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Cour de cassation, 22 février 1994. 92-14.626

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.626

Date de décision :

22 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Véronique A... épouse Y..., demeurant à Biot (Alpes-Maritimes), ..., lotissement Les Hauts de Biot, en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre B), au profit : 1 ) de M. Maurice B..., demeurant à Ceyreste (Bouches-du-Rhône), chemin Charret, Le Ceyreston, 2 ) de M. Jean François X..., demeurant ..., W8, 7 BD, 3 ) de Mme Z... épouse X..., demeurant ..., W8, 7 BD, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu qu'il résultait des correspondances échangées entre les parties qu'aucun accord n'était intervenu pour régler l'ensemble des questions relatives au chemin litigieux, la lettre du 7 mars 1979 ne pouvant valoir que comme reconnaissance par M. B... d'un droit d'usage de ce chemin passant sur son fonds au bénéfice des propriétaires du fonds Ripert, sans constituer une renonciation à son droit d'obtenir en justice l'autorisation de déplacer le chemin ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... épouse Y... à payer à M. B... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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