Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2024
Affaire :
Mme [Z] [N]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 23/00129 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GJHF
Décision n°
Notifié le
à
- [Z] [N]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le:
à
- SELAS CELEV CONSEIL AVOCATS ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Ghania CAIDI
ASSESSEUR SALARIÉ : Patricia VALENTINO
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [N]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Maître Manon CALLE, de la SELAS CELEV CONSEIL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [U] [E], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 24 Février 2023
Plaidoirie : 03 juin 2024
Délibéré : 02 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [I] épouse [N] est affiliée auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM).
Elle a bénéficié du versement d’indemnités journalières au titre de la maladie du 14 juin 2021 au 3 juillet 2022, date à laquelle la caisse a considéré, conformément à l’avis de son médecin-conseil du 23 juin 2022, que l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Madame [I] épouse [N] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM pour contester cette décision. Le 28 juillet 2023, la commission, considérant que l’état de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 4 juillet 2022, a rejeté ce recours et maintenu la position initiale de la caisse.
Par requête remise le 24 février 2023 au greffe de la juridiction, Madame [I] épouse [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 juin 2024.
A cette occasion, Madame [I] épouse [N] soutient oralement les termes de ses conclusions et demande au tribunal de :
- Ordonner une mesure d’instruction qui pourra prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience ayant pour objet de dire si l’arrêt de travail était médicalement justifié à la date du 4 juillet 2022,
- Condamner la CPAM à reprendre le versement des indemnités journalières à compter du 4 juillet 2022,
- Condamner la CPAM aux dépens de l’instance,
- Condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ces demandes, Madame [N] fait valoir que l’avis du médecin-conseil de la caisse a été rendu sur des bases erronées. Elle ajoute que la preuve de son incapacité à reprendre une activité du fait de ses douleurs est rapportée. Elle explique que son état n’est pas stabilisé et n’est pas compatible avec toute activité professionnelle.
La CPAM développe oralement ses écritures et demande au tribunal de débouter l’assurée de ses demandes et subsidiairement d’ordonner une consultation clinique ou sur pièces avec pour mission donnée au médecin consultant de dire si l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 4 juillet 2022 et dans la négative de dire à quelle date la reprise d’une activité professionnelle quelconque était possible.
Au soutien de ses demandes, la caisse se prévaut de la force probante attachée à l’avis de son médecin-conseil, avis confirmé par la commission médicale de recours amiable. Elle ajoute que l’assurée ne produit pas d’élément de nature à remettre en cause ces avis.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.
En l'espèce, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction de sécurité sociale dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande de Madame [I] épouse [N] :
En application des dispositions de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l'incapacité physique de l'assuré à reprendre le travail. Cette incapacité s'entend de l'incapacité physique de l'assuré à exercer une activité salariée quelconque.
En l'espèce, à la lecture de l’avis du médecin-conseil de la CPAM du 12 septembre 2022, il apparaît que celui-ci a considéré que l’état de santé de l’assurée lui permettrait de reprendre une activité professionnelle quelconque à partir du 4 juillet 2022. Pour motiver cette décision, le médecin indique que la perte de capacité de gain ne semble pas supérieure à 66 % sans pourtant s’expliquer sur cette assertion.
Or, il résulte du compte-rendu de consultation du Docteur [J] du 25 août 2022 que pour Madame [I] épouse [N] l’impossibilité de reprendre le travail est majeure du fait d’une douleur insuffisamment prise en charge. Par ailleurs, il résulte de l’attestation établie par Madame [T] que la position assise et la position statique debout sont difficiles pour Madame [I] épouse [N]. Ces difficultés apparaissent difficilement compatibles avec la reprise d’une activité professionnelle quelconque.
Il existe en l’état une divergence s’agissant de l’appréciation de l’état de Madame [I] épouse [N] qui justifie le recours à une mesure de consultation.
Celle-ci sera ordonnée dans les termes énoncés au dispositif du présent jugement.
Dans l’attente des conclusions de l’expert, les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant par jugement contradictoire, avant-dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [Z] [I] épouse [N] recevable,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une consultation médicale et DESIGNE pour y procéder :
Le Docteur [D] [O]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Avec pour mission de :
- Prendre connaissance de la présente décision et de l’ensemble des pièces des parties,
- Procéder si elle l'estime nécessaire à l'examen de Madame [Z] [I] épouse [N],
- Dire si l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 4 juillet 2022 et dans la négative, de dire si la reprise d’une activité professionnelle était possible et à quelle date,
DIT que le médecin-consultant devra adresser un rapport écrit au greffe de la juridiction dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission,
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils,
DIT que le médecin consultant devra rendre compte au magistrat ayant ordonné la mesure de toute difficulté dans l’exécution de sa mission, et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission,
DIT que les frais afférents à cette consultation, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la CNAM conformément aux dispositions de l’article R.142-11 du code de la sécurité sociale,
DIT que l'affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de la consultation,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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