Cour de cassation, 17 décembre 1996. 95-14.520
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.520
Date de décision :
17 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Anne X..., demeurant ...,
2°/ M. Eugène Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (19e chambre A), au profit de la société Ergipe, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme X... et de M. Y..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Ergipe, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le règlement de copropriété stipulait que les locaux privatifs au rez-de-chaussée étaient à usage commercial, la cour d'appel, qui n'était tenue, ni de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, et qui n'était pas liée par la description des lots n° 3, 4 et 5 figurant à l'état descriptif de division, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que ces lots, situés au rez-de-chaussée, pouvaient être affectés à une activité commerciale conforme à la destination de l'immeuble prévue par le règlement de copropriété;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 1995), que Mme X... et M. Y..., copropriétaires, qui avaient obtenu la condamnation sous astreinte de la société Ergipe, exploitant des locaux commerciaux dans les lots du rez-de-chaussée de leur immeuble, à cesser toute activité commerciale sur la façade rue Saint-Eleuthère et à fermer la porte donnant sur cette voie, ont demandé devant la cour d'appel la liquidation de l'astreinte;
Attendu que pour déclarer la juridiction d'appel incompétente pour statuer sur cette demande, l'arrêt retient que l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991 donne compétence exclusive au juge de l'exécution;
Qu'en soulevant ce moyen d'office, sans inviter les parties à présenter, au préalable, leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de liquidation de l'astreinte, l'arrêt rendu le 23 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles;
Condamne la société Ergipe aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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