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Tribunal Administratif de MELUN, 21 octobre 2024. 2402856

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2402856

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, M. A B, représenté par Me Boamah, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet de Seine-et-Marne portant refus de renouvellement d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, et sous la même astreinte, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer en attendant une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. B, qui, de nationalité algérienne, est entré en France, selon ses déclarations, en octobre 2020, à l'âge de quinze ans, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour par voie postale le 12 juin 2023. Sa requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions, citées au point précédent, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par le préfet de Seine-et-Marne. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. B, qui ne se trouve pas dans le cas où il pourrait bénéficier de la présomption mentionnée au point précédent, fait valoir qu'alors qu'il est particulièrement bien intégré en France et extrêmement investi dans sa scolarité en classe de première professionnelle, cette décision le place dans une situation irrégulière qui l'expose au risque, en cas de contrôle d'identité, de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et fait en outre obstacle à la poursuite de ses études, dès lors que celles-ci impliquent une insertion professionnelle, notamment par la réalisation de stages. Toutefois, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette dernière allégation et il résulte, au contraire, de l'instruction, que sa situation ne l'a pas empêché d'effectuer une période de formation en entreprise du 6 novembre au 1er décembre 2023. Par ailleurs, le risque d'éloignement qu'il invoque n'est pas de nature, par lui-même, à caractériser la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire en attendant qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Par suite, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l'état de l'instruction. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Melun, le 21 octobre 2024. Le juge des référés, Signé : P. Zanella La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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