en appel paraissaient très faibles, de sorte que son préjudice né d’une perte de chance s’avère inexistant à défaut d’être justifié.
En conséquence, elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
La SCI [25], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il y a lieu, en équité de débouter les parties de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL statuant apres debats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
RECOIT l’intervention volontaire de la société [21] es qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle du Barreau de BASTIA ;
DIT que Me [X] a commis une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles à l’égard de la SCI [25] ;
DIT que la SCI [25] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice né d’une perte de chance de voir ses demandes prospérer en appel ;
DEBOUTE la SCI [25] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI [25] aux entiers dépens.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 30 Janvier 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT