Texte intégral
MR/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 12 Septembre 2023
N° RG 21/00750 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GVM4
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 26 Février 2021
Appelants
M. [L] [O] [S] [N]
né le 06 Mars 1975 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
Mme [B] [R] [K] [P] épouse [N]
née le 24 Juin 1977 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
S.C.I. LES BATIS DU LEMAN, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentés par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentés par Me Olivier PEISSE, avocat plaidant au barreau de TOULON
Intimés
M. [V] [T]
né le 13 Avril 1955 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
Mme [W] [J] épouse [T]
née le 16 Septembre 1952 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SELARL CABINET MEROTTO, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
S.A.R.L. GENERALE IMMOBILIERE CONSEILS, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Jean Louis COLOMB, avocat plaidant au barreau de MULHOUSE
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Date de l'ordonnance de clôture : 17 Avril 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 mai 2023
Date de mise à disposition : 12 septembre 2023
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
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Faits et Procédure
Par actes reçus le 14 mars 2016 en l'étude de Mme [Y], notaire à [Localité 11], M. [V] [T] et Mme [W] [J] ont régularisé deux promesses de vente sous conditions suspensives au profit de M. [L] [N] et son épouse, Mme [B] [P] portant sur des terrains à bâtir sis [Localité 10]) au lieudit « [Adresse 9] » :
- La parcelle cadastrée section AM n°[Cadastre 4] pour un prix de 216 500 euros net,
- La parcelle cadastrée section AM n°[Cadastre 5] pour un prix de 166 000 euros net.
Les conditions suspensives étaient relatives à l'obtention d'un permis de construire et d'une déclaration préalable, au démontage d'un abri de jardin et à l'obtention de prêts.
Par actes du 21 juillet 2016, les parties ont régularisé un avenant qui a reporté au 29 juillet 2016 le délai permettant aux bénéficiaires de la promesse de justifier du dépôt des dossiers de demande de permis de construire.
Par deux arrêtés délivrés le 26 septembre 2016, le maire de la commune de [Localité 10] a délivré à la société Maison oxygène (SARL), ès qualités de constructeur mandaté par les consorts [N] et [P], les deux permis de construire.
Par acte du 6 décembre 2016, les consorts [N] et [P] ont été substitués par la SCI Les bâtis du Léman dans les droits nés des promesses de vente régularisées le 14 mars 2016 par les consorts [T] et [J].
Par courrier recommandé du 13 mars 2017 adressé à Mme [Y], notaire, le représentant de la société CRL Conseil, cogérante de la SCI Les bâtis du Léman, a levé les deux options d'achat dont le délai expirait le 14 mars 2017. Toutefois, ces levées d'option n'ont pas été accompagnées du versement du prix et des frais. Le délai d'expiration des options d'achat a finalement été reporté au 30 juin 2017 moyennant le versement de la somme de 3 500 euros supplémentaires par parcelle au bénéfice des consorts [T] et [J] afin de compenser le préjudice subi, outre une condition suspensive prévoyant le versement de la somme de 2 500 euros par promesse à verser par la SCI Les bâtis du Léman au plus tard le 26 mai 2017.
En date du 23 mai 2017, la SCI Les bâtis du Léman n'a ni régularisé ces avenants par sa signature ni versé les sommes convenues. Les consorts [N] et [P] ainsi que la SCI Les bâtis du Léman ont finalement confirmé par courrier du même jour adressé à Mme [Y] renoncer à l'opération.
Par acte d'huissier du 16 mai 2018, les consorts [T] et [J] ont assigné les consorts [N] et [P] ainsi que la SCI Les bâtis du Léman devant la première chambre civile du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, devenu le tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020 notamment aux fins d'obtenir le versement des indemnités d'immobilisation stipulées dans les deux promesses de vente.
Par acte du 8 octobre 2018, les consorts [N] et [P] ainsi que la SCI Les bâtis du Léman ont appelé en la cause la société Générale immobilière conseils exerçant sous l'enseigne Maisons oxygène.
Par jugement rendu le 26 février 2021, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- Rejeté la demande de mise hors de cause de Mme [P] et M. [N] ;
- Prononcé la caducité des deux promesses de vente régularisées le 14 mars 2016 portant sur les parcelles cadastrées section AM n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] situées à [Localité 10], aux torts exclusifs de la SCI Les bâtis du Léman ainsi que de Mme [P] et M. [N] tenus solidairement, à la date du 14 mars 2017 ;
- Condamné in solidum Mme [P], M. [N] et la SCI Les bâtis du Léman à payer à Mme [J] et M. [T] à titre d'indemnité d'immobilisation, la somme de 21 650 euros en exécution de la promesse portant sur la parcelle cadastrée section AM n°[Cadastre 4] et la somme de 16 600 euros en exécution de la promesse portant sur la parcelle cadastrée section AM n°[Cadastre 5], outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- Condamné in solidum Mme [P], M. [N] et la SCI Les bâtis du Léman à payer à Mme [J] et M. [T] la somme de 2 000 euros et à la société générale immobilière conseils la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum Mme [P], M. [N] et la SCI Les bâtis du Léman aux dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
La vente n'est jamais devenue parfaite étant donné que la levée d'option ne s'est pas accompagnée du versement du prix et des frais d'acte conformément à ce qui avait été contractuellement stipulé ;
La levée d'option imparfaite constitue la faute de la SCI Les bâtis du Léman qui engage solidairement la responsabilité des consorts [P] et [N], en conséquence les consorts [J] et [T] sont bien fondés à solliciter la condamnation des bénéficiaires de la promesse de vente au paiement des indemnités d'immobilisation stipulées dans chacune des deux promesses.
Par déclaration au greffe en date du 6 avril 2021, Mme [P], M. [N] et la SCI Les bâtis du Léman ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Prétentions des parties :
Par dernières écritures en date du 23 mars 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [P], M. [N] et la SCI Les bâtis du Léman ont sollicité l'infirmation du jugement déféré et demandent à la cour de :
- Rejeter principalement toutes les demandes formulées par M. [T] et Mme [J] à l'encontre de la SCI Les bâtis du Léman et des consorts [N] et [P] ;
- Condamner la société Générale immobilière conseils exerçant sous l'enseigne Maisons oxygène à relever et garantir les consorts [N] et [P] et la SCI Les bâtis du Léman de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre à la demande des consorts [J] et [T] ;
- Condamner la société Générale immobilière conseils exerçant sous l'enseigne Maisons oxygène à payer aux consorts [N] et [P] la somme de 434 euros;
- Condamner la société Générale immobilière conseils exerçant sous l'enseigne Maisons oxygène à payer à la SCI Les bâtis du Léman, les sommes de :
- 8 880 euros correspondant au dédit constructeur,
- 20 000 euros en réparation de son préjudice matériel,
- 355 625 euros en réparation de son préjudice financier ;
- Débouter la société Générale immobilière conseils exerçant sous l'enseigne Maisons oxygène, M. [T] et Mme [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
- Condamner tout succombant à payer à chacun des requérants, la somme de 5 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance avec pour ceux d'appel application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Mme Dormeval, avocat ;
Au soutien de ses prétentions Mme [P], M. [N] et la SCI Les bâtis du Léman font valoir notamment que :
Il n'est pas stipulé que le bénéficiaire restera débiteur avec le substituant de toute somme que celui-ci pourra devoir au promettant, dès lors, il n'y a donc pas de fondement juridique à retenir la responsabilité de Mme [P] et M. [N] ;
Les indemnités d'immobilisation ne sont dues que dans le cas où les conditions suspensives étant levées, le bénéficiaire n'exerce pas son option d'achat ; Or, dans la présente espèce, les conditions suspensives ne sont pas levées du fait d'un défaut de financement du projet par la banque et d'un permis de construire valant division du sol ;
Les promettant ont, en outre, pu vendre leurs parcelles à un tiers si bien qu'il n'y a donc aucun fondement à une condamnation des appelants à payer les sommes au titre de l'indemnité d'immobilisation ;
Les consorts [T] et [J] ne démontrent aucun autre préjudice justifiant l'octroi de dommage-intérêts.
Par dernières écritures en date du 15 mars 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [J] et M. [T] sollicitent de la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 26 février 2021 ;
Pour le surplus, réformer la décision et statuant à nouveau,
- Condamner in solidum Mme [P] et M. [N] ainsi que la SCI Les bâtis du Léman à payer à Mme [J] et M. [T] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires sur le fondement de la responsabilité délictuelle, afin de compenser le préjudice résultant de la non réitération des deux promesses à compter de la levée d'option soit du 14 mars 2017 au 23 mai 2017, date de la renonciation, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et ce jusqu'à parfait paiement ;
- Condamner in solidum Mme [P] et M. [N] ainsi que la SCI Les bâtis du Léman à payer à Mme [J] et M. [T] la somme totale sauf à parfaire de 18 500 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la valeur des deux bâtiments démolis sur les parcelles cadastrées section AM n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5], outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et ce jusqu'à parfait paiement ;
En tout état de cause,
- Débouter Mme [P], M. [N], la SCI Les bâtis du Léman et la société Générale immobilière conseils exerçant sous l'enseigne Maisons oxygène de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamner in solidum Mme [P] et M. [N] ainsi que la SCI Les bâtis du Léman à payer à Mme [J] et M. [T], en cause d'appel, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [P] et M. [N] ainsi que la SCI Les bâtis du Léman aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de M. Forquin, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [J] et M. [T] font valoir notamment que :
Les demandes des consorts [J] et [T] à l'endroit des consorts [P] et M. [N] trouvent leur fondement dans l'engagement contractuel résultant de l'application des deux promesses régularisées le 14 mars 2016 où il est stipulé qu'en cas de substitution le bénéficiaire restera solidairement obligé avec la personne désignée ;
Les seconds avenants n'ont été régularisés que par Mme [P] et M. [N] et non la SCI Les bâtis du Léman ;
Le paiement d'une indemnité au titre de la démolition des deux bâtiments sur les parcelles cadastrées section AM n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] étant donné que si les ventes n'avaient pas avorté, Mme [J] et M. [T] n'auraient pas procédé à leur frais au démontage de ses bâtiments dont la valeur avait été incluse dans le prix de vente qu'ils auraient pu vendre séparément.
Par dernières écritures en date du 30 septembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Générale immobilière conseils exerçant sous l'enseigne Maisons oxygène sollicite de la cour de :
- Débouter Mme [P], M. [N] et la SCI Les bâtis du Léman de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à hauteur de cour visant à voir infirmer le jugement rendu le 26 février 2021 à l'encontre de la société Générale immobilière conseils exerçant sous l'enseigne Maisons oxygène ;
- Les condamner in solidum à lui payer un montant de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Les condamner aux entiers frais et dépens à hauteur de cour.
Au soutien de ses prétentions, la société Générale immobilière conseils exerçant sous l'enseigne Maisons oxygène fait valoir notamment que :
Mme [P] et M. [N] se sont chargés de régulariser la question des permis de construire et elle n'a pris aucune décision relativement à l'aménagement des terrains et à la division des lots si bien qu'aucun manquement ne justifie sa condamnation ;
M. [N] a unilatéralement mis un terme au mandat donné à la société Générale immobilière conseils exerçant sous l'enseigne Maisons oxygène et une transaction est intervenue afin de déterminer les honoraires dus à la maitrise d''uvre.
Une ordonnance en date du 17 avril 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 09 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
MOTIFS ET DECISION
I - Sur la nullité du jugement du 26 février 2021
Les appelants, les consorts [N] et la société les Batis du Leman, soutiennent que le premier juge a soulevé d'office l'argument tiré du défaut de signature de cette dernière société des deuxièmes avenants aux promesses unilatérales de vente du14 mars 2016 signée le 19 mai 2017 par les époux [T], alors que cet élément, qui n'était soutenu par aucune partie, aurait dû être soumis au contradictoire des parties, en application de l'article 16 du code de procédure civile.
En l'état des pièces fournies aux débats devant la cour, les consorts [N] et la société les Batis du Leman ne démontrent pas que cette absence de signature aurait été soulevée d'office par le premier juge, d'autant qu'il résulte de deux pièces présentées en appel les élements suivants :
- M.et Mme [T] ont produit la copie d'un mail de Mme [M], de l'étude de Me [Y], du 23 mai 2017 indiquant 'pour faire suite à la demande de M.et Mme [T], je vous prie de bien vouloir trouver en pièces jointes la copie des avenants aux promesses de vente régularisés par ces derniers. Je vous précise qu'à ce jour, ces documents n'ont toujours pas été signés par les acquéreurs', pièce produite également en première instance,
- enfin, une attestation de Me [Y], notaire rédacteur des promesses unilatérales de vente et de leurs deux avenants indiquant 'je vous confirme que seuls les premiers avenants aux promesses de vente avaient été régularisés par l'ensemble des parties le 21 juillet 2016. En revanche, les seconds avenants régularisés par M.et Mme [T] le 19 mai 2017 ne m'ont pas été retournés signés par l'acquéreur', ce dont il se déduit nécessairement que cette question de la signature par le bénéficiaire substitué et de son intégration dans le champ contractuel avait été posée devant le tribunal judiciaire et seulement maintenue devant la cour d'appel.
En conséquence, il n'est pas démontré une violation du contradictoire par le juge de première instance, et la prétention de voir annuler la décision du 26 février 2016 sera rejetée.
II- Sur la demande de mise hors de cause des époux [N] et la levée des options de la promesse de vente du 14 mars 2016
Le jugement de première instance retient dans sa motivation 'Par courrier recommandé en date du 13 mars 2017 adressé et réceptionné par Me [Y], notaire, le 14 mars suivant, M. [U] [A] agissant en qualité de représentant de la société CRL conseil, cogérante de la société les Batis du Leman, a levé les deux options d'achat concernant les deux promesses consenties par les consorts [T] et dont le délai expirait le 14 mars 2017 à 20h00", que cet élément n'est contesté par aucune des parties concernées, les consorts [T] d'un côté et de l'autre côté, les consorts [N] et la société Les Bâtis du Leman.
Les deux promesses du 14 mars 2016 stipulaient : 'il est toutefois convenu que la réalisation des présentes par acte authentique pourra avoir lieu soit au profit du bénéficiaire soit au profit de toute autre personne physique ou morale que ce dernier se réserve de désigner ; mais dans ce cas, il restera solidairement obligé, avec la personne désignée, du paiement du prix et à l'exécution de toutes les charges et conditions stipulées aux présentes sans exception ni réserve.', et la société Les Bâtis du Leman s'est subsituée à M.et Mme [N] par actes sous seing privé du 6 décembre 2016 dans tous les droits et actions résultant des deux avant-contrats susvisés.
Au terme des seconds avenants signés le 19 mai 2017 par M.et Mme [T] et signés à une date non précisée par la société Les Bâtis du Leman : 'les parties sousignées conviennent expressément de proroger la durée de validité de la promesse de vente susvisée (14 mars 2016) jusqu'au 30 juin à vingt heures. La réalisation de la promesse de vente aura lieu par la signature de l'acte authentique constatant le caractère définitif de la vente, accompagnée du paiement du prix et du versement des frais par virement dans le délai ci-dessus. (...) Les autres dispositions de la promesse unilatérale de vente demeurent inchangées.', de sorte que les avenants du 19 mai 2017 n'ont pas réalisé une novation des obligations des parties contenues dans les promesses du 14 mars 2016, mais ont prolongé simplement le délai accordé.
C'est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a retenu que la levée de l'option par courrier du 13 mars 2017, qui n'a pas été suivie du versement du prix et des frais d'actes, constitue une faute de la part de la société les Bâtis du Leman, bénéficiaire substituant, ouvrant droit à versement des indemnités d'immobilisation prévues dans l'acte authentique du 14 mars 2016, dont les époux [N], bénéficiaires substitués, restent solidairement tenus.
III - Sur les obligations issues du deuxième avenant
Ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, les seonds avenants aux promesses unilatérales de vente du 14 mars 2016, qui ont été signés par les époux [T] le 19 mai 2017 et sont, dans la présente procédure, revendiqués comme ayant été ratifiés par la société Les Bâtis du Leman, ont prorogé le délai de finalisation de l'acte authentique de vente, mais n'ont créé aucune nouvelle condition suspensive au bénéfice des vendeurs, lesquels étaient depuis le départ, engagés définitivement à vendre leurs biens immobiliers si les bénéficiaires initiaux ou le bénéficiaire substitué levaient les conditions suspensives.
En conséquence de son argumentation, la société Les Bâtis du Leman sera condamnée à verser l'indemnité complémentaire d'immobilisation de 5 000 euros (2 500 euros X2) en exécution des avenants n°2 du 19 mai 2017, prévue pour 'compenser le préjudice résultant du report de la signature (...) à hauteur de 2 500 euros avant le 26 mai 2017 à 20 heures'.
Il n'est toutefois pas démontré que les époux [N], qui ne sont pas signataires du second avenant aux promesses unilatérales de vente du 14 mars 2016, en ont eu officiellement connaissance et se soient engagés à régler l'indemnité complémentaire d'immobilisation, de sorte que l'article 1199 du code civil disposant que le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties trouve à s'appliquer.
IV - Sur l'indemnisation du démontage des abris de jardin
Les promesses unilatérales de vente prévoyaient 'un abri de jardin a été édifié sur le terrain en 2007, ainsi qu'il sera expliqué ci-après. La réalisation des présentes est soumise à la condition suspensive du démontage de cet abri de jardin par le promettant, à ses frais exclusifs. (...) Etant ici précisé que la dalle en béton restera sur le terrain après le démontage. Le bénéficiaire en fera son affaire personnelle.'
Il résulte de ces contrats que le coût du démontage des abris de jardin sur les deux parcelles a été intégré dans le prix de vente des deux parcelles concernées. Il ne peut être contesté que les abris de jardin ont été démontés en exécution des promesses unilatérales de vente, puisque la levée de l'option a été réalisée par le représentant de la société Les Bâtis du Leman le 13 mars 2017, ce qui n'est contesté par aucune des parties, et que les parties appelantes ne démontrent pas que l'obligation des époux [T] n'avait pas été réalisée à la date de renonciation au bénéficie des promesses.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande indemnitaire des époux [T], qui sollicitent versement de 18 500 euros, correspondant à la valeur des deux abris de jardin qui ont été démolis, dans la mesure où les appelants contestent le principe de l'indemnisation, mais non son montant.
V - Sur la responsabilité de la société Générale immobilière conseil
Les époux [N] et la société Les Bâtis du Leman prétendent à obtenir la garantie de la société Générale immobilière au motif qu'elle aurait commis une faute dans la demande de permis de construire qu'elle a déposé, puisqu'aucune division du terrain n'était prévue.
Il résulte toutefois des marchés de travaux privés qui ont été signés le 21 juillet 2016 et de son article 4 intitulé 'autorisations et formalités administratives' que 'pour la réalisation des travaux, le maître d'ouvrage fait son affaire de l'obtention de toutes autorisations administratives nécessaires et procèdera à toutes déclarations.'
Le marché des travaux prévoyait un pourcentage du prix applicable à l'obtention du permis de construire purgé de tout recours, néanmoins, les appelants ne fournissent aucun élément permettant de vérifier que la société Générale immobilière s'est vu confier la mission d'obtenir un permis de construire valant division du terrain. Le contrat précité prévoyait simplement 'permis de construire obtenu et purgé de tout recours', et ses annexes 'réalisation des plans nécessaires à la demande et à l'obtention du permis de construir avec une assistance auprès de la mairie et de l'administration', le maître de l'ouvrage devait fournir, sous sa responsabilité, tous les renseignements concernant le terrain, et notamment le plan de bornage, les bornes existantes sur le terrain et les servitudes et viabilités.
Si l'avis technique accompagnant les arrêtés accordant le permis de construire au nom de la commune de [Localité 10] prévoit 'construction de 3 logements sur le lot 1", et 'construction de 3 logements sur le lot 2", et semble éclairer l'argument des époux [N] et de la société Les Bâtis du Leman selon lequel les permis de construire accordés ne valaient pas division, ces derniers ne démontrent pas que la spécificité de la division du terrain était bien entrée dans le champ contractuel établi avec la société générale immobilière conseils ('maisons oxygène'), et la demande d'indemnisation et d'appel en garantie doit en conséquence être rejetée.
En dernier lieu, et de façon superfétatoire, la demande des époux [N] et de la société les Bâtis du Leman se heurte, dans la présente instance, à la levée de l'option qu'ils ne constestent pas avoir réalisé par courrier du 13 mars 2017, ledit courrier entraînant la reconnaissance qu'ils avaient obtenu un permis de construire valant division purgé de tout recours.
VI - Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce, il y a lieu de condamner les appelants, les époux [N] et la société les Bâtis du Leman, qui succombent en leur appel, aux dépens, ainsi qu'à une somme que l'équité commande de fixer à 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de la société générale immobilière et au bénéfice des époux [T].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par décision contradictoire :
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum [B] [P] épouse [N], Monsieur [L] [N] et la société Les Bâtis du Leman à payer à M. [V] [T] et Mme [W] [J] épouse [T] la somme de 18 500 euros en indemnisation du démontage des abris de jardin,
Condamne la société Les Bâtis du Leman à payer à M. [V] [T] et Mme [W] [J] épouse [T] la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité d'immobilisation en exécution des seconds avenants aux promesses unilatérales de vente du 14 mars 2016,
Condamne in solidum [B] [P] épouse [N], Monsieur [L] [N] et la société Les Bâtis du Leman aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Forquin en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [B] [P] épouse [N], M. [L] [N] et la société Les Bâtis du Leman à payer à la société Générale immobilière conseils la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la somme de 2 000 euros sur le même fondement à M. [V] [T] et Mme [W] [J] épouse [T].
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 12 septembre 2023
à
Me Clarisse DORMEVAL
Me Christian FORQUIN
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
Copie exécutoire délivrée le 12 septembre 2023
à
Me Christian FORQUIN
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY