Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société HANSER et FILS, société anonyme, dont le siège social est à Saint-Maur (Val-de-Marne), 12, villa Camus,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la société des Papeteries MAUNOURY, dont le siège est à Paris (1er), 9, place Dauphine,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Cordier, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Hanser et fils, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société des Papeteries Maunoury, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'ayant reçu de la société des Papeteries Maunoury (société Maunoury) la commande d'un travail de façonnage présentant des particularités inhabituelles, la société Hanser et Fils (Société Hanser) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 1987) de l'avoir déclarée responsable pour moitié des dommages consécutifs à la mauvaise exécution de la commande, alors, selon le pourvoi, qu'il appartient à l'acheteur d'apporter au vendeur toutes précisions nécessaires lorsqu'il passe commande d'une chose inhabituelle destinée à un usage particulier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a constaté que la commande passée par la société Maunoury à la société Hanser était imprécise, devait rechercher si l'absence de description précise du produit et du travail à effectuer, en vue de l'usage de celui-ci, ne constituait pas de la part de la société Maunoury, une faute de nature à exclure toute responsabilité de la société Hanser ; qu'ainsi, en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a entaché sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, l'arrêt relevant que la société Hanser avait commis une faute contractuelle certaine en exécutant une commande dont elle ne comprenait pas exactement la portée, la cour d'appel, qui a ainsi constaté que le fait dommageable n'avait pas pour cause exclusive le caractère imprécis de la commande de la société Maunoury, a fait la recherche que le moyen lui reproche d'avoir omise ; que celui-ci n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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