Cour de cassation, 28 mai 2002. 01-02.458
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-02.458
Date de décision :
28 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Diamantine-Agis, société anonyme, Société générale de chimie française, dont le siège est ..., ZAC Rive Gauche, 03100 Montluçon Cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 2000 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile B), au profit :
1 / de la société Pingat Ingeniérie, dont le siège est ...,
2 / de la compagnie Axa courtage, venant aux droits de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ...,
3 / de la société Raymond Geoffroy, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Diamantine-Agis, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Raymond Geoffroy, de Me Spinosi, avocat de la société Pingat Ingeniérie, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la cause de l'obligation de garantie retenue à la charge de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), aux droits de laquelle vient la compagnie Axa courtage, condamnée par un arrêt du 21 mars 1996 à indemniser la société Raymond Geoffroy (société Geoffroy), maître de l'ouvrage, du préjudice subi au titre de l'intervention défectueuse de la société Eurosol, chargée de remédier aux désordres ayant affecté les sols traités par la société Raffo, résidait dans la police dommages-ouvrage qui ne couvrait que les désordres postérieurs à la réception, la cour d'appel, qui a retenu que le maître de l'ouvrage était fondé à réclamer réparation du premier sinistre ne pouvant être pris en charge par l'UAP au titre de la police dommages-ouvrage parce qu'il était apparu avant la réception et que le préjudice consistait dans les sommes payées à la société Eurosol pour la première reprise des désordres, le coût de location de deux camions et celui d'un constat d'huissier, n'a pas procédé à une double indemnisation du préjudice subi par la société Geoffroy ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 décembre 2000), que la société Geoffroy ayant entrepris la construction d'une usine sous la maîtrise d'oeuvre de la société Pingat Ingeniérie (société Pingat), a chargé du gros-oeuvre la société Raffo, depuis lors en liquidation judiciaire, qui a réalisé un revêtement de sol en résine Epoxy fournie par la société Diamantine-Agis (société Diamantine) ; que des désordres étant apparus et les travaux de reprise par la société Eurosol avec la même résine n'ayant pas donné satisfaction, la société Geoffroy a assigné en réparation la société Diamantine, qui a appelé en garantie la société Pingat ;
Attendu que, pour rejeter cette demande de garantie, l'arrêt retient qu'en confiant à la société Raffo l'exécution des revêtements des sols en résine sans s'assurer de la qualification de cette entreprise, qu'elle avait choisie, la société Pingat a commis une faute, que cette faute, cependant, ne peut engager la responsabilité du maître d'oeuvre parce que la cause du sinistre réside dans une inadaptation du produit utilisé, Diamantine, au support ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société Pingat, à laquelle il appartenait de vérifier la compatibilité des produits appliqués avec les supports, n'avait pas commis une faute quasi-délictuelle à son égard, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Diamantine de ses demandes formées à l'encontre de la société Pingat, l'arrêt rendu le 21 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Pingat Ingeniérie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Raymond Geoffroy et Pingat Ingeniérie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.
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