Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 octobre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1166 F-D
Recours n° Y 20-60.108
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
Mme U... X..., épouse K..., domiciliée [...] , a formé le recours n° Y 20-60.108 en annulation d'une décision rendue le 6 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Limoges.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Limoges dans les rubriques H1-1, interprétariat en langue anglaise, H1-2, interprétariat en langue arabe, H1-3, interprétariat en langue française, H2-1, traduction en langue anglaise, H2-2, traduction en langue arabe et H2-3, traduction en langue française.
2. Par décision du 6 novembre 2019, contre laquelle Mme X... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que son dossier était incomplet.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme X... fait valoir qu'à Limoges, aucun traducteur trilingue n'est présent en dépit de l'importance des besoins en cette matière.
Réponse de la Cour
4.La décision relève le caractère incomplet du dossier fourni par Mme X... au soutien de sa demande d'inscription.
5. C'est par un motif exempt d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, en l'absence de réponse de la candidate au service désigné pour réaliser l'enquête de moralité et recueillir les justificatifs des diplômes dont elle faisait état, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
6. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt, signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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