Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 novembre 1994. 94-80.872

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.872

Date de décision :

23 novembre 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : - A... Jean, - GUIDEZ Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, du 7 juillet 1993, qui, pour défaut de permis de construire, a condamné le premier nommé à 6 000 francs d'amende et le second à 12 000 francs d'amende et a ordonné à l'égard du premier la démolition, sous astreinte, de la construction irrégulièrement édifiée ; Vu l'arrêt de la chambre criminelle, en date du 27 mars 1991, portant désignation de juridiction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé par Jean A... et pris de la violation des articles 6, 388 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré A... coupable du délit de construction sans permis de construire, commis à Lyon, courant 1988 ; "aux motifs que A... avait déjà été cité une première fois devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'avoir à Lucy, courant 1989, entrepris ou implanté une construction immobilière sans avoir obtenu au préalable un permis de construire ; que le tribunal, après avoir constaté l'achèvement des travaux fin 1988, avait jugé que les prévenus n'avaient commis aucune infraction en 1989 et les avait en conséquence relaxés ; que cette décision même devenue définitive apparaît très critiquable ; qu'il appartenait en effet au tribunal soit de rectifier la citation sur la date des faits, soit d'annuler cette citation, mais en tout cas pas de relaxer les prévenus en l'absence d'un véritable examen au fond et alors qu'il n'existait aucune ambiguïté sur les faits poursuivis ; qu'une relaxe prononcée sur la base de tels motifs ne présente pas l'autorité de la chose jugée ; que sur un mode plus primaire et pour répondre à l'argumentation spécieuse de la défense il pourrait aussi être constaté que les poursuites objet de la présente procédure ont trait à des faits commis courant 1988, alors que le jugement du 23 janvier 1992 a statué sur des faits supposés commis exclusivement courant 1989 que le tribunal a jugé inexistants et que, dès lors, il pourrait être soutenu que ces poursuites n'ont pas exactement le même objet ; que, quoi qu'il en soit, cette exception de la chose jugée n'est pas fondée et que c'est à tort que les premiers juges ont cru, par un raisonnement simpliste et dépourvu de bon sens, devoir admettre un tel moyen ; "alors qu'en énonçant ainsi à la fois qu'il n'existait aucune ambiguïté sur les faits poursuivis en vertu de la première citation, et que l'objet de la seconde procédure n'était pas exactement le même que celui de la première, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires ; "et alors que le principe de l'autorité de chose jugée, fût-ce en méconnaissance de la loi, fait obstacle à ce que des poursuites soient reprises devant une juridiction qui a déjà statué sur des faits identiques par une décision devenue définitive, et a ainsi précédemment épuisé sa saisine ; que dès lors, en se prononçant à nouveau sur les faits de construction sans permis à raison desquels les prévenus avaient déjà été traduits devant le tribunal correctionnel en vertu d'une citation qui identifiait suffisamment ceux-ci, alors même qu'elle mentionnait inexactement la date à laquelle ils auraient été commis, en sorte qu'il y avait été statué même si le tribunal avait alors, par jugement non frappé d'appel, estimé devoir relaxer les prévenus des fins de la poursuite en raison de l'erreur de date contenue dans la citation, la cour d'appel a violé ledit principe" ; Et sur le premier moyen de cassation proposé par Georges Guidez et pris de la violation des articles 6, 368, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guidez coupable d'avoir à Lucy, courant 1988 et en tout cas depuis un temps non prescrit, entrepris ou implanté une construction immobilière sans avoir obtenu, au préalable, un permis de construire, faits pour lesquels il avait été poursuivi et relaxé par jugement définitif du 23 janvier 1992 ; "aux motifs que la défense de Guidez soulève l'exception d'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision de relaxe prononcée en faveur de ce dernier par le jugement du tribunal correctionnel de Metz le 23 janvier 1992 ayant relaxé tant Guidez que A... des fins de la poursuite ; "qu'effectivement, ces deux personnes avaient déjà été citées une première fois devant cette juridiction sous la prévention commune "d'avoir à Lucy, courant 1989, entrepris ou implanté une construction immobilière sans avoir obtenu, au préalable, un permis de constuire ; "que le tribunal faisant droit à l'argumentation de l'avocat de Guidez, a, après avoir relevé que la construction litigieuse avait été terminée fin 1988 et que les faits dont il était saisi portaient sur l'année 1989, énoncé : "attendu que l'infraction de construction sans permis de construire est une infraction continue non successive qui se perpétue pendant l'exécution des travaux et cesse à leur achèvement ; qu'il en résulte que les prévenus n'ont commis aucune infraction en 1989 et qu'il y a lieu, en conséquence, de les relaxer des fins de la poursuite ; "que cette décision même devenue définitive apparaît très critiquable ; qu'il appartenait, en effet, au tribunal soit de rectifier la citation sur la date des faits, soit d'annuler cette citation, mais en tout cas pas de relaxer les prévenus en l'absence d'un véritable examen au fond et alors qu'il n'existait aucune ambiguïté sur les faits poursuivis ; "qu'une relaxe prononcée sur la base de tels motifs ne présente pas l'autorité de la chose jugée ; "que sur un mode plus primaire et pour répondre à l'argumentation spécieuse de la défense, il pourrait aussi être constaté que les poursuites, objet de la présente procédure, ont trait à des faits commis courant 1988, alors que le jugement du 23 janvier 1992 a statué sur des faits supposés commis exclusivement courant 1989 que le tribunal a jugé inexistants et que, dès lors, il pourrait être soutenu que ces poursuites n'ont pas exactement le même objet ; "que, quoiqu'il en soit, cette exception de la chose jugée n'est pas fondée et que c'est à tort que les premiers juges ont cru, par un raisonnement simpliste et dépourvu de bon sens, devoir admettre un tel moyen ; "qu'il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris ; "alors que l'autorité de la chose jugée au criminel s'oppose à toute nouvelle poursuite fondée sur les mêmes faits ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le tribunal correctionnel de Metz qui a relaxé le demandeur par son jugement du 23 janvier 1992 était saisi "sans ambiguïté" des mêmes faits que ceux qui ont donné lieu aux nouvelles poursuites, contre le demandeur ; qu'en déniant toute autorité de la chose jugée à cette décision définitive, au motif qu'elle serait très critiquable, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, suivant citations délivrées respectivement les 30 octobre et 29 novembre 1991, Jean A... et Georges Y... ont été poursuivis pour avoir édifié à Lucy, en 1989, une construction immobilière sans permis de construire ; Attendu que, par jugement du 23 janvier 1992 devenu définitif, le tribunal correctionnel, constatant que la construction avait été achevée en 1988, a dit que les prévenus n'avaient commis aucune infraction de défaut de permis de construire en 1989 et les a relaxés ; Attendu que, saisi à nouveau par citations délivrées respectivement les 16 avril et 11 mai 1992 mais visant une construction édifiée sans permis de construire en 1988, le tribunal correctionnel a prononcé leur relaxe en retenant que l'action publique était éteinte par la chose jugée ; Attendu que, pour infirmer cette décision et déclarer les prévenus coupables, l'arrêt attaqué retient que le jugement du 23 janvier 1992 n'a statué que sur un délit de défaut de permis de construire imputé aux prévenus en 1989 et non sur celui commis en 1988 ; Attendu qu'en cet état, et abstraction faite du motif erroné justement critiqué par les demandeurs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et sur le second moyen de cassation proposé par Georges Guidez et pris de la violation des articles L. 121-1 et L. 121-2 du nouveau Code pénal, L. 421-1, L. 480-4, alinéa 1er du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guidez coupable du délit d'édification d'une construction sans l'obtention préalable d'un permis de construire ; "aux motifs que Guidez fait valoir que les poursuites ne sauraient être valablement engagées contre ce dernier, poursuivi en sa qualité d'entrepreneur, alors qu'il n'est pas le gérant de la société NORD-EST ; "que l'enquête a établi que la société NORD-EST, qui a effectué les travaux de construction du bâtiment en cause, est une SARL dont le gérant, à l'époque des faits, était M. Etienne Z..., composée de deux associés, ce dernier ainsi que Georges Guidez, lequel était le responsable des travaux et en réalité le dirigeant de fait ; que, d'ailleurs, Jean A... a déclaré, lors de l'enquête préliminaire que Georges Guidez était "l'entrepreneur" ; "1 ) alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les travaux litigieux ont été confiés et exécutés par la SARL NORD-EST ; qu'en déclarant Guidez pénalement responsable de l'infraction résultant de ces travaux, à l'exclusion de la SARL NORD-EST, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 121-2 du nouveau Code pénal, ensemble le principe de la rétroactivité in mitius ; "2 ) alors que seul le dirigeant qui a assumé personnellement les faits incriminés, relevant de ses fonctions, peut être pénalement responsable des infractions commises par les personnes morales ; que la cour d'appel a constaté que les travaux litigieux avaient été exécutés par la SARL NORD-EST dont M. Z... était le seul gérant à l'époque des faits incriminés ; qu'en déclarant Guidez responsable des faits litigieux sur la simple affirmation qu'il était dirigeant de fait de la SARL et sur la base des déclarations du coprévenu, sans caractériser le moindre élément établissant que Guidez aurait été le responsable des travaux litigieux ou qu'il aurait été le dirigeant de fait de la SARL, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que, pour retenir la responsabilité pénale de Georges Guidez et le déclarer coupable de défaut de permis de construire, les juges d'appel retiennent qu'il était le dirigeant de fait de la société NORD-EST et qu'il a assuré, en tant qu'entrepreneur, la responsabilité des travaux dont la charge lui avait été confiée par Jean A... ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article L. 480-4, alinéa 2 du Code de l'urbanisme ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-11-23 | Jurisprudence Berlioz