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Cour de cassation, 19 novembre 2002. 02-81.749

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-81.749

Date de décision :

19 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre détachée de CAYENNE, en date du 14 janvier 2002, qui a relaxé Yves X... et Alberto X... des chefs d'infraction à la législation sur l'emploi de salariés étrangers et travail dissimulé ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 341-6, L. 364-3 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10, L. 143-3, L. 320 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, lors d'un contrôle effectué le 26 janvier 2000 sur quatre sites d'orpaillage exploités par Yves X... et Alberto X..., les gendarmes ont constaté la présence de ressortissants étrangers démunis de titre de séjour et d'autorisation de travail ; qu'à la suite de ce contrôle, Yves X... et Alberto X... ont été poursuivis pour avoir, d'une part, engagé et conservé à leur service des salariés étrangers non munis d'une autorisation de travail et, d'autre part, employé des salariés sans procéder aux formalités de déclaration préalable à l'embauche et de remise de bulletins de paie ; que le tribunal correctionnel les a déclarés coupables de ces deux délits ; Attendu que, pour infirmer ce jugement et renvoyer Yves X... et Alberto X... des fins de la poursuite, l'arrêt attaqué énonce que la situation des salariés, dont l'emploi est reconnu par les prévenus, a été régularisée par l'obtention de l'autorisation provisoire de travail, renouvelée postérieurement au contrôle et que ces autorisations ont un caractère rétroactif ; que la cour d'appel retient encore qu' "en ce qui concerne les autres salariés contrôlés et en situation irrégulière, la preuve n'est pas rapportée que leur présence sur les sites d'orpaillage était liée à un contrat d'embauche même verbal" ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants et contradictoires, alors que la régularisation ultérieure d'une situation irrégulière ne saurait avoir pour effet de faire disparaître l'infraction, et sans rechercher si, concernant les personnes employées à leur service, Yves X... et Alberto X... s'étaient conformés aux formalités exigées par l'article L. 324-10 du Code du travail, texte dont la méconnaissance était visée à la prévention, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, en date du 14 janvier 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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