Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 10 MAI 2023
N° RG 20/00289 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LNGN
[R] [H]
c/
[Y] [N]
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 décembre 2019 par le Juge aux affaires familiales de BERGERAC (RG n° 19/00543) suivant déclaration d'appel du 15 janvier 2020
APPELANTE :
[R] [H]
née le 13 Octobre 1967 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Hélène MONEGER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[Y] [N]
né le 01 Mars 1960 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Ghislaine JEAUNAUD de la SCP DE LAPOYADE-DEGLANE-JEAUNAUD, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 mars 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller: Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [H] et M. [Y] [N] ont vécu en concubinage de 1995 à mars 2018.
De leurs relations sont issus deux enfants : [I] né le 2 juin 1998 et [S] né le 11 août 2000.
Le domicile familial a été fixé dans un bien immobilier situé à [Localité 6]), appartenant en propre à M. [N].
Soutenant avoir financé d'importants travaux d'enbellissement de l'immeuble, Mme [H], a par acte d'huissier du 18 mai 2019, assigné ce dernier devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bergerac sur le fondement des dispositions de l'article 1303 du code civil relatives à l'enrichissement sans cause aux fins de voir condamner M. [N] à lui payer la somme de 45.299,21 euros et subsidiairement ordonner avant dire droit une expertise aux fins de procéder à l'estimation du bien immobilier, des travaux financés par elle et de la plus-value procurée.
Par jugement réputé contradictoire en date du 20 décembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bergerac a :
- condamné M. [N] à payer à Mme [H] la somme de 4.820,10 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'enrichissement sans cause,
- débouté Mme [H] du surplus de ses demandes indemnitaires,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. [N] à payer à Mme [H] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] aux dépens.
Procédure d'appel :
Par déclaration du 15 janvier 2020, Mme [H] a relevé appel limité du jugement sur le quantum des sommes qui lui sont accordées.
Selon dernières conclusions du 30 septembre 2022, Mme [H] demande à la cour de :
- juger recevable et bien fondé son appel,
- confirmer le jugement rendu le 20 décembre 2019 en ce qu'il a accueilli son action fondée sur l'enrichissement sans cause,
- confirmer le jugement rendu le 20 décembre 2019 en ce qu'il a condamné M. [N] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le réformer s'agissant du quantum de l'indemnité accordée,
Statuant à nouveau,
- condamner M. [N] à lui payer une somme de 43.299,21 euros sur le fondement de l'article 1303 du code civil,
Y ajoutant,
- condamner M. [N] à lui payer une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner au entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
Selon dernières conclusions du 8 juillet 2020, M. [N] demande à la cour de :
- le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu un enrichissement sans cause au profit de Mme [H],
Statuant à nouveau,
- débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, formées à son encontre,
Subsidiairement,
- confirmer la décision du 20 décembre 2019 en ce qu'elle l'a condamné à verser à Mme [H] la somme de 4.820,10 € à titre d'indemnités sur le fondement de l'enrichissement sans cause,
- condamner Mme [H] à la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Le juge aux affaires familiales a fait droit partiellement à la demande de Mme [H] aux motifs que les règlements faits par cette dernière pour l'amélioration du bien immobilier appartenant à M. [N] ont excédé sa participation aux charges de la vie commune, que ces règlements dépourvus de cause l'ont appauvrie et corrélativement ont enrichi son concubin, ouvrant droit à une indemnité pour Mme [H] dans la limite de 4.820,10 euros, le surplus des sommes réclamées n'étant pas démontré.
Sur l'enrichissement injustifié :
Il est de jurisprudence constante qu'aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'entre-eux doit supporter, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, les dépenses de la vie courante qu'il a exposées.
Aux termes de l'article 1303 du code civil, 'en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement'.
En application de l'article 1303-1, 'l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri, ni de son intention libérale'.
Enfin, l'article 1303-2 énonce que 'il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel. L'indemnisation peut être modérée par le juge si l'appauvrissement procède d'une faute de l'appauvri'.
Par ailleurs, la charge de la preuve pèse sur l'appauvri, qui doit démontrer qu'il a procuré un enrichissement à l'enrichi.
Sur l'avance des travaux et les mensualités du crédit
En l'espèce, Mme [H] prétend avoir financé des travaux réalisés entre fin 2016 et début 2017 sur la maison appartenant en propre à M. [N], portant sur la chaudière et la toiture, travaux qu'elle évalue à 60 640,15 €, et ce à hauteur de 53 140,10 € et ajoute qu'il n'est pas contesté par l'intimé qu'il s'agissait d'une avance qu'elle lui avait consenti.
En effet, elle soutient que le couple a emprunté le 5 janvier 2017 une somme de 45 000 euros auprès de la caisse d'épargne avec mensualités de 782 € et que cette somme a permis un remboursement partiel de ces avances, Mme [H] de prétendre qu'elle conservait à sa charge un reliquat de 8 140,10 euros.
Elle affirme avoir ensuite procédé seule au remboursement dudit prêt à hauteur de 16 929,11 euros et que M. [N] lui a remboursé la somme de 5 320 euros entre mai et novembre 2018.
Il n'est pas contesté par l'intimé que Mme [H] a procédé à des règlements au titre de l'amélioration de l'immeuble lui appartenant. Au contraire même, M. [N] soutient que les réglements de Mme [H] se montent à 55 140,10 euros et qu'après remboursement, la somme restant à sa charge est de 10 140,10 euros.
En effet, il ressort des relevés du compte personnel de Mme [H] ouvert à la caisse d'épargne (n° [XXXXXXXXXX01]) qu'elle a réglé la somme totale de 55.140,10 euros décomptée comme suit :
- 4.000 euros et 5.565,10 euros par chèques du 4 novembre 2016 et du 12 janvier 2017 à la société Rhigetti correspondant à la facture du 2 novembre 2016,
- 7.500 euros par chèque du 23 novembre 2016, 20.000 euros par virement du 6 décembre 2016 et 18.075 euros par virement du 12 janvier 2017 à la société Bati Plus, correspondant aux factures émises le 5 décembre 2016.
M. [N], qui conteste à titre principal devoir une quelconque somme à Mme [H], prétend qu'aucun enrichissement ni appauvrissement corrélatif ne peut être retenu, dans la mesure où le patrimoine de l'appelante s'est ettofé durant la vie commune, cette dernière ayant acquis plusieurs appartements au moyen d'un crédit souscrit par le couple et pour lesquels M. [N] a fait apport de son industrie.
Il fait valoir en effet que Mme [H] a bénéficié des déductions d'impôts inhérentes aux frais engagés pour l'amélioration de l'habitat qu'elle ne lui a pas restituées, qu'elle a utilisé partie du crédit pour régler les frais d'acquisition d'un appartement sur [Localité 8], qu'elle déclarait vivre seule avec les deux enfants et a profité des déductions fiscales et des allocations familiales, qu'elle a ainsi pu acquérir trois immeubles dont deux dans lesquels il a réalisé des travaux, son apport en industrie ayant permis leur location à moindre coût. Il ajoute qu'elle a aussi pu, durant cette période de vie commune, acquérir sa pharmacie.
Aucune pièce n'est versée aux débats à l'appui de ces allégations.
Mme [H] rappelle en réponse qu'au delà des montants réclamés dans la présente instance, elle assumait pleinement, voire au de-là sa part, les charges de la vie commune, qu'elle a certes fait fructifier son patrimoine, ce qui est inopérant, les parties n'étant pas mariées, mais qu'en tout état de cause, M. [N] n'a pas participé à ses investissements.
Elle confirme qu'elle a acquis son premier appartement en 1996 mais précise que la famille y a vécu et pendant deux années, qu'elle a assumé seule les charges courantes, puis en 2003, qu'elle en a acquis un second intégralement financé par les loyers sans que M. [N] ne justifie avoir réalisé aucun travaux, puis enfin un troisième au moyen d'un héritage suite au décès de sa mère, et enfin que M. [N] n'a pas participé au financement de sa pharmacie acquise en 2004.
Elle rappelle qu'il est lui-même propriétaire d'une maison sur [Localité 3] qui est louée et pour laquelle elle a réglé l'assurance des murs jusqu'en septembre 2021.
Elle ajoute qu'elle a réglé les propres frais de transport de M. [N] pour sa formation sur [Localité 7] entre 2011 et 2012, le loyer de l'appartement de [I] à partir de juillet 2015 et ses frais de scolarité.
Elle évalue ainsi ses dépenses mensuelles entre 2010 et 2018 au titre des charges du ménage à 2 000, voire 2 500 €, et en déduit que le financement par elle des travaux réalisés dans la maison de M. [N] excède sa participation aux charges de la vie commune, celle de l'intimé n'ayant jamais été établie malgré sommation de communiquer qui lui a été délivrée.
Dès lors, il résulte des pièces versées aux débats et des écritures des parties, que la décision déférée a retenu à juste titre que de telles dépenses en vue d'améliorer le bien immobilier de M. [N] et de lui procurer une plus-value ne relèvaient pas d'une contribution normale de Mme [H] aux dépenses de la vie commune et ne pouvaient s'analyser comme une contrepartie de l'hébergement gratuit dont elle avait profité durant la vie commune et que ces réglements, qui l'avaient appauvrie et corrélativement avaient enrichi son ancien concubin, par la plus-value apportée à son immeuble propre, étaient dépourvus de cause et ouvraient droit à indemnité pour Mme [H].
Il convient cependant de relever qu'à juste titre encore, le premier juge a retenu que le couple avait souscrit un prêt d'un montant de 45.000 euros auprès de la caisse d'épargne le 5 janvier 2017 afin de rembourser Mme [H] de ses avances effectuées pour M. [N], de sorte qu'il restait un reliquat de 10.140,10 euros, qui est dû à l'appelante.
En revanche, devant la cour, Mme [H] démontre que les mensualités du prêt n° 9864677 ont été prélevées sur son compte personnel (n° [XXXXXXXXXX01]) entre le mois de février 2017 et le mois de décembre 2018 soit un montant total de 16.929,11 euros, ce qui n'est pas contesté par M. [N], et il ressort des propres écritures de l'intimé qu'il lui a remboursé sur cette avance la somme de 5.320 euros entre le mois de mai et de novembre 2018.
Ainsi, il convient d'infirmer de ce chef la décision déféré et de dire que M. [N] est redevable à Mme [H] de la somme de 21.749,21 euros.
Sur les dépenses complémentaires
Mme [H] revendique également la somme de 10.050 euros correspondant à des chèques établis à l'ordre de M. [N] notamment pour l'achat d'un véhicule, la somme de 10.000 euros pour l'achat de la piscine, l'aménagement de la cuisine et l'achat du terrain attenant au terrain où se trouve la maison et la somme de 3.500 euros au titre d'un prêt octroyé à l'intimé.
M. [N] ne conclut pas sur cette prétention.
Toutefois, c'est à bon droit que le juge aux affaires familiales a rejeté cette demande, la copie des chèques, s'agissant de la somme de 10.050 euros, n'étant pas de nature à justifier de la destination des fonds alors que ce montant est la somme de plusieurs chèques dont les montants varient entre 200 et 3 000 euros sur une période de plus de cinq années (2009 à 2014) et aucune preuve n'est apportée pour le surplus de ces prétentions.
En conséquence, il s'impose de confirmer la décision de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il convient de condamner M. [N], qui succombe principalement, à verser à Mme [H] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens d'appel, aucune considération ne justifiant de revenir sur l'appréciation de la charge des dépens de première instance.
La demande de l'intimé au titre de ses frais irrépétibles est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel, après rapport fait à l'audience,
Infirme le jugement du 20 décembre 2019 sur le quantum de l'indemnité octroyée à Mme [H] ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [Y] [N] à payer à Mme [R] [H] la somme de 21.749,21 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'enrichissement injustifié ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [N] à verser à Mme [H] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Signé par Hélène MORNET, Présidente de la chambre et par Véronique DUPHIL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente