Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D'ISOLEMENT
DOSSIER : N° RG 24/02039 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TQGJ
NOM DU PATIENT : [Y] [K]
Nous, Catherine ESTÈBE, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en notre cabinet,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ;
Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique,
Vu les dispositions des articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, L3222-5-1, R. 3211-7 à R. 3211-45 du code de la santé publique, ainsi que de l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète concernant :
Madame [Y] [K]
née le 25 juillet 1994 à Quessy (02)
se trouvant à l'hôpital psychiatrique de Purpan à Toulouse
assistée par Maître Marianne MARQUINA PELISSIER, avocat au barreau de Toulouse
Vu la mesure d'isolement prise le 15 novembre 2024 à 14 heures 30.
Vu l'information donnée par le directeur de l'établissement au juge des libertés et de la détention du renouvellement des mesures d'isolement ;
Vu les pièces communiquées en application des dispositions des articles R3211-12 et R3211-33-1 du Code de la santé Publique ;
Vu les observations écrites du procureur de la République ;
MOTIFS
[K] [Y] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers sur décision du directeur d'établissement le 11 novembre 2024, en raison d’idées de persécution interprétatives et hallucinatoires avec adhésion totale et fort retentissement affectif anxieux.
Une mesure d'isolement a été prise le 15 novembre 2024 à 14 heures 30.
Cette mesure a été renouvelée toutes les douze heures jusqu'à ce jour.
Le 18 novembre 2024, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention en application des dispositions de l'article L3222-5-1 II 2ème alinéa du Code de la Santé publique avant l'expiration de la soixante douzième heure d'isolement.
Il est indiqué, dans le formulaire de recueil de l'avis de la patiente, que celle-ci a demandé à être entendue par le juge des libertés et de la détention et à être assistée par un avocat.
Cette audition a eu lieu le 18 novembre 2024 au Centre hospitalier G. Marchant.
Le conseil de [K] [Y] a dans ses observations orales soulevé les moyens d'irrégularité suivants :
-la décision initiale de placement à l'isolement n'est pas horodatée ;
-les décisions de placement et de maintien à l'isolement ne sont pas motivées ;
-le médecin n'a pas informé un proche de la patiente à la soixante-douzième heure d'isolement,
et sollicite la mainlevée de la mesure d'isolement.
La décision initiale de placement à l'isolement prise par le médecin psychiatre précise bien que la mesure a débuté le 15 novembre 2024 à 14 heures 30.
Elle est motivée par la menace ou l'imminence de violence ou d'hétéro-agressivité. Le médecin précise que l'état de santé de la patiente a justifié la mesure d'isolement en raison des éléments cliniques suivants : une agitation et des menaces hétéro agressives envers les soignants.
La mesure a été bien prise en dernier recours puisque préalablement ont été tentées des interventions alternatives (intervention verbale, désescalade, temps calme, espace d'apaisement, entretien avec un soignant et administration de médicaments).
Les décisions successives de renouvellement de la mesure d'isolement sont motivées par les éléments cliniques suivants :
-menace ou imminence de violence ou hétéro-agressivité (décision du 16/11/2024 à 02:30)
-menace ou imminence de violence ou hétéro-agressivité, idées délirantes de persécution et mystiques actives, envahissant le discours, participation affective forte, absence d'accès à la critique (décision du 16/11/2024 à 14:30)
-menace ou imminence de violence ou hétéro-agressivité, idées délirantes de persécution et mystiques actives, envahissant le discours, participation affective forte, absence d'accès à la critique (décision du 17/11/2024 à 02:30)
-menace ou imminence de violence ou hétéro-agressivité, idées délirantes de persécution et mystiques actives, envahissant le discours, participation affective forte, absence d'accès à la critique (décision du 17/11/2024 à 14:30).
La décision la plus récente de renouvellement de la mesure d'isolement prise par le médecin psychiatre le 18 novembre 2024 à 02 heures 30 est également motivée par la menace ou l'imminence de violence ou d'hétéro-agressivité. Le médecin précise que l'état de santé de la patiente a justifié le renouvellement de la mesure d'isolement en raison des éléments cliniques suivants : des idées délirantes et mystiques actives, envahissant le discours, avec une participation affective forte et une absence d’accès à la critique.
Les médecins psychiatres ont donc bien caractérisé le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permettait d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation clinique de la patiente.
La mesure a été bien prise en dernier recours puisque préalablement ont été tentées des interventions alternatives consistant en des temps de sortie hors de l'espace d'isolement.
Afin de garantir les droits des patients, le médecin doit, par application des dispositions de l'article L3222-5-1 II du Code de la Santé publique, lorsqu'il décide d'un renouvellement exceptionnel de la mesure d'isolement, c'est à dire au bout de 48 heures d'isolement, informer de ce renouvellement au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Au cas d'espèce, la décision initiale de placement à l'isolement a été prise le 15 novembre 2024 à 14 heures 30. La durée cumulée de quarante-huit heures d'isolement était atteinte au 17 novembre 2024 à 14 heures 30.
Il ressort des mentions portées dans la décision de renouvellement de la mesure d'isolement du 17/11/2024 à 02:30 que le médecin psychiatre a le même jour à 12 heures 43 informé par téléphone un proche de la patiente en la personne de [U] [Y].
Il a donc bien été satisfait aux exigences posées par l'article L3222-5-1 II du Code de la Santé publique.
Les conditions de l'article L3222-5-1 I du Code de la Santé publique étant toujours réunies, il est justifié d'autoriser le maintien de la mesure d'isolement dont fait l’objet [K] [Y].
PAR CES MOTIFS
REJETONS les moyens d'irrégularité.
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement dont fait l'objet [K] [Y].
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe sans délai et par tout moyen permettant d'en établir la réception à la personne hospitalisée, à son avocat, au directeur d'établissement et au Ministère Public.
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Laissons les dépens à la charge de l'État.
Le 19 novembre 2024 à 14 heures 15
Le Juge des Libertés et de la Détention
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