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Cour de cassation, 22 octobre 1997. 95-42.212

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.212

Date de décision :

22 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant 1, place Marc Sangnier, 95500 Gonesse, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1995 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de l'Entreprise industrielle Seitha, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Seitha, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été amené à intervenir à plusieurs reprises, entre novembre 1991 et octobre 1992, par l'intermédiaire de l'entreprise de travail temporaire Delta Intérim, sur des chantiers de l'entreprise industrielle Seitha en qualité de monteur et de manoeuvre; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ses missions d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mars 1995) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, qu'ayant été appelé à succéder sur le chantier de l'hôtel Scribe à un salarié démissionnaire qui bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée, il se trouvait titulaire d'un emploi durable lié à l'activité permanente et stable de l'entreprise Seitha interdisant le recours à un emploi précaire; qu'en rejetant sa demande de requalification de ses missions d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 142-3 et L. 142-7 du Code du travail; que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions qui soutenaient, d'une part, que les contrats de travail et de mise à disposition étaient établis à l'issue des missions afin de permettre à l'utilisateur de décider seul de leur terme et, d'autre part, que la mention "mission à continuer" figurant sur les relevés hebdomadaires d'heures prouvait l'absence de contrat de travail et que cette absence prouvait elle-même l'absence de contrat de mise à disposition; que, enfin, la cour d'appel s'est fondée sur des attestations dont l'une émanait du gérant de la société d'intérim, d'autres de subordonnés de ce dernier, et qui ne répondaient pas aux exigences de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que la mise à disposition de M. X... avait fait l'objet d'un contrat écrit régulièrement établi entre la société Delta intérim et la société Seitha conformément à l'article L. 124-3 du Code du travail et, d'autre part, que ce salarié avait été recruté, non pas pour remplacer un employé démissionnaire, mais pour remplir des missions précises et temporaires, la première à l'hôtel Scribe, où des travaux devaient être réalisés pendant la période des congés, et la seconde, sur un chantier à Antony qui avait pris du retard ; Et attendu que lorsqu'une attestation n'est pas établie conformément à l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement si une telle attestation présente ou non des garanties suffisantes pour emporter leur conviction; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que les témoignages produits devaient être retenus nonobstant l'absence d'une des mentions prévues par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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