Cour de cassation, 11 décembre 1991. 87-41.840
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-41.840
Date de décision :
11 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Francis F..., demeurant terrasses d'Ecully, bâtiment A, place d'Helvétie à Ecully (Rhône),
2°) M. Ricardo Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1987 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Sarf Trading, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., boîte postale 124 à Marseille 10e, (Bouches du Rhône),
défenderesse à la cassation ; La société Sarf Trading a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. D..., M. G..., M. A..., M. H..., M. B..., M. E..., M. Carmet, conseillers, M. X..., Mme Y..., M. C..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. F... et Z..., de Me Garaud, avocat de la société Sarf Trading, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par les salariés :
Attendu, selon la procédure, qu'engagés en 1975 par la société Sarf Trading, en qualité de représentants, MM. F... et Z... ont été promus chefs des ventes à compter de janvier 1976 ; que par lettre du 14 septembre 1980, les salariés ont écrit à la société qu'en exigeant une application immédiate de modifications de leurs conditions de travail, elle avait rompu unilatéralement le contrat de travail les liant et qu'ils se mettaient en quête d'un nouveau travail ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 11 février 1987) de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement d'indemnités de licenciement, de préavis, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de clientèle, et de les avoir condamnés à payer à l'employeur des indemnités de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel qui a constaté que le refus de toute commande, dont le délai de règlement serait supérieur à 60 jours, constituait une modification de la rémunération des salariés, pénalisante à leur égard et que cette mesure avait été refusée par
les salariés, n'a pu sans omettre de tirer de ces constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article 1134 du Code civil et L. 122-14 et suivants du Code du travail, dire la rupture du contrat de travail imputable aux salariés ; alors, surtout que la cour d'appel n'a pu décider que cette mesure était proposée et non imposée à MM. F... et Z... sans dénaturer à la fois la lettre de l'employeur en date du 2 septembre 1980, et le rapport de l'expert ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, en constatant que les décisions de l'employeur auraient pu changer, compte tenu de la situation réelle de 1980 et que les nouvelles modifications n'ont pas été mises en application, car il n'y avait plus de relations de travail, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que sans dénaturer le rapport de l'expert, c'est par une interprétation des termes ambigus de la lettre du 2 septembre 1980 que la cour d'appel a estimé que cette lettre ne constituait qu'une proposition de modifications des conditions de travail à laquelle la lettre du 14 septembre 1980 demandait aux salariés de répondre ; que non fondé dans ses deux premières branches, le moyen, qui dans sa troisième branche critique un motif surabondant de l'arrêt ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que les salariés font encore grief à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement à payer à la société Sarf Trading une somme en réparation du préjudice résultant de leurs actes de concurrence déloyale, alors, selon le moyen, d'une part que ne constitue pas un acte de concurrence, dont le salarié doit réparation, la démission licite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les salariés n'étaient liés par aucune clause licite de non concurrence, mais que leur départ, indépendamment du fait qu'ils travaillaient avec leurs anciens clients, avait désorganisé la société ; qu'en qualifiant ce fait de concurrence déloyale et en condamnant les salariés à en réparer les conséquences, sans même chercher à caractériser une faute dans ledit départ, la cour d'appel a violé le principe de la liberté du travail, les articles L. 122-4 et L. 122-13 du Code du travail et les articles 1382 et 1383 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en retenant comme acte de concurrence déloyale le fait d'avoir "provoqué le départ de trois représentants" sans rechercher si ce départ avait été la conséquence librement décidée par les démissionnaires du départ de MM. F... et Z... ou la conséquence de manoeuvres qu'il lui appartenait de caractériser, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; alors, encore que la cour d'appel ne pouvait retenir à la charge des salariés le changement de dénomination de la société Styl, sans
caractériser en quoi ce fait leur
était personnellement imputable ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; et alors, en toute hypothèse que la cour d'appel qui retenait à l'encontre des salariés le changement de nom de la société Styl et la désorganisation provoquée par le départ des trois autres représentants, ne pouvait les condamner à réparer que le préjudice résultant directement de ces actes ; qu'en les condamnant à payer à cette société les sommes déterminées par l'expert comme correspondant au manque à gagner de la société du fait de leur propre cessation d'activité, alors surtout que l'expert avait constaté que le départ des autres représentants était sans conséquence, a violé de plus fort les articles 1382 et 1383 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société n'avait pas renoncé à exiger l'exécution par les salariés du préavis, la cour d'appel, qui a constaté que dès leur départ de la société Sarf Trading, les salariés étaient entrés au service d'une société concurrente où ils avaient travaillé avec leurs anciens clients et avaient provoqué la démission de trois autres représentants dont deux les ont suivis dans leur nouvel emploi, a par ces seuls motifs, justifié sa décision ; Sur le pourvoi incident formé par la société Sarf Trading :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré illicite une clause de non-concurrence insérée dans les contrats des salariés, alors, selon le moyen, d'une part, que la clause de non-concurrence dont la cour d'appel dénature les termes en violation de l'article 1134 du Code civil, limitait géographiquement l'interdiction des activités concurentielles qu'elle énumère au "territoire de (la) région "des représentants" et de "ses départements limitrophes" ; et alors que, d'autre part, si, analysée abstraitement, la clause de non-concurrence pouvait être considérée comme nulle à raison de sa trop grande étendue géographique, la cour d'appel en a encore dénaturé les termes en violation toujours de l'article 1134 du Code civil, dès l'instant que, constatant concrètement que les actes de concurrence consistaient pour les représentants, à avoir démarché la clientèle de leur ancien secteur pour le compte d'une société concurrente par qui ils s'étaient fait immédiatement embaucher, faits expressément visés et interdits par les alinéa a) et b) de la clause, ils s'en déduisaient nécessairement que ladite clause devait recevoir application dans la mesure restreinte où celle-ci avait été légitimement convenue ; Mais attendu que le moyen exclusivement dirigé contre les motifs de l'arrêt, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; 5 4535i
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
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