Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 07/12/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/05204 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USUH
Ordonnance de référé (N° 22/00049)
rendue le 06 octobre 2022 par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe
APPELANTE
La SCI CX Lacaille
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, substituée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Nathalie Carpentier, barreau de Saint-Quentin, avocat plaidant
INTIMÉE
La société Daniel Devred
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 2]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 09 janvier 2023 à personne habilitée
DÉBATS à l'audience publique du 05 septembre 2023, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Valérie Lacam, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 30 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 juin 2023
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
la SCI CX Lacaille et la SARL Crèche [4] ont initié la construction d'une crèche à [Localité 5].
la société Devred a été chargée du lot électricité des travaux de construction de cette crèche. Les travaux ont fait l'objet d'une réception avec réserves.
M. [D], expert judiciaire a été désigné par ordonnance de référé du 08 novembre 2019, rendue à la demande de la SCI CX Lacaille (la SCI).
Se prévalant du pré-rapport d'expertise judiciaire déposé le 15 juillet 2021, la société Devred a, par acte d'huissier du 18 mars 2022, fait assigner la SCI devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe aux fins d'obtenir la condamnation de cette société, au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile, à lui payer la somme de 16 910,96 euros au titre du solde de son marché outre 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 6 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur Helpe a':
-rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCI,
condamné la SCI à payer à la société Devred la somme de 15 000 euros à titre de provision,
-rejeté la demande indemnitaire pour résistance abusive,
-dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
-dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration déposée au greffe le 09 novembre 2022, la SCI a relevé appel de cette décision.
Par acte d'huissier du 09 janvier 2023 remis à personne morale, la SCI a fait signifier la déclaration d'appel et le calendrier de fixation à la société Devred.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 juin 2023
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 02 février 2023, l'appelante demande à la cour de :
- Dire la SCI CX Lacaille bien fondée en son appel
Vu la décision irrévocable du juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL Crèche [4] admettant, à titre définitif, la créance de 16 910,96 euros déclarée par la société DEVRED à la liquidation judiciaire de ladite société, qu'elle a désigné comme débitrice de cette créance.
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il déboute la SCI CX Lacaille de son moyen d'irrecevabilité et de fin de non-recevoir de la demande de provision.
statuant à nouveau
- Déclarer la Société DEVRED irrecevable en sa demande de provision et l'en débouter purement et simplement.
- A l'extrême, dire y avoir contestation sérieuse quant à la qualité de débitrice de la SCI CX Lacaille et n'y avoir lieu a référé de ce chef.
à défaut, vu la contestation sérieuse portant sur les comptes entre les parties
- Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle déboute la SCI CX Lacaille de sa contestation sérieuse.
Statuant à nouveau,
- Dire le juge des référés incompétent pour trancher cette contestation sérieuse
À Défaut
- Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'il cantonne la provision à 15 000 euros.
En tous les cas
- Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'il déboute la société Devred de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et de sa demande d'article 700 du code de procédure civile contre la SCI CX Lacaille.
- L'infirmer en ce qu'il déboute la SCI CX Lacaille de sa demande de condamnation de la société Devred à l'article 700 et aux dépens.
- Condamner la société Devred à payer à la SCI Lacaille la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en 1ère instance outre 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens tant de 1ère instance que d'appel.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que la demande est irrecevable, l'expert ayant simplement repris dans son rapport les déclarations des intervenants. Elle fait valoir qu'elle devait prendre en charge les travaux de clos et de couvert tandis que la SARL Crèche [4] devait prendre en charge les autres lots dont l'électricité, la société Devred a adressé ses factures à la SARL Crèche [4]. Cette société ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 05 septembre 2017, convertie en liquidation judiciaire, la société Devred a déclaré sa créance à la procédure, laquelle a été admise par le juge commissaire dont la décision a autorité de chose jugée.
Subsidiairement, elle conteste le bien fondé de la demande, exposant que le rapport d'expertise n'a pas tenu compte des retards apportés dans l'achèvement des travaux et des préjudices subis par les sociétés maîtres d'ouvrage.
Les dernières conclusions de l'appelante ont été signifiées à. La société Devred, intimée défaillante, le 03 février 2023.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée,
l'article 122 du code de procédure civile dispose que «'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'»
L'autorité de chose jugée s'attache à la décision irrévocable d'admission d'une créance au passif de la liquidation d'une société.
Pour justifier de la fin de non recevoir invoquée, la SCI produit l'ordonnance de ratification d'admission de la créance au passif de la liquidation de la SARL Crèche [4], faisant apparaître qu'une créance de 16 910,98 euros a été déclarée par la société Devred et admise par le juge commissaire. Se trouve également communiquée la notification du dépôt de l'état des créances vérifiées, en date du 09 janvier 2019, des décisions d'admission au passif et statuant sur les contestations dont il ressort que la créance déclarée par la société Devred n'a pas fait l'objet de contestation.
Toutefois, faute de communiquer les pièces des marchés passés seules de nature à déterminer les liens contractuels des différentes sociétés, rien ne permet d'affirmer que la créance déclarée invoquée par la société Devred ne concerne pas la SCI, alors que le rapport d'expertise ne mentionne comme maître d'ouvrage des travaux que la SCI, de sorte que le moyen sera rejeté l'ordonnance étant confirmée sur ce point.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile «'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'»
En l'espèce, la SCI produit des comptes rendus de chantier, des factures établies en 2016 par la société Devred adressées à la SARL Crèche [4], ainsi que les éléments relatifs à la déclaration de créance opérée dont il se déduit qu'il existe une contestation sérieuse quant à la créance de 16 910,96 euros invoquée par la société Devred à l'égard de la SCI, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la SCI au paiement d'une provision de 15 000 euros.
Du fait de l'infirmation intervenue, l'ordonnance ne peut qu'être confirmée en ce qu'elle a débouté la société Devred de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais du procès
L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.
La société Devred sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
La SCI sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée et la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Infirme l''ordonnance pour le surplus,
Statuant à nouveau
Déboute la société Devred de sa demande de provision,
Y ajoutant
Condamne la société Devred aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute la SCI CX Lacaille de sa demande d'indemnité de procédure.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille
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