Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Nantes, 22 octobre 2024. 2314380

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2314380

Date de décision :

22 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, M. D E, représenté par Me Wakkach, doit être regardé comme demandant au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 26 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 21 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision consulaire a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -les moyens invoqués ne sont pas fondés ; -la décision attaquée pouvait également être fondée sur deux autres motifs, dont il demande la substitution, tirés d'une part de ce que les requérants ne remplissent pas l'ensemble des conditions d'attribution d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'ascendant étranger à charge d'un ressortissant français et d'autre part de ce que le couple accueillant ne dispose pas des ressources personnelles suffisantes pour subvenir aux besoins des demandeurs durant un long séjour en France. II. Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, Mme A B épouse E, représentée par Me Wakkach, doit être regardée comme demandant au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 26 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 21 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision consulaire a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -les moyens invoqués ne sont pas fondés ; -la décision attaquée pouvait également être fondée sur deux autres motifs, dont il demande la substitution, tirés d'une part de ce que les requérants ne remplissent pas l'ensemble des conditions d'attribution d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'ascendant étranger à charge d'un ressortissant français et d'autre part de ce que le couple accueillant ne dispose pas des ressources personnelles suffisantes pour subvenir aux besoins des demandeurs durant un long séjour en France. Vu les pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E et son épouse, Mme B épouse E, ressortissants marocains, ont sollicité la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendants à charge d'un ressortissant français auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc). Par décision du 21 avril 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 26 juillet 2023, dont ils demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2314380 et 2314384 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l'autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision implicite née le 26 juillet 2023 de cette commission s'est substituée à la décision du 21 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc). Il en résulte que les moyens soulevés à l'encontre de la décision consulaire doivent être écartés comme inopérants. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". 5. Les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Les dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. Si la décision consulaire est motivée, l'insuffisance de motivation de la décision implicite de rejet prise sur le recours préalable peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu'une demande de communication de motifs ait été faite préalablement. 6. Il ressort des pièces du dossier que les décisions consulaires du 21 avril 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé à M. E et Mme B épouse E la délivrance des visas demandés visent notamment l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont motivées par les circonstances que, d'une part les dossiers déposés ne contenaient pas la preuve du lien de filiation entre les requérants et le ressortissant français, et d'autre part, les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé étaient incomplètes et/ou non fiable. Par suite, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, réputée fondée sur ces mêmes motifs, doit être regardée comme étant suffisamment motivée en droit comme en fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et sera écarté. 7. En troisième lieu, les requérants soutiennent, sans être contestés, avoir fourni l'ensemble des documents demandés relatifs aux conditions de leur séjour en France et avoir transmis des pièces visant à justifier de leur lien de filiation avec un ressortissant français et de leur prise en charge par ce dernier. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'apporte pas, dans son mémoire en défense, d'éléments de nature à établir que les informations communiquées pour justifier d'une part leur lien de filiation avec un ressortissant français, et d'autre part l'objet et les conditions du séjour envisagé, ne seraient pas fiables, M. E et Mme B épouse E sont fondés à soutenir que cette décision procède d'une erreur d'appréciation. 8. Toutefois l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondée sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 9. Le ministre de l'intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, que la décision de refus de visa d'entrée en France pouvait également être fondée sur les circonstances, d'une part, que les requérants n'établissent ni être sans ressources, ni être isolés au Maroc, et d'autre part que leur fils, ressortissant français, ne dispose pas de moyens financiers et matériels suffisants pour assumer l'accueil et l'entretien de deux personnes supplémentaires dans son foyer. Le ministre de l'intérieur doit ainsi être regardé comme demandant implicitement la substitution de ces motifs. 10. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par une personne étrangère faisant état de sa qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français ou de son conjoint étranger, les autorités diplomatiques ou consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 11. Pour établir leur qualité d'ascendants à charge d'un ressortissant français, M. E et Mme B épouse E ne produisent à l'instance aucun justificatif relatif aux ressources propres dont ils disposeraient dans leur pays de résidence, ainsi qu'à leur situation personnelle, tel que des éléments sur leurs conditions de logement au Maroc. En outre, en se bornant à indiquer qu'ils sont entièrement à la charge de leur fils, sans l'établir, ils n'apportent aucun élément de nature à démontrer qu'ils ne disposeraient pas de ressources propres, ou que ces ressources seraient d'un montant insuffisant pour leur permettre de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes. Enfin, la circonstance, au demeurant non contestée par le ministre, qu'ils ont bénéficié depuis 2020 de virements bancaires réguliers de la part de M. C E, leur fils de nationalité française, n'est pas, à elle seule, de nature à établir que les requérants seraient effectivement à la charge de leur fils. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à fonder la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a privé les requérants d'aucune garantie. 12. En dernier lieu, eu égard à la nature du visa demandé, et dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que les enfants et petits-enfants des requérants seraient dans l'impossibilité de leur rendre visite au Maroc, le moyen tiré de ce que la décision de la commission de recours porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale dont le respect est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. E et Mme B épouse E doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. E et Mme B épouse E sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, Mme A B épouse E et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, M. Revéreau, premier conseiller Mme Moreno, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024. La rapporteure, C. MORENO Le président, P. BESSE La greffière, A-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 et 2314384

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique