Tribunal Administratif de VERSAILLES, 07 novembre 2022. 2208285
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2208285
Date de décision :
7 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Clerc, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite née 2 septembre 2022 par laquelle le recteur de la région académique Ile de France a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 14 juin 2022 par laquelle ce dernier lui a refusé une prolongation exceptionnelle de sa bourse universitaire ;
3°) d'enjoindre au recteur de délivrer la bourse universitaire sollicitée par
M. B ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que les revenus tirés de sa bourse universitaire constituaient ses seuls revenus pour mener à bien ses études ;
- plusieurs moyens sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de des décisions attaquées ; elles sont entachées d'insuffisance de motivation ; elles méconnaissent les termes de la circulaire du 23 juin 2021 et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le décès de son père l'a empêché de valider sa première année de Master.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. Aux termes de l'article R. 821-2 du code de l'éducation : " Les bourses et les aides mentionnées à l'article D. 821-1 sont attribuées aux étudiants par le recteur de région académique ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " La France est divisée en régions académiques, composées d'une ou de plusieurs circonscriptions académiques, définies à l'article R. 222-2 (). Sous réserve des compétences du recteur de région académique, la circonscription académique continue d'être administrée par un recteur d'académie ". Aux termes de l'article R. 222-2 de ce code : " La compétence et les missions des services dépendant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation s'exercent à l'intérieur des régions académiques et des académies suivantes : () 10° Région académique Ile-de-France, constituée des académies de Créteil (départements de Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne), Paris (Ville de Paris) et Versailles (départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine et du Val-d'Oise) () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que si le refus de prolongation exceptionnelle de bourse dont M. B demande l'annulation lui a été notifié par l'intermédiaire du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Versailles, cette décision a été prise par M. D C, recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a exercé son recours gracieux devant cette autorité. Le siège du recteur de la région académique d'Ile-de-France étant situé, ainsi qu'il résulte clairement des termes de la décision du 14 juin 2022, dans le ressort du tribunal administratif de Paris, les conclusions présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées, en tant qu'elles sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, sur le fondement de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au rectorat de la région académique d'Ile-de-France et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Versailles.
Fait à Versailles, le 7 novembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2208285
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