Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
LP/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/00742 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FE3N
ordonnance du 16 Mars 2023
Président du TJ d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 22/01979
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
M. [H] [C] [R]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 9] ([Localité 9])
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Stéphane CONTANT de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 22-238C
INTIMEE :
Mme [Y] [D] [M] divorcée [R]
née le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 8] ([Localité 8])
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 190070
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 18'Septembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme PARINGAUX, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre
Mme BUJACOUX, conseillère
Mme PARINGAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 27 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [R] et Mme [Y] [M] se sont mariés le [Date mariage 2] 1972 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8] (49), avec contrat de mariage préalable du 20 juin 1972, aux termes duquel le régime de la séparation de biens a été adopté.
Les époux ont acquis chacun pour moitié indivise durant le mariage, une maison d'habitation située au [Adresse 7], cadastrée section AC n° [Cadastre 5] pour 17 a et 18 ca.
Par jugement en date du 17 juin 2002, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Angers du 3 décembre 2003, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Angers a prononcé le divorce de M.[R] et de Mme [M], sur leur double aveu, aux torts partagés sans qu'il soit fait état de leurs torts et griefs.
Par ordonnance du 15 mai 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Angers a désigné maître [W], notaire à [Localité 8], pour liquider le régime matrimonial de M. [R] et Mme [M].
Par ordonnance du 3 juin 2013, le juge de la mise en état a ordonné une expertise aux fins notamment de rechercher la consistance et la valeur du bien immobilier et de procéder à l'évaluation de l'indemnité d'occupation pour chaque année écoulée depuis la jouissance divise.
Aucun accord n'ayant pu intervenir entre les parties, un procès-verbal de difficultés a été dressé le 29 juin 2010 par le notaire.
Par jugement du 15 novembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Angers a notamment :
- dit que la date de jouissance divise sera fixée à la date la plus proche du partage';
- décerné acte à M. [R] et Mme [M] de ce qu'ils s'accordent pour voir fixer à la somme de 460 000 euros la valeur vénale de leur immeuble indivis sis [Adresse 7] ;
- dit que M. [R] est redevable d'une indemnité d'occupation au bénéfice de l'indivision pour la période du 13 juin 2008 jusqu'à la libération des lieux ou jusqu'au partage définitif ;
- fixé l'indemnité d'occupation due par M. [R] à la valeur locative du bien déterminée par l'expert judiciaire en son rapport du 23 janvier 2014 minorée de 20 % pour la période du 13 juin 2008 au 31 mai 2013 ;
- fixé l'indemnité d'occupation due par M. [R] à la somme de 900 euros valeur locative du bien, minorée de 20 % pour la période du 1er juin 2013 au 31 décembre 2013 ;
- fixé l'indemnité d'occupation due par M. [R] à la somme de 910 euros valeur locative du bien, minorée de 20 % pour la période du 1er janvier 2014 jusqu'à la libération des lieux ou jusqu'à la date effective de partage ;
- dit que M. [R], assuré auprès de la compagnie [11] depuis l'origine de son occupation privative, devra justifier du paiement effectif des taxes d'habitation pour que ce règlement puisse donner lieu à indemnité sur le fondement de l'article 815-13 alinéa 1 du code civil ;
- débouté M. [R] de ses demandes au titre de la taxe d'habitation pour les années dont le règlement n'est pas justifié ;
- dit que le notaire désigné devra prendre en compte les taxes d'habitation réglées effectivement par M. [R] sur justificatifs exclusivement ;
- débouté Mme [M] de sa demande au titre du partage du mobilier ;
Préalablement aux opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial des époux [R]-[M],
- ordonné qu'il soit procédé, en présence de l'ensemble des parties ou celles -ci dûment appelées, en l'audience des criées du tribunal de grande instance d'Angers après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des charges dressé et déposé par le conseil de la partie la plus diligente, à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur de l'immeuble sis [Adresse 7] AC n° [Cadastre 5] pour 17 a et 18 ca ;
- fixé la mise à prix à la somme de 460 000 euros ;
- dit qu'à défaut d'enchères sur le montant de la mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix du quart ;
- rappelé que sont applicables à la licitation d'immeuble les dispositions des articles R 322-38 à R 322-49, R 322-59 à R 322-62, et R 322-66 à R 322-72 du code des procédures civiles d'exécution et ce à l'exclusion des dispositions des articles R 322-31 à R 322-38 du même code ;
- autorisé tout huissier de justice choisi par l'avocat auteur du cahier des charges à pénétrer dans les lieux avec l'accord des occupants et à défaut à une date fixée par l'huissier préalablement notifiée aux occupants, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier pour dresser un procès-verbal de description du bien et faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente ;
- autorisé ce même huissier à faire visiter les lieux, selon les modalités arrêtées avec l'accord des occupants, et à défaut d'accord dans le mois précédent la vente un maximum de deux heures par jour du lundi au samedi entre 9 heures et 12'heures et entre 14 et 18 heures ;
- renvoyé les parties à poursuivre les opérations de partage devant le notaire commis une fois la licitation intervenue ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
Par arrêt du 11 juin 2018 la cour d'appel d'Angers a :
- confirmé le jugement du 15 novembre 2016, sauf en ce qui concerne la prescription quinquennale de l'indemnité d'occupation due par M. [R] à l'indivision qu'il forme avec Mme [M], le montant de cette indemnité, et le paiement des primes d'assurances ;
Et statuant de nouveau de ces chefs a,
- fixé l'indemnité d'occupation due par M. [R] sur la période du 29 juin 2010 au 29 juin 2005 (sic) et ensuite jusqu'à la libération des lieux ou jusqu'à la date effective du partage à 900 euros par mois, valeur locative du bien, minorée de 20 % ;
- fait droit à la demande de M. [R] tendant à ce que les primes d'assurances soient mises à la charge de l'indivision, ceci tenant compte de la prescription pour la période antérieure au 1er janvier 2009, et sous la condition qu'il justifie de leur paiement devant le notaire ;
- débouté M. [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
Mme [M] a engagé la procédure en licitation du bien par dépôt du cahier des charges le 24 septembre 2021.
M. [A] [X], voisin habitant au [Adresse 6] ,a revendiqué dans un courrier du 30 novembre 2021 dressé au conseil de M. [R], une arrière-cuisine du bien indivis se trouvant sur son immeuble et a signalé que le quart de sa cave se trouvait chez les anciens époux, une erreur ayant été vraisemblablement commise par le notaire lors de l'acquisition des deux biens.
Par jugement du tribunal judiciaire d'Angers du 13 décembre 2021, Mme [M] a été déboutée de sa demande de mise en vente du bien indivis aux motifs qu'il existait une incertitude manifeste sur la consistance du bien immobilier dont la mise en vente était sollicitée.
Par acte d'huissier du 29 septembre 2022, Mme [M] a saisi le président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant selon la procédure accélérée au fond, d'une demande contre M. [R] aux fins de :
- ordonner l'expulsion de M. [R] de l'immeuble sis [Adresse 7]) et tous occupants de son chef sous astreinte de 100 euros par jour de maintien dans les lieux passé le délai de 15 jours de la signification de la décision à intervenir ;
- dire que l'expulsion de M. [R], et tous les occupants de son chef pourra intervenir avec le concours de la force publique ;
- autoriser la requérante à s'accorder seule avec Mme [X], sur un plan de division des parties communes des deux propriétaires et de signer tout acte qui en découlerait ;
- autoriser Mme [M] à vendre seule le bien immobilier susvisé au prix de 420'000 euros avec possibilité de baisse jusqu'à 320 000 euros ;
- condamner M. [R] à verser à la requérante une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, Mme [M] a réitéré ses demandes tout en sollicitant l'autorisation de vendre seule le bien immobilier à M. [J] et Mme'[F], lesquels se sont portés acquéreurs au prix de 460 000 euros en vertu d'une offre d'achat du 1er février 2023.
Dans ses conclusions en défense, M. [R] a sollicité de la juridiction saisie :
A titre principal ,
- de se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes de la requérante au profit du juge des référés du tribunal judiciaire d'Angers pour toutes les demandes autres que celles relatives à la vente du bien, et au juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angers pour la demande visant à autoriser Mme [M] à vendre seule le bien ;
A titre subsidiaire,
- de déclarer Mme [M] irrecevable et infondée en ses demandes et de les rejeter ;
A titre infiniment subsidiaire,
- d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- de condamner Mme [M] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance du 16 mars 2023, le président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant selon la procédure accélérée au fond, a notamment :
- autorisé Mme [M] à vendre seule le bien immobilier sis [Adresse 7] (49) au prix de 460 000 euros avec M. [J] et Mme'[F], lesquels se sont portés acquéreurs en vertu d'une offre d'achat du 1er février 2023 ;
- dit que les frais liés à la vente seront partagés en proportion des quotes-parts de chacun des indivisaires dans l'indivision ;
- ordonné l'expulsion de M. [R], de ses biens et de tous occupants de son chef de l'immeuble situé [Adresse 7], avec le besoin, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
- autorisé Mme [M] à s'accorder seule avec Mme [X] sur un plan de division des parties communes des deux propriétaires et de signer tout acte qui en découlerait ;
- condamné M. [R] à payer à Mme [M] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M.[R] aux dépens ;
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
- rappelé que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour d'appel d'Angers le 3 mai 2023, M.'[R] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :' - autorisé Mme'[M] à vendre seule le bien immobilier au prix de 460 000 € avec M.'[J] et Mme [F], lesquels se sont portés acquéreurs en vertu d'une offre d'achat du 1er février 2023, -dit que les frais liés à la vente seront partagés en proportion des quotes-parts de chacun des indivisaires dans l'indivision, -ordonné l'expulsion de M. [R], de ses biens et de tous occupants de son chef de l'immeuble, avec le besoin, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier, -autorisé Mme [M] à s'accorder seule avec Mme [X] sur un plan de division des parties communes des deux propriétaires et de signer tout acte qui en découlerait, -condamné M. [R] à payer à Mme [M] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, -rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.'
Mme [M] a constitué avocat le 2 juin 2023.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 28 août 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 11 août 2023, M. [R] demande à la présente juridiction de :
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
' autorisé Mme [M] à vendre seule le bien immobilier sis [Adresse 7]) au prix de 460 000 euros avec M. [J] et Mme [F], lesquels se sont portés acquéreurs en vertu d'une offre d'achat du 1er février 2023 ;
' dit que les frais liés à la vente seront partagés en proportion des quotes-parts de chacun des indivisaires dans l'indivision ;
' ordonné l'expulsion de M. [R], de ses biens et de tous occupants de son chef de l'immeuble situé [Adresse 7], avec le besoin, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
' autorisé Mme [M] à s'accorder seule avec Mme [X] sur un plan de division des parties communes des deux propriétaires et de signer tout acte qui en découlerait ;
' condamné M. [R] à payer à Mme [M] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné M. [R] aux dépens ;
' rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Par conséquent :
- à titre principal, déclarer irrecevables les demandes faites par Mme [M] par application des dispositions de l'article 1355 du code civil ;
- à titre subsidiaire, l'en débouter ;
- condamner Mme [M] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de
l'article 700 du code de procédure civile et au entiers dépens ;
- la débouter de toutes ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 26 juillet 2023, Mme [M] demande à la présente juridiction de :
- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- confirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d'Angers statuant selon la procédure accélérée au fond et qui a :
' autorisé Mme [M] à vendre seule le bien immobilier sis au [Adresse 7]) au prix de 460 000 euros avec M. [J] et Mme [F], lesquels se sont portés acquéreurs en vertu d'une offre d'achat du 1er février 2023 ;
' dit que les frais liés à la vente seront partagés en proportion des quotes-parts de chacun des indivisaires dans l'indivision ;
' ordonné l'expulsion de M.[R], de ses biens et de tous occupants de son chef de l'immeuble, avec le besoin, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
' autorisé Mme [M] à s'accorder seule avec Mme [X] sur un plan de division des parties communes des deux propriétaires et de signer tout acte qui en découlerait ;
' condamné M. [R] à payer Mme [M] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné M. [R] aux dépens ;
Y ajoutant,
- condamner M. [R] au paiement d'une indemnité de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamner M. [R] aux entiers dépens.
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
M. [R] demande à titre principal que les demandes faites par Mme [M] soient déclarées irrecevables en application des dispositions de l'article 1355 du code civil.
Il soutient que certaines demandes se heurtent à l'autorité de la chose jugée puisque le tribunal de grande instance d'Angers, par jugement du 15 novembre 2016, a ordonné la vente de l'immeuble litigieux à l'audience des criées du tribunal de grande instance d'Angers, et que s'agissant d'une vente judiciaire, toute autre décision la remettant en cause notamment en autorisant une vente amiable, se heurte à son autorité de la chose jugée.
M. [R] considère que Mme [M] qui n'a à aucun moment pendant la procédure, sollicité d'être autorisée à passer seule cette vente, ne peut aujourd'hui passer outre cette décision de justice ni le premier juge l'autoriser à le faire sur le fondement de l'article 815-6 du code civil au motif qu'une vente judiciaire par adjudication irait à l'encontre des intérêts des indivisaires.
M. [R] estime qu'il n'y a pas lieu de savoir si la vente amiable serait meilleure ou pas mais de savoir si elle peut être ordonnée alors qu'une précédente décision existe.
Il souligne en outre ne jamais s'être opposé à une vente par adjudication ou à une vente amiable, dès lors pour cette seconde hypothèse, que le prix proposé correspond à la valeur du bien, et que contrairement à ce que soutient la partie adverse, même si une vente judiciaire est ordonnée, les parties sont en droit à tout moment de procéder à la vente amiable, mais uniquement si elles sont d'accord sur la mise en vente et le prix de mise en vente.
M. [R] conclut que la distinction arbitraire faite par Mme [M] entre vente judiciaire et vente amiable ne saurait prospérer, et qu'il lui appartenait dans le cadre de la procédure de liquidation du régime matrimonial de présenter une demande à être autorisée à vendre seule le bien, ce qu'elle n'a pas fait, et qu'elle ne peut le faire devant une autre juridiction.
Mme [M] demande la confirmation de l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d'Angers statuant selon la procédure accélérée au fond.
Elle soutient que c'est à bon droit que le président du tribunal judiciaire a considéré que les parties étaient en présence d'une offre ferme d'achat du bien à un prix correspondant à sa valeur vénale et que dans ce contexte le refus de M. [R] de consentir à cette vente était abusif et qu'il convenait par conséquent de l'autoriser à passer seule l'acte de vente.
Mme [M] expose que même si une vente judiciaire a été ordonnée, les parties sont en droit, à tout moment, de procéder à la vente amiable du bien, comme rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt du 16 juillet 2021.
D'autre part, elle considère que l'article 1355 du code civil relatif à l'autorité de la chose jugée ne peut recevoir application qu'en présence d'une identité d'objet, de cause et de parties.
Or en l'espèce, la demande de vente judiciaire et la demande d'un indivisaire tendant à être autorisé à vendre seul le bien immobilier ont deux objets bien distincts et sont deux opérations judiciaires bien distinctes dans la mesure où elles reposent sur des fondements juridiques distincts.
Mme [M] estime que l'autorité de la chose jugée ne faisait donc pas obstacle à la procédure qu'elle a initiée devant le président du tribunal judiciaire d'Angers dans le cadre de la procédure accélérée au fond, et ce d'autant que la vente amiable, au prix inespéré de 460 000 euros, était préférable pour l'ensemble des parties, M. [R] n'ayant pas rapporté la preuve qu'il pourrait obtenir un meilleur prix pour le bien.
Sur ce,
L'article 839 du code de procédure civile énonce que : 'Lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l'affaire dans les conditions de l'article 481-1".
La procédure accélérée au fond, qui remplace depuis le 1er janvier 2020 la procédure en la forme des référés, existe donc dans les hypothèses où une procédure de droit commun, au fond, en référé ou sur requête, ne peut lui être substituée. Elle ne peut être mise en oeuvre que si un texte la prévoit expressément.
L'article 1380 du code de procédure civile dispose que : 'Les demandes formées en application des articles 772,794,810-5,812-3,813-1,813-7,813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6,815-7,815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond'.
L'article 815-6 du code civil applicable à toutes les indivisions, quelles que soient leur origine et leur nature, dispose que : 'Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgente que requiert l'intérêt commun'.
Il est de jurisprudence constante qu'il entre dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire d'autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun (Civ 1ère 4 décembre 2013).
Par ailleurs l'emplacement des textes sur la vente amiable, qui se trouvent, dans le code des procédures civiles d'exécution, placés avant ceux sur la vente judiciaire, démontre la volonté du législateur de privilégier à tout moment, y compris lors de la procédure de saisie immobilière, la vente amiable par les parties.
L'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution demande uniquement au juge lorsqu'il autorise la vente amiable d'un immeuble, de s'assurer qu'elle peut-être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L'article 1355 du code civil n'est donc pas un obstacle à l'autorisation de la vente amiable puisque la décision d'ordonner qu'il soit procédé à la vente sur licitation de l'immeuble indivis n'a pas un caractère irréversible face à l'opportunité d'une vente amiable du bien toujours privilégiée par le législateur.
Par suite, les demandes formées par Mme [M] devant le président du tribunal judiciaire d'Angers statuant selon la procédure accélérée au fond étaient recevables devant cette juridiction, et l'ordonnance contestée de ce chef sera confirmée.
Sur le fond des demandes
M. [R], à titre subsidiaire, demande le débouté des prétentions adverses dépourvues de fondement sur le fond.
Il relève tout d'abord qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas payer l'indemnité d'occupation puisque son montant cumulé viendra en déduction des droits de M. [R] lors de la vente du bien, et que Mme'[M] ne lui a jamais adressé de mise en demeure ou fait en sorte de récupérer par une mesure d'exécution les sommes dues.
M. [R] conteste avoir fait obstacle à la vente du bien, ayant seulement demandé qu'il soit sursis à la vente dans l'attente de la régularisation des formalités relatives à la consistance du bien, et qu'il n'a pas empêché l'intervention d'un géomètre-expert pour établir un plan de division des parties communes du fond en indivision et de celui voisin de M. [X].
M. [R] explique qu'il a contacté le 11 janvier 2022 maître [W] pour mettre en vente le bien mais qu'il s'est heurté à l'absence de réponse de Mme [M].
M. [R] précise qu'il a été en contact avec M. [J] et Mme'[F] auxquels il a fait visiter le bien, signe de son absence de volonté de faire obstacle à la vente du bien.
M. [R] estime qu'en autorisant Mme [M] à vendre seule le bien indivis, il serait porté atteinte à ses droits puisque son prix d'achat proposé par M. [J] et Mme [F] de 460 000 euros est celui fixé il y a déjà sept ans par le tribunal d'Angers et qu'il est insuffisant, une estimation faite en mai 2021 par un agent immobilier ayant évalué l'immeuble dans une fourchette comprise entre 480 000 et 490 000 euros.
Dès lors que la vente ne saurait être autorisée dans les conditions fixées par le tribunal, M. [R] conclut qu'il n'y a pas lieu d'autoriser Mme [M] à s'accorder seule avec Mme [X] sur un plan de division des parties communes et à signer tout acte en découlant.
De même, il considère dépourvue de pertinence la décision ordonnant son expulsion, à 78 ans, soulignant que sa présence dans les lieux n'empêche aucunement les opérations de vente et qu'elle permet à Mme [M] d'être dispensée de son entretien auquel il pourvoit (assurance, taxe foncière etc.).
Mme [M] demande la confirmation de l'ordonnance rendue le 16 mars 2023 par le président du tribunal judiciaire d'Angers.
Elle explique, à 80 ans, aspirer à pouvoir enfin jouir de son patrimoine, tandis que M. [R] qui occupe la maison depuis 22 ans, s'évertue à faire obstacle à la vente de l'immeuble pour s'y maintenir le plus longtemps possible.
Elle relève que M. [R] s'est d'abord opposé à la vente sur licitation ordonnée en prétextant un problème de délimitation avec la propriété voisine de M. [X], et que cette difficulté ayant été soulevée dans le cadre de la procédure de licitation, a par la suite empêché la fille de M. [X], depuis décédé, de vendre l'immeuble de son père.
Mme [M] indique qu'elle avait avec Mme [X] un intérêt commun à l'intervention d'un géomètre pour régler la question de la délimitation des deux propriétés voisines, ce qui est désormais chose faite, malgré l'opposition initiale de M. [R].
Mme [M] soutient que l'offre d'achat faite par M. [J] et Mme [F] à hauteur de 460 000 euros, valeur vénale du bien sur laquelle les parties s'étaient accordées, correspond toujours à sa valeur sur le marché de l'immobilier, et que c'est à bon droit que le premier juge, au visa de l'article 815-6 du code civil l'a autorisée à procéder seule, compte tenu de l'urgence et dans l'intérêt commun de l'indivision.
Sur ce,
Aux termes de l'article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun des indivisaires.
Il peut notamment autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis, et autoriser l'expulsion de l'un des indivisaires, pourvu que de telles mesures soient justifiées par l'urgence et l'intérêt commun.
En l'espèce, le divorce de Mme [M] et de M. [R] a été prononcé il y a 21 ans, le 17 juin 2002.
M. [R] jouit exclusivement de l'ancien domicile conjugal, un bien indivis, étant redevable d'une indemnité d'occupation judiciairement fixée à compter du 13 juin 2008.
L'action de Mme [M] tendant à la mise en vente de l'immeuble n'a pas prospéré en raison de l'existence d'une incertitude manifeste sur la consistance du bien comme décidé par jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 13 décembre 2021.
Depuis la Selarl [N] et associés géomètres-experts a établi un procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites des deux immeubles voisins situés respectivement au [Adresse 7] pour le bien indivis, et au [Adresse 6] pour la propriété de l'indivision [X] venant aux droits de feu M. [A] [X].
Ce procès-verbal en date des 31 mai et 27 décembre 2022 a été signé par M.'[R], non sans que M. [R] ait posé antérieurement des difficultés pour sa réalisation comme en atteste le mail du 22 novembre 2022 de Mme [O] [X] qui indique prendre acte de ce que grâce à l'intervention du conciliateur de justice, M.'[S], il a changé d'avis quant à son refus du passage du géomètre.
M. [R] ne rapporte pas la preuve des démarches concrètes qu'il déclare avoir effectuées auprès du notaire pour consentir à la vente du bien, l'attestation produite de Maître [W] faisant référence à un simple rendez-vous pris avec elle en son étude le 11 janvier 2022 ' concernant des renseignements pour une mise en vente', sans décrire une intention ou même un projet de vendre.
D'autre part, l'attestation émanant de l'agence immobilière [10] en date du 21 mai 2021 qui estime l'immeuble indivis entre 480 000 et 490 000 euros, ne décrit pas les éléments de référence précis du marché local permettant de considérer pertinente cette unique estimation, qui remonte au surplus à deux années.
A contrario, Mme [M] produit une offre d'achat ferme et plus récente de M.'[J] et de Mme [F] en date du 1er février 2023, proposant la signature d'un compromis de vente dans un délai de quinze jours, au prix de 460'000 euros net vendeur, valeur sur laquelle les parties s'étaient entendues comme constaté par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Angers dans le jugement du 15 novembre 2016.
Dès lors que l'offre était formée pour un délai limité, dans le cadre d'un marché immobilier à tendance atone, alors qu'aucune autre offre ne ressort de la procédure, que M. [R] fait preuve d'une inertie et que la liquidation du régime matrimonial a débuté il y a 15 ans, la réalisation de la vente constituait bien une mesure urgente.
En outre, il apparaît que cette proposition de vente amiable, qui préserve l'immeuble de la procédure de vente par adjudication qui peut se réaliser en dessous de sa valeur, est conforme à l'intérêt de l'indivision.
C'est donc à bon droit que le premier juge a autorisé Mme [M] à vendre seule le bien immobilier situé au [Adresse 7] au prix de 460 000 euros avec M. [J] et Mme [F] qui se sont portés acquéreurs en vertu d'une offre d'achat du 1er février 2023, avec partage des frais liés à la vente en proportion des quotes-parts de chacun des indivisaires.
Pour permettre la vente effective du bien, il est indispensable que celui-ci ne soit plus occupé.
Aussi, c'est à bon droit que le premier juge a ordonné l'expulsion de M. [R] de ses biens et de tous occupants de son chef dans l'immeuble, avec le besoin, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier.
De plus, dans la même optique, il est fondé d'avoir autorisé Mme [M] à s'accorder seule avec Mme [X] sur le plan de division des parties communes des deux propriétés situées respectivement au [Adresse 6] et de signer tout acte qui en découlerait.
Par suite la décision contestée sera confirmée.
Sur les frais et dépens
M. [R] a succombé en première instance, c'est donc à bon droit qu'il a été condamné à verser à Mme [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La décision contestée de ces chefs sera confirmée.
M. [R] qui succombe en cause d'appel sera condamné à verser à Mme [M] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l'ordonnance rendue le 16 mars 2023 par le président du tribunal judiciaire d'Angers statuant selon la procédure accélérée au fond en toutes ses dispositions contestées ;
CONDAMNE M. [H] [R] à payer à Mme [Y] [M] la somme de trois mille euros (3 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel';
CONDAMNE M. [H] [R] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. BOUNABI M.C PLAIRE COURTADE