Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/00490 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PPPZ
Du 31 Octobre 2024
MINUTE N°
Affaire : [N], [S]
c/ [S], [S]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me BOLLA
Expédition(s) délivrée(s)
à Me BRAGANTI
le
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU qui a signé la minute avec le président,
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 17 Février 2024, déposée par commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [I] [N] veuve [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Olivier BOLLA, avocat au barreau de NICE
Mme [F] [A] [M] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Olivier BOLLA, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSES
Contre :
M. [J] [B] [R] [W] [S]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Stéphanie BRAGANTI, avocat au barreau de NICE
M. [Y] [Z] [E] [S]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Stéphanie BRAGANTI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 05 Septembre 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 Octobre 2024, puis prorogé au 31 Octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [S] est décédé à [Localité 2] le [Date décès 6] 2021 laissant pour lui succéde :
- Madame [I] [N], son conjoint survivant,
- Monsieur [J] [S], son fils,
- Monsieur [Y] [S], son fils,
- Madame [F] [S], sa fille.
Aux termes d’un testament olographe en date du 22 janvier 2004, Monsieur [H] [S] a légué l’usufruit de ses biens et droits mobilier et immobiliers dépendant de sa succession à Madame [I] [S], son épouse.
Par actes de commissaire de justice en date des 17 et 22 février 2024, Madame [I] [N] veuve [S] et Madame [F] [S] ont fait assigner Messieurs [J] et [Y] [S] selon la procédure accélérée au fond, afin d’entendre le juge délégué :
- autoriser Madame [I] [N] veuve [S] et Madame [F] [S] procéder à la vente du bien immobilier non partageable situé à [Adresse 8] dans la copropriété “[Adresse 9]” constituant le lot n°3 au prix minimum de 120 000 euros,
- condamner solidairement Monsieur [J] [S] et Monsieur [Y] [S] au paiement d’une somme de 2300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans leurs écritures déposées à l’audience du 5 septembre 2024 et visées par le greffe, Madame [I] [N] veuve [S] et Madame [F] [S] réitèrent leurs demandes initiales et concluent au rejet de la demande reconventionnelle de Messieurs [S] et de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Messieurs [J] et [Y] [S] demandent au juge délégué de :
- prendre acte qu’ils entendent accéder à la demande de Madame [I] [N] veuve [S] et Madame [F] [S] à savoir procéder à la vente du bien immobilier situé à [Adresse 8] au prix minimum de 120 000 euros,
- dire que le fruit de la vente sera séquestré chez le notaire en charge des opérations de liquidation partage jusqu’à ce qu’un accord amiable ou qu’une décision de justice mette fin aux différents existants entre les héritiers de Monsieur [H] [S],
- condamner Madame [I] [N] veuve [S] et Madame [F] [S] à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
L’article 815-6 du code civil dispose que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge.
En l’espèce, les parties sont d’accords pour qu’il soit procédé par les demanderesses à la vente du bien immobilier situé à [Adresse 8] au prix minimum de 120 000 euros, vente dont il est urgent de procéder en l’état des charges de copropriété dues par l’indivision. Madame [I] [N] veuve [S] et Madame [F] [S] seront donc autorisées à vendre le bien immobilier sus-désignée.
Les défendeurs sollicitent que le prix de vente soit consigné en expliquant qu’ils ont toujours contesté la clause de tontine en faveur de Madame [I] [N] veuve [S] contenue dans l’acte d’acquisition du bien litigieux. Ils estiment que le bien a été acquis grâce à l’héritage de leur grand-mère paternelle. Néanmoins, il n’est pas justifié ni même allégué que Monsieur [J] [S] et Monsieur [Y] [S] aient engagé une quelconque action en justice de sorte que si le séquestre était accordé, il le serait pour un temps indéfini. Cette demande de séquestre sera rejetée.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais engagés par elles et non compris dans les dépens.
Les dépens de la présente instance seront à la charge de la succession de Monsieur [H] [S].
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
AUTORISONS Madame [I] [N] veuve [S] et Madame [F] [S] à procéder à la vente du bien immobilier dépendant de la succession de Monsieur [H] [S] et situé à [Adresse 8] au prix minimum de 120 000 euros ;
DÉBOUTONS les parties du surplus ;
METTONS les dépens à la charge de la succession de Monsieur [H] [S].
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
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