Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 juillet 2023
Cassation partielle
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 764 F-D
Pourvoi n° E 22-16.928
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023
La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-16.928 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2022 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Le Cristal [Localité 4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Le Cristal [Localité 4], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 avril 2022), la société Le Cristal [Localité 4] exploitant un fonds de commerce de restaurant, a souscrit, auprès de la société Axa France IARD (l'assureur), un contrat d'assurance « multirisque professionnelle » incluant une garantie « protection financière ».
2. A la suite d'un arrêté, publié au Journal officiel le 15 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, qui a édicté notamment l'interdiction pour les restaurants et débits de boissons d'accueillir du public du 15 mars 2020 au 15 avril 2020, prorogée jusqu'au 2 juin 2020 par décret du 14 avril 2020, la société Le Cristal [Localité 4] a été contrainte de fermer son établissement.
3. Elle a effectué une déclaration de sinistre auprès de l'assureur afin d'être indemnisée de ses pertes d'exploitation en application d'une clause du contrat stipulant que : « La garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même. 2. La décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication ».
4. L'assureur a refusé de garantir le sinistre en faisant valoir que l'extension de garantie ne pouvait pas être mise en oeuvre, en raison de la clause excluant : «... les pertes d'exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ».
5. La société Le Cristal [Localité 4] a assigné l'assureur devant un tribunal de commerce à fin de garantie.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. L'assureur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité de l'assignation et de déclarer recevables les demandes de la société Le Cristal [Localité 4] alors « que selon l'article 117 du code de procédure civile, constitue un vice de fond le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ; que le mandat de gérer et d'indemniser les sinistres confié par l'assureur à un agent général d'assurance n'implique pas par lui-même le pouvoir de représenter l'assureur en justice, de sorte que l'assignation délivrée à une compagnie d'assurance « prise en ses agents généraux » est entachée d'un vice de fond justifiant l'annulation de l'assignation sans qu'il n'y ait lieu, pour le demandeur à l'annulation, de justifier d'un grief ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'assignation de la société Le Cristal [Localité 4] était destinée à la société Axa France IARD « prise en la personne de ses Agents Généraux, la société en participation M. [I] & [H], domiciliés [Adresse 1] » ; qu'il résulte des mentions de l'acte de signification de cette assignation que celle-ci a pareillement été réceptionnée par ces agents à leur propre domicile professionnel situé à [Localité 4] ; qu'en jugeant que l' « erreur » commise dans la désignation du représentant légal de la compagnie d'assurance dans l'assignation caractériserait un simple vice de forme insusceptible de justifier l'annulation de l'assignation délivrée par la société Le Cristal [Localité 4] en l'absence de grief prouvé, quand cet acte était entaché d'une irrégularité de fond, la cour d'appel a violé l'article 117 du code de procédure civile par refus d'application et l'article 114 du code de procédure civile par fausse application. »
Réponse de la Cour
7. Il résulte de la combinaison des articles 117, 119 et 121 du code de procédure civile, que les irrégularités de fond affectant un acte de procédure, tel le défaut de pouvoir, peuvent être régularisées avant que le juge ne statue.
8. Après avoir relevé que l'assignation présentait une irrégularité en ce qu'elle avait été délivrée aux agents généraux de l'assureur à Alès et non en la personne de ses représentants légaux domiciliés à son siège, l'arrêt constate que l'assureur avait constitué avocat à l'audience du tribunal de commerce et déposé des conclusions dans lesquelles il soulevait la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir de son agent général.
9. Il en résulte que la cause de nullité invoquée avait disparu au moment où le tribunal avait statué.
10. Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à celui critiqué, dans les conditions prévues par l'article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, l'arrêt qui a rejeté l'exception invoquée, se trouve légalement justifié.
Mais sur le second moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
11. L'assureur fait grief à l'arrêt de dire que la clause d'exclusion n'est ni formelle ni limitée, et se trouve non écrite, qu'il ne peut s'en prévaloir, et que la garantie au titre des pertes d'exploitation en cas de fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement par décision administrative à la suite d'une maladie contagieuse, de meurtre, de suicide, d'épidémie ou d'intoxication est mobilisable en ce qui concerne l'activité de la société Le Cristal [Localité 4] pour les périodes du 15 mars 2020 au 2 juin 2020, à compter du 29 octobre 2020 et dans les limites contractuelles, et d'ordonner une expertise, alors :
« 1°/ que l'absence de définition contractuelle ou l'ambiguïté alléguée du terme « épidémie » ne rend pas la clause d'exclusion imprécise dès lors que ce terme ne figure pas dans cette clause et que ladite clause s'applique en cas de fermeture administrative d'au moins un autre établissement sur le même territoire départemental pour une « cause identique », de sorte qu'il suffit de rapprocher la cause de fermeture des établissements, ce qui est suffisamment clair et précis, chacun étant à même de connaître la cause ayant justifié, selon l'autorité administrative tenue de motiver ses décisions en fait et en droit, ces fermetures et leur nombre ; qu'ainsi, à supposer même – ce qui est contesté – que les contours de la cause de fermeture (l'épidémie) soit flous, cela n'affecte aucunement la précision de la clause d'exclusion, dont l'application dépend uniquement de savoir si les fermetures administratives ont une « cause identique », soit en l'occurrence si elles sont fondées sur la même épidémie, quelle que soit la nature, l'origine ou l'étendue de cette épidémie ; qu'en jugeant que la clause d'exclusion n'était pas formelle du fait de l'absence de définition contractuelle du terme épidémie et de sa prétendue ambiguïté, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;
2°/ que si une clause d'exclusion n'est valable qu'à la condition d'être formelle et limitée, en revanche, le degré de précision dans les termes employés pour définir le risque couvert n'est pas encadré par la loi et relève de la liberté contractuelle ; qu'en énonçant que « la nature et la portée des garanties prévues au contrat d'assurance doivent être claires, limitées et compréhensibles par celui qui contracte afin de lui permettre de connaître l'étendue des garanties incluses dans le contrat qu'il a souscrit », pour en déduire l'absence de caractère formel de la clause d'exclusion litigieuse du fait de la prétendue ambiguïté du terme « épidémie », qui ne figure pourtant pas dans cette clause mais dans la clause relative à l'objet de la garantie, la cour d'appel, qui a étendu le régime des exclusions de garantie à la clause définissant l'objet de la garantie, a violé l'article L. 113-1 du code des assurances par fausse application. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 113-1 du code des assurances :
12. Il résulte de ce texte que les clauses d'exclusion de garantie qui privent l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées.
13. Une clause d'exclusion n'est pas formelle lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation.
14. Pour réputer non écrite la clause d'exclusion de garantie dont l'assureur se prévaut, l'arrêt, après avoir rappelé les termes de l'extension de garantie et ceux de la clause d'exclusion, retient qu'en l'absence de définition donnée dans le contrat des termes « épidémie » et « maladie contagieuse », et de précisions quant à la distinction de l'épidémie d'autres cas sanitaires, il est difficile de déterminer ce qui ressort d'une épidémie de ce qui caractérise une contagion.
15. Il énonce, ensuite, que le terme « épidémie » est porteur d'une certaine ambiguïté dans la mesure où il est contradictoire de l'associer à la fermeture d'un seul établissement, en se fondant sur le sens général donné à ce terme.
16. Il en déduit l'absence de caractère formel de la clause litigieuse.
17. En statuant ainsi, alors que la circonstance particulière de réalisation du risque privant l'assuré du bénéfice de la garantie n'était pas l'épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement faisait l'objet d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l'une de celles énumérées par la clause d'extension de garantie, de sorte que l'ambiguïté alléguée du terme « épidémie » était sans incidence sur la compréhension, par l'assuré, des cas dans lesquels l'exclusion s'appliquait, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le second moyen, pris en sa sixième branche
Enoncé du moyen
18. L'assureur fait les mêmes griefs à l'arrêt alors « que pour apprécier si une clause d'exclusion vide la garantie de sa substance, le juge doit rechercher quelle serait l'étendue de la garantie subsistante si la clause d'exclusion était appliquée ; qu'en se bornant à énoncer qu'il serait « contradictoire » d'associer le terme d'épidémie « à la fermeture d'un seul établissement alors que le sens général donné au terme « épidémie » caractérise la propagation de maladie comme la perte, la variole, le virus Ebola, la Covid-19 dont le territoire peut être des régions, des Etats,
. Et dépasse largement la notion d'établissement », ou qu'il « ne serait pas admissible » que « le contrat garantisse une épidémie frappant par hypothèse une large population tout en excluant la même garantie dès que plusieurs personnes sont atteintes de la même épidémie et que plusieurs établissements sont touchés par la décision de fermeture administrative », la cour d'appel n'a pas recherché s'il demeurait possible, en l'état de la clause d'exclusion litigieuse, que des pertes d'exploitation subies par un assuré du fait de la fermeture administrative de son établissement en raison d'une épidémie demeurent garanties, ainsi que le faisait valoir l'assureur ; que, partant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 113-1 du code des assurances :
19. Il résulte de ce texte que les clauses d'exclusion de garantie, qui privent l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque, doivent être formelles et limitées.
20. Une clause d'exclusion n'est pas limitée lorsqu'elle vide la garantie de sa substance, en ce qu'après son application elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire.
21. Pour statuer comme il le fait, l'arrêt retient qu'il n'est pas admissible que le contrat garantisse une épidémie frappant par hypothèse une large population tout en excluant la même garantie dès lors que plusieurs personnes sont atteintes de la même épidémie et que plusieurs établissements sont touchés par la décision de fermeture administrative.
22. Il en déduit qu'au regard de l'absence de risque couvert par la garantie des pertes d'exploitation en cas d'épidémie, la clause d'exclusion vide de sa substance la garantie souscrite par l'assuré et n'apparaît pas limitée.
23. En statuant ainsi, alors que la garantie couvrait le risque de pertes d'exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication, de sorte que l'exclusion considérée, qui laissait dans le champ de la garantie les pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d'autres circonstances que celles prévues par la clause d'exclusion, n'avait pas pour effet de vider la garantie de sa substance, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de nullité de l'assignation présentée par la société Axa France IARD, déclare la demande présentée par la société Le Cristal [Localité 4] recevable et rejette la demande de rectification d'erreur matérielle, l'arrêt rendu le 6 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Le Cristal [Localité 4] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-trois.