Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 26 Mai 2025
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 24 Mars 2025
GROSSE :
Le 26/05/25
à Me BOMEL
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 26/05/25
à Me DAMAZ
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 23/01499 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3CMS
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [D] [Z] (décédée)
née le [Date naissance 6] 1942 à , demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sophie BOMEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [U] [Z]
né le [Date naissance 7] 1938 à , demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sophie BOMEL, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant de la défaillance des emprunteurs dans le règlement d'un prêt personnel, la société CONSUMER FINANCE, anciennement SOFINCO, a fait assigner par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2023, M. [U] [Z] et Mme [D] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille sur le fondement des articles 1224 et 1227 du code civil et L.312-1 et L.312-39 du code de la consommation aux fins de :
constater la déchéance du terme du contrat et, susbidiairement prononcer sa résolution judiciaire,condamner solidairement M. [U] [Z] et Mme [D] [Z] à lui payer la somme de 51 572,66 euros au titre du solde du crédit, décompte arrêté au 6 janvier 2023, avec intérêts au taux contractuel,les condamner solidiairement au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société CONSUMER FINANCE, anciennement SOFINCO, fait valoir que M. [U] [Z] et Mme [D] [Z] ont accepté le 13 avril 2019 une offre de prêt personnel d'un montant de 60 000 euros, d'une durée de 120 mois, remboursable au taux d'intérêt débiteur fixe du 5,223 % l'an, par échéances mensuelles de 642,95 euros. Ils ont été défaillants dans le remboursement du crédit à compter du mois de mars 2022 malgré la mise en demeure qui leur a été adressée le 12 août 2022 en leur laissant un délai de 15 jours pour régulariser l'impayé d'un montant de 4 144,55 euros, de sorte qu'en l'absence de paiement elle a pu valablement prononcer, en application de la clause résolutoire stipulée au contrat, la déchéance du terme du crédit le 15 septembre 2022 et leur réclamer le solde pour un montant de 51 921,31 par courrier du 27 octobre 2022. Elle précise que la clause ne lui impose pas de justifier de l'envoi d'une mise en demeure préalable, qu'elle a néanmoins envoyé une telle mise en demeure aux emprunteurs, qu'en tout état de cause l'assignation vaut mise en demeure. Si la déchéance du terme ne devait pas être jugée régulièrement acquise elle demande, à titre subsidiaire, la résolution judiciaire du contrat de crédit en raison du manquement grave des emprunteurs à leur obligation de remboursement.
L'examen de l'affaire a été fixé à l'audience du 7 avril 2023 à laquelle les parties, représentées par leurs avocats, ont comparu.
Plusieurs renvois ont par la suite été ordonnés en vue de permettre aux parties d'échanger des écritures et, pour le dernier renvoi, afin que M. [U] [Z] comparaisse en personne aux fins de réalisation de spécimens d'écriture et de signature.
A l'audience du 24 mars 2025, la société CONSUMER FINANCE anciennement SOFINCO, représentée par son conseil, se désiste de toutes ses demandes à l'encontre de Mme [D] [Z], décédée le [Date décès 4] 2023, et maintient ses prétentions à l'encontre de M. [U] [Z] sauf à ajouter qu'elle demande le rejet de l'ensemble des prétentions de celui-ci. Elle reprend les moyens de son acte introductif d'instance au soutien de ses demandes et estime, concernant la dénégation de signature de M. [U] [Z], que celui-ci est de mauvaise foi, que les fonds ont été débloqués sur un compte ouvert au nom des époux [Z], que des pièces les concernant ont été fournies à l'appui de la demande telles un RIB, un avis d'imposition, des documents d'identité et que le crédit a été remboursé durant deux années sans qu'ils n'élèvent aucune contestation. Elle estime que les signatures sur le contrat de crédit et les pièces de comparaison, comme les spécimens réalisés à l'audience par M. [U] [Z] se ressemblent.
M. [U] [Z], représenté par son conseil, demande de juger nul le contrat de crédit, rejeter l'ensemble des demandes de la société CONSUMER FINANCE , subsidiairement ordonner une expertise graphologique, et condamner la société CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que ni lui ni son épouse n'ont signé le contrat de crédit litigieux, que celui-ci a probablement été souscrit à leur insu et sans leur consentement par leur fils, M. [O] [Z], dont l'adresse et non la leur figure sur les pièces fournies à l'établissement de crédit, l'adresse mail fournie n'étant pas la leur et comportant une erreur sur l'orthographe du prénom de son épouse. Sa signature telle que figurant sur les pièces de comparaison qu'il fournit diffère de celle figurant sur le contrat. Les fonds issus du crédit n'ont pas été virés sur un des comptes du couple dans les banques où ils en disposaient mais sur un compte MONABANK ouvert à leur nom mais à l'adresse de leur fils. Il est évident que la demande de crédit a été montée de toutes pièces par une personne ayant usurpé leur identité et la société de crédit n'a pas relevé les nombreuses incohérences du dossier. A titre subsidiaire, il demande une mesure d'expertise aux fins de déterminer l'authenticité des signatures apposées sur le contrat de crédit et qui leur sont attribuées.
Lors des débats, il a été demandé à M. [U] [Z], par le juge, de réaliser sur une feuille qui a été jointe au procès-verbal d'audience des exemplaires de sa signature, d'écrire la phrase « voici ma signature », comme d'écrire son nom et la date du contrat de crédit litigieux soit le 13 avril 2019. Le conseil de la société CONSUMER FINANCE a déclaré ne pas avoir d'observations à faire sauf à trouver une ressemblance entre les signatures. Le conseil de M. [U] [Z] a déclaré qu'il n'y avait aucune ressemblance entre les signatures réalisées par M. [U] [Z] lors de l'audience et celle figurant sur le contrat de crédit.
A l'issue des débats, les parties comparantes ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 26 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande principale en paiement du solde du crédit
En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La société CONSUMER FINANCE, anciennement SOFINCO, verse aux débats l'original de l'offre de crédit d'un montant de 60 000 euros acceptée le 13 avril 2019, mentionnant en qualité d'emprunteur Mme [D] [Z] et de co-emprunteur M. [U] [Z] avec commeadresse postale [Adresse 5] et l'adresse mail [Courriel 8], portant sur chaque page, en bas, deux paraphes dont les lettres qui les composent ne peuvent être déterminées et en page 4/4 dans deux encarts distincts la date du 13 avril 2019 et la signature de l'emprunteur d'une part et celle du co-emprunteur, d'autre part.
La société CONSUMER FINANCE abandonne ses demandes à l'encontre de Mme [D] [Z], décédée le [Date décès 4] 2023, en cours d'instance.
M. [U] [Z] dénie être l'auteur de la signature apposée dans l'encart du co-emprunteur et avoir sollicité le crédit litigieux.
L'article 1373 du code civil dispose que la partie à laquelle on oppose un acte sous signature privée peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture.
L'article 287 alinéa 1 du code de procédure civile précise que : « Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.»
L'article 288 du même code prévoit que : « Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.»
En l'espèce, la société CONSUMER FINANCE anciennement SOFINCO produit l'original du contrat de crédit du 13 avril 2019 ainsi que la photocopie de la carte d'identité de M. [U] [Z] établie le 23 septembre 2009.
Il apparaît que la signature qu'elle porte, en la comparant avec celle figurant sur le contrat litigieux, si elle y ressemble dans son aspect général en ce qu'elle présente une boucle devant un trait vertical figurant une sorte de J qui se transforme ensuite en ligne horizontale sans aucune lettre précisément formée et se termine par un trait vertical assez court dirigé vers le bas avec un retour horizontal en diffère clairement sur plusieurs points.
Ainsi, le trait de la signature figurant sur le contrat de crédit est assuré et fluide, la boucle à l'avant est très grande et disproportionnée par rapport à celle de la signature de la carte nationale d'identité de M. [U] [Z] dont le tracé est déjà, en 2009 un peu tremblant avec la partie horizontale de sa signature présentant comme plusieurs petites vagues au début et à la fin sur sa longueur alors que celle de la signature du contrat ne comporte qu'une seule vague au début et une à la fin.
Les exemplaires de signature réalisés par M. [U] [Z] à l'audience présentent les mêmes caractéristiques que la signature de sa carte nationale d'identité, avec un trait encore moins assuré en 2025 qu'en 2009 et avec, en particulier, là encore, une boucle d'attaque beaucoup plus petite que celle de la signature contestée du 13 avril 2019. Il convient également de relever que la graphie du 4 et du 2 de la date figurant sur le contrat, 13 04 2019, est différente de celle des mêmes chiffres de la date rédigée lors de l'audience par M. [U] [Z] qui trace le chiffre 4 avec deux traits séparés alors que sur le contrat, le trait est continu pour former le 4 et qui ne fait pas de boucle au niveau du pied du chiffre 2 comme c'est le cas du 2 sur le contrat.
Dans ces conditions, la signature du co-emprunteur figurant sur l'offre de crédit d'un montant de 60 000 euros acceptée le 13 avril 2019 n'est pas attribuée à M. [U] [Z].
Au surplus, il convient de souligner que l'adresse mail des époux [Z] figurant sur le contrat de crédit comporte une erreur d'orthographe sur le prénom de Mme [D] [Z] qui est écrit [G]. M. [U] [Z] justifie que l'adresse postale figurant au contrat de crédit n'est pas la leur mais celle de leur fils, M. [O] [Z], à [Localité 9], dans le Var, alors que celle des époux [Z] est [Adresse 3], à l'époque, comme cela ressort des relevés bancaires et de l'avis d'imposition fournis à l'établissement de crédit et comme c'est encore le cas aujourd'hui. Enfin, si le compte MONABANK sur lequel ont été débloqués prêtés les fonds par la société CONSUMER FINANCE anciennement SOFINCO est au nom de M. ou Mme [Z] l'adresse est là encore celle de leur fils, [Adresse 10].
Par conséquent, la société CONSUMER FINANCE ne justifiant pas avoir obtenu le moindre consentement de M. [U] [Z] au crédit litigieux, il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation de ce contrat, la société CONSUMER FINANCE échouant à rapporter la preuve de l'existence même d'un contrat la liant à celui-ci. Elle n'établit pas plus que M. [U] [Z] aurait reçu les fonds prêtés et réglé une partie des échéances, durant deux ans, le compte MONABANK ayant été manifestement ouvert par un tiers, le fils des époux [Z], utilisé par celui-ci et domicilié chez lui à l'insu de ses parents.
La société CONSUMER FINANCE est donc déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Sur demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la société CONSUMER FINANCE anciennement SOFINCO, qui succombe, est condamnée aux dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, la société CONSUMER FINANCE anciennement SOFINCO, partie tenue aux dépens, est condamnée à payer la somme de 2 500 euros à M. [U] [Z].
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
CONSTATE que la société CONSUMER FINANCE anciennement SOFINCO se désiste de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme [D] [Z] ;
DIT que la signature du co-emprunteur attribuée à M. [U] [Z] sur le contrat de crédit du 13 avril 2019 d'un montant de 60 000 euros n'est pas la sienne ;
DÉBOUTE la société CONSUMER FINANCE anciennement SOFINCO de toutes ses demandes à l'encontre de M. [U] [Z] ;
CONDAMNE la société CONSUMER FINANCE anciennement SOFINCO aux dépens ;
CONDAMNE la société CONSUMER FINANCE anciennement SOFINCO à payer à M. [U] [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection