Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 11 MAI 2023
N° RG 20/04007 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LX5G
[N] [M] [O]
c/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :11 mai 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 octobre 2020 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 19/04687) suivant déclaration d'appel du 23 octobre 2020
APPELANTE :
[N] [M] [O]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée par Me Bernard QUESNEL de la SELARL QUESNEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 434 651 246, prise par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Me Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D'AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre du 2 novembre 2012, acceptée le 18 novembre 2012, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine a consenti à Mme [N] [M] [O] un prêt immobilier d'un montant de 180 779 euros remboursable en 300 mensualités moyennant l'application d'un taux d'intérêt nominal de 3,45%.
Ce prêt était destiné à financer l'achat d'un immeuble à usage d'habitation et professionnel.
Les échéances sont restées impayées à compter du 5 septembre 2018.
Après mise en demeure adressée à Mme [O] le 11 janvier 2019, le prêteur a prononcé la déchéance du terme le 20 mars 2019.
Par acte du 22 mai 2019, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine a assigné Mme [O] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de la voir condamner avec exécution provisoire au paiement de la somme de 162 351,47 euros avec intérêts au taux contractuel depuis le 8 janvier 2019 au titre du remboursement du prêt.
Par jugement du 6 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- condamné Mme [O] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine la somme de 162 351,47 euros, augmentée des intérêts au taux de 3,45% à compter du 20 mars 2019,
- condamné Mme [O] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes de Mme [O],
- condamné Mme [O] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Mme [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 23 octobre 2020.
Par conclusions déposées le 25 novembre 2021, Mme [O] demande à la cour de :
- recevoir Mme [O] en son appel,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 6 octobre 2020,
- faire application des dispositions de l'article 1244-1 ancien du code civil au bénéfice de Mme [O],
- condamner Mme [O] à payer la somme totale de 27 065,40 euros par pactes mensuels égaux de 1.125,23 euros et ce, pendant une durée de 24 mois commençant à courir à compter du 1er du mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
- constater l'éventuel accord entre les parties,
- suspendre pour une durée de 24 mois le solde restant dû en principal, pénalités et frais,
- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées le 14 avril 2021, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine demande à la cour de :
- débouter Mme [O] de l'ensemble de ses moyens, fins et demandes,
En conséquence,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [O], au titre du recouvrement du prêt immobilier n° 00092296560 à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine, la somme de 162 351,47 euros augmentée des intérêts au taux de 3,45% à compter du 20 mars 2019,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [O] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [O] au paiement d'une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [O] aux dépens de première instance et d'appel.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 30 mars 2023.
L'ordonnance de clôture a été fixée au 16 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais de paiement
En application de l'article 1343'5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner cette mesure à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêt ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Mme [N] [M] [O] sollicite de pouvoir s'acquitter des échéances ayant couru entre le 1er juillet 2018 et le 31 décembre 2020 en 24 mensualités de 1125,23 euros et la suspension du paiement du solde pendant ce délai.
Elle fait valoir que depuis janvier 2021, elle a repris le règlement des échéances courantes de 900,18 euros, que la cessation des paiements est due à un arrêt de travail pour raison médicale qui l'a privée de ses revenus de kinésithérapeute en libéral pendant deux ans et que son compagnon a fait l'objet d'un licenciement en juillet 2018.
La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine s'oppose à cette demande considérant que Mme [N] [M] [O] n'a pas de capacités de remboursement et réplique qu'elle ne s'acquitte pas des échéances courantes.
Force est de constater que Mme [N] [M] [O] ne produit pas ses deux derniers comptes de résultat disponibles, soit au 30 juin 2021 et au 30 juin 2022, mais seulement un prévisionnel au 30 juin 2023 établi par son expert-comptable d'un montant de 29651 euros.
Elle ne verse pas non plus aux débats de pièces justificatives de la situation de son compagnon, ne permettant pas de savoir dans quelle mesure il peut pourvoir aux charges courantes du ménage.
En outre, la somme mensuelle proposée dans le cadre des délais sollicités s'élève à 1100 euros, dépassant largement la charge de crédit considérée comme supportable soit un tiers des revenus.
Enfin, il n'est pas précisé par Mme [N] [M] [O] comment elle ferait face au paiement du solde du prêt soit environ 137000 euros, exigible en fin de moratoire si celui-ci lui était accordé.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement déféré qui l'a déboutée de cette demande sera confirmé.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [N] [M] [O] qui succombe en son appel en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [N] [M] [O], qui succombe, sera condamnée à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine la somme de 800 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] [M] [O] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [N] [M] [O] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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