Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Abdellatif,
contre l'arrêt n° 268 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 29 février 2000, qui, dans l'information suivie contre lui pour vols à main armée, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire pour une durée d'un an ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la date d'audience, fixée au 29 février 2000, a été notifiée aux parties et à leur avocat le 25 février 2000 ;
Qu'il s'ensuit que le moyen, par lequel le demandeur soutient que son avocat n'aurait reçu l'avis qu'après l'audience, est inopérant ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 145-2 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, en matière criminelle, la détention provisoire peut être prolongée pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure qu'Abdellatif X... a été mis en examen pour vols à main armée et mis en détention provisoire le 25 février 1999 ; que, par ordonnance du 22 février 2000, le juge d'instruction a prolongé la détention pour une durée d'un an ;
Mais attendu qu'en confirmant cette décision, la chambre d'accusation a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 29 février 2000, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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