Cour de cassation, 05 avril 1990. 87-13.570
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-13.570
Date de décision :
5 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Y..., demeurant ci-devant ... (Nord), et actuellement ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1986 par la cour d'appel de Poitiers, (chambre sociale), au profit de :
1°) la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Vendée, dont le siège est ... à La Roche-Sur-Yon (Vendée),
2°) l'Inspection du travail, de l'Emploi et de la Politique Sociale Agricoles des Pays de Loire, dont le siège est ... (Loire-Atlantique),
défenderesses à la cassation ; la demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. Z..., A..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Gall, les observations de Me Garaud, avocat de Mme Y..., de Me Vincent, avocat de la caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Vendée, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon les juges du fond, que Mme Y... a été victime le 5 septembre 1981 au service de M. Bureau, exploitant agricole, d'un accident du travail à la suite duquel elle a perçu jusqu'au 20 janvier 1982 des prestations en espèces ; qu'ayant estimé que le salaire réel de l'intéressée était inférieur au salaire déclaré, la caisse de mutualité sociale agricole a recalculé le montant desdites prestations et réclamé le remboursement d'un trop-perçu à Mme Y... ; que celle-ci fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 13 novembre 1986) de l'avoir condamnée à restitution aux motifs essentiels que le coëfficient 280 initialement retenu correspondait au salaire de gérante d'exploitation, emploi dont elle ne remplissait pas les conditions et ne pouvait avoir la rémunération, que seul le salaire minimum de la convention collective pouvait être pris en considération et que même si l'intéressée n'avait pas été poursuivie, la condamnation prononcée le 10 janvier 1983 contre son employeur pour infraction à la législation sociale agricole n'en avait pas moins des incidences directes qu'on ne saurait ignorer, alors, de première part, qu'en matière de fixation de salaire, le principe est celui de la libre discussion de son montant, que si le salaire doit être conforme aux prévisions de la convention collective, il ne saurait s'agir que de son minimum et non du maximum en sorte qu'en décidant que le salaire de Mme Y... ne pouvait être supérieur au coefficient 180, la cour d'appel a violé le principe susindiqué, les articles 1134 du Code civil et L. 140-1 du Code du travail et
les articles 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile,
alors, de deuxième part, qu'il résultait des constatations de l'arrêt que si elle n'entrait pas dans la catégorie des gérants d'exploitation, Mme Y... n'exerçait pas pour autant les seules activités d'un ouvrier agricole et qu'en retenant le salaire minimum d'un tel ouvrier sans tenir compte des circonstances particulières à l'espèce, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient, alors, de troisième part, qu'en retenant le salaire minimum de la convention collective sans avoir établi que le salaire mentionné sur le bulletin de paie était fictif, la cour d'appel n'a pas caractérisé la fraude et a violé les articles 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile et 3 du décret du 20 avril 1950, alors, de quatrième part, qu'en assimilant à un salaire fictif celui dont partie du paiement a été différé, la cour d'appel a encore violé l'article 3 du décret précité, alors, de cinquième part, qu'après avoir constaté l'autorité du jugement pénal, la cour d'appel ne
pouvait pas condamner un tiers à réparer le préjudice découlant directement de l'infraction sans violer les articles 1351 et 1382 du Code civil, 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile, alors, enfin, que Mme Y... n'ayant pas été partie à l'instance pénale, la cour d'appel ne pouvait la condamner à réparation sans violer le principe de la relativité de la chose jugée ; Mais attendu que le fait pour la Caisse d'avoir disposé contre l'employeur de Mme Y..., lors des poursuites exercées à son encontre pour infraction à l'article L. 409 du Code de la sécurité sociale (ancien), de l'action civile en dommages-intérêts, ne mettait pas obstacle à ce qu'elle agisse en répétition contre toute personne ayant bénéficié, par suite de cette infraction, de prestations indues ; qu'eu égard à l'autorité absolue qui s'attache à la condamnation pénale intervenue le 10 janvier 1983 sur le fondement du texte précité, les juges du fond, après avoir constaté la faible importance de l'exploitation où Mme Y... accomplissait les travaux les plus divers et relevé qu'en réalité le salaire prétendument alloué à celle-ci ne lui était pas versé et que les cotisations sociales correspondantes n'avaient donné lieu qu'au paiement d'acomptes, ont pu en déduire, par une appréciation exempte de contradiction, que le salaire de gérante d'exploitation était fictif et qu'en
l'absence de preuve du versement d'une rémunération
supérieure au salaire minimum que prévoit la convention collective pour les salariés agricoles, ce salaire minimum pouvait seul être pris en considération pour déterminer le montant des prestations dues à l'intéressée ; D'où il suit qu'abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, leur décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS :
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