Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 06 octobre 2023. 2301677
Juridiction :
Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Numéro de pourvoi :
2301677
Date de décision :
6 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, complété le 31 juillet 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 juin 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a refusée la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Par un courrier du 4 septembre 2023, la présidente du tribunal a invité Mme A, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision du 22 août 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Puy-de-Dôme a attribué au requérant la RQTH ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En dépit de la demande adressée à la requérante, le 4 septembre 2023, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, au moyen de l'application " télérecours citoyens ", consultée par la requérante le 4 septembre 2023 à 21h19, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 6 octobre 2023.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
mb
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