Cour d'appel, 20 janvier 2017. 14/00763
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/00763
Date de décision :
20 janvier 2017
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRÊT DU 20 Janvier 2017
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/00763
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Décembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS RG n° 11/07887
APPELANT
Monsieur [A] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Nicolas CANTENOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SASU AVENIR FINANCE CORPORATE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Olivier BLUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0030 substitué par Me Nicolas MAINGARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0030
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Jacqueline LESBROS, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CAVROIS Marie-Luce, président
Monsieur Christophe BACONNIER, conseiller
Madame LESBROS Jacqueline, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Naïma SERHIR, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, présidente et par Madame Christelle RIBEIRO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La société AVENIR FRANCE CORPORATE a pour activité l'ingénierie financière pour les PME.
Elle est filiale du Groupe AVENIR FINANCE qui est spécialisé dans la gestion d'actifs et la gestion privée .
Monsieur [V] a été engagé à compter du 1er décembre 2003 par contrat à durée indéterminée en qualité de Démarcheur - Conseiller en gestion privée par la société AVENIR FINANCE, holding du Groupe AVENIR FINANCE.
Il a été ensuite engagé successivement par deux filiales d'AVENIR FRANCE, la société SICAONLINEVIE puis, à compter du 1er mai 2006, par la société AVENIR FINANCE CORPORATE (ci-après désignée société AFC) en qualité de Directeur Commercial, statut cadre, moyennant une rémunération annuelle brute de 90.000 € et une rémunération variable correspondant à un bonus annuel discrétionnaire.
Par avenant à son contrat de travail en date du 10 décembre 2007, Monsieur [V] a été nommé aux fonctions de Directeur Général de la société AFC tout en conservant son poste de Directeur Commercial. Sa rémunération fixe annuelle a été portée à 150.000 € , soit 12.500 € par mois, assortie d'une rémunération variable.
Il a été convoqué le 3 juin 2010 à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au 14 juin 2010.
Par courrier du 15 juin 2010, la société AFC lui a adressé des propositions de reclassement que Monsieur [V] a refusées le 30 juin 2010.
Son licenciement pour motif économique est intervenu le 8 juillet 2010 avec dispense d'exécuter le préavis.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Monsieur [V] a saisi le 26 mai 2011 le conseil de prud'hommes de Paris qui a rendu le jugement déféré.
À l'audience, les conseils des parties ont soutenu oralement les conclusions déposées et visées par le greffe.
Monsieur [V] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
' dire et juger son licenciement pour motif économique dénué de cause réelle et sérieuse
' dire et juger que la société a violé son obligation de reclassement
' dire et juger que la rupture du contrat de travail est intervenue de manière brutale et vexatoire
' dire et juger qu'il a droit à l'indemnité contractuelle de départ et au bonus garanti au titre de l'exercice 2008
' dire et juger qu'il a droit à un rappel de salaire
' dire et juger qu'il a accompli de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées et que la société a intentionnellement dissimulé son activité.
En conséquence, de condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
' 185.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 53.800 € à titre de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires
' 112.500 € à titre d'indemnité contractuelle de départ
' 20.000 € au titre bonus garanti au titre de l'exercice 2008 et 2.000 € au titre des congés payés afférents
' 30.971,62 € à titre de rappel de salaires depuis le mois de mai 2006 et 3.097,16 € au titre des congés payés afférents
' 291.214,46 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, 29.121,45 € au titre des congés payés afférents et 75.000 € au titre du travail dissimulé
' 93.951,95 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos et 9.395,20 € au titre des congés payés afférents
' 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
' condamner la société aux entiers dépens et éventuels frais d'exécution
' appliquer aux condamnations les intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine est avec capitalisation des intérêts.
La société AFC demande à la cour de :
' dire et juger irrecevables comme étant prescrites les demandes de rappel de salaires présentées par Monsieur [V] pour la période antérieure au 25 novembre 2008 en application des articles L 3245-1 du code du travail (dans sa rédaction antérieure à la loi du 14 juin 2013 relative à la Sécurisation de l'emploi) et 2224 du Code civil
' dire et juger que le licenciement pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse
En conséquence de:
' confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris
' débouter Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
En tout état de cause,
' réduire et fixer le montant de l'indemnité contractuelle de départ de Monsieur [V] à 1 euro sur le fondement d'article 1152 du Code civil
' condamner Monsieur [V] à une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
' condamner Monsieur [V] aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES
Monsieur [V] conteste le motif économique tel qu'énoncé dans la lettre de licenciement et les recherches de reclassement de la société rendant son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Concernant le motif économique invoqué, il fait valoir que :
la lettre de licenciement qui énonce cumulativement deux motifs contradictoires, à savoir les difficultés économiques avérées de son périmètre d'activité et la sauvegarde de sa compétitivité est dénuée de motifs ; de plus, le véritable motif du licenciement, à savoir la cessation d'activité de la société n'y est nulle part mentionnée, en violation des dispositions de l'article L 1233-16 du code du travail ; l'absence de motifs doit conduire à juger le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse;
la société ne caractérise pas ses difficultés économiques en invoquant seulement des pertes importantes et un résultat d'exploitation négatif et seulement prévisionnel ainsi qu'une baisse du chiffre d'affaires au premier semaine 2010 par rapport au premier semestre 2009, alors que l'activité de «corporate finance» est toujours meilleure au second semestre ;
en réalité, son licenciement n'était pas justifié par des difficultés économiques mais uniquement par un choix stratégique de la société d'arrêter son activité corporate ;
de plus, les difficultés économiques doivent être appréciées au niveau du groupe AVENIR FINANCE dans son ensemble et non pas de la seule société AFC dès lors que la lettre de licenciement invoque la nécessité de sauvegarder la compétitivité du Groupe AVENIR FRANCE; or, sa santé financière et commerciale était bonne et ne permettait pas de justifier le licenciement ;
en tout état de cause, la société ne peut être considérée comme représentant à elle seule un secteur d'activité dans la mesure où elle faisait partie intégrante de l'activité de «Gestion Privée» regroupant également les sociétés SICAVONLINE et AVENIR FINANCE GESTION PRIVEE ; or ce secteur d'activité a vu son chiffre d'affaire augmenter entre 2009 et 2010 ;
Concernant son reclassement, il fait valoir que la société n'a pas rempli son obligation car :
elle l'a informé par courrier du 15 juin 2010, soit dès le lendemain de l'entretien préalable, qu'aucun emploi relevant de sa catégorie d'emploi n'était disponible au sein du Groupe AVENIR FRANCE ;
aucune recherche sérieuse de poste relevant de sa catégorie ou équivalent n'a été menée entre la convocation à l'entretien préalable le 3 juin 2010 et ce courrier du 15 juin ;
les deux seules propositions de postes de cadre émanant de la société AVENIR FINANCE GESTION PRIVEE, très inférieurs à celui qu'il occupait en qualité de Directeur Commercial et de mandataire social, sans pouvoir de direction ni valorisation des compétences acquises et de son activité à l'international traduisaient «un violent recul professionnel» ne pouvant conduire qu'à son refus ;
toutes les entités du groupe n'ont pas été contactées alors même que des postes de Directeurs correspondant à sa qualification et équivalents en terme de rémunération étaient disponibles au sein du Groupe AVENIR FRANCE ;
la société a procédé dans les semaines précédant l'engagement de la procédure de licenciement en juin 2010 à des recrutements à des postes de qualification inférieure qui ne lui ont pas été proposés alors que la décision du Groupe d'arrêter définitivement les activités de la société a nécessairement été prise plusieurs mois auparavant et au plus tard à la fin du mois de mars 2010, date à laquelle son licenciement et les possibilités de le reclasser devaient être envisagées ;
La société réplique que :
les difficultés économiques rencontrées par le secteur de l'activité de conseil aux entreprises propre à AFC sont démontrées ;
l'absence avérée de rentabilité de l'activité conseil aux entreprises d'AFC a eu des conséquences sur les résultats du groupe tout entier ;
les résultats négatifs d'AFC dans le cadre de son activité étaient de nature à compromettre la conclusion par le groupe de partenariats grands comptes, lesquels exigent , a fortiori au sein d'un groupe côté, des résultats positifs ;
les résultats du groupe sont redevenus positif dès 2011 après la cessation de l'activité de conseil aux entreprises ;
les activités exercées au sein des filiales du groupe étant « spécifiques, précisément identifiées et spécialement dédiées», c'est au niveau de la société AFC qu'il convient d'apprécier les difficultés économiques dont la réalité est démontrée ;
les attestations adverses qui font état de fichiers clients communs, de réunions conjointes démontrent seulement l'existence de synergies entre les différentes filiales dans un but de stratégie commerciale et nullement l'existence d'un même secteur d'activité ;
Concernant l'obligation de reclassement, la société indique :
qu'elle s'est acquittée de son obligation de recherche d'emploi mais qu'aucun poste de même catégorie ou équivalent au poste de Directeur Commercial qu'occupait Monsieur [V], en terme de responsabilités et de rémunération, n'était disponible au sein du groupe ;
qu'elle lui a proposé deux postes de moindre importance mais compatibles avec sa qualification qu'il a refusés ;
qu'il n'existait pas au moment du licenciement de Monsieur [V] d'autres postes disponibles, contrairement à ce qu'il prétend ;
qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir proposé de reclasser Monsieur [V] à des postes pourvus en avril et mai 2010 alors qu'elle n'était tenue de procéder à des recherches de reclassement qu'à partir compter du 3 juin 2010, date de sa convocation à l'entretien préalable.
MOTIFS
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige énonce : « Suite à notre entretien du 14 juin 2010, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour le motif économique suivant : suppression de votre emploi du fait de l'arrêt définitif en interne des activités de prospection et de montage de dossiers corporate, réorganisations nécessaires à la sauvegarde de la compétitivité du groupe auquel nous appartenons.
Comme nous avons déjà eu l'occasion de vous l'indiquer, l'activité de la société continue d'enregistrer des pertes importantes :
' résultat d'exploitation au titre de l'exercice 2009 : -292.364 €
' résultat d'exploitation 31 mai 2010 : -400.000 €
' le résultat d'exploitation au 30 juin 2010 devrait être d'environ - 390.000 €.
Le chiffre d'affaire du premier semestre 2010 s'est dégradé de 40 % par rapport au premier semestre 2009.
Les résultats opérationnels se dégradent également par rapport à 2009 alors même que les charges ont diminué de près de 10 %.
Malgré des investissements réalisés, notamment dans l'engagement de frais de prospection commerciale, nous ne disposons d'aucune perspective d'amélioration (')
Cette situation compromet la compétitivité de notre groupe. Elle rend impossible la recherche pourtant indispensable à notre groupe de partenariats grands comptes.
Dans une situation économique encore fragile et caractérisée par un contexte de marché particulièrement difficile et incertain, elle affecte les résultats du groupe dans une proportion telle qu'elle compromet sa capacité à obtenir et maintenir la confiance et le concours tant des institutionnels que des investisseurs privés.
Afin d'éviter votre licenciement, nous avons recherché les possibilités de reclassement tant au sein de notre entreprise qu'au sein du groupe auquel nous appartenons et avons pu vous proposer des postes de reclassement. Vous avez refusé ces propositions (').»
Aux termes de cette lettre, la suppression du poste de Monsieur [V] est motivée par référence à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du groupe, elle-même menacée par les résultats déficitaires de la société AFC.
Or le périmètre à prendre en compte pour apprécier le bien-fondé du motif économique allégué à l'appui du licenciement est celui du secteur d'activité du groupe auquel l'entreprise appartient et non du groupe dans son ensemble.
La société AFC soutient qu'elle constituerait à elle seule un secteur d'activité du groupe AVENIR FINANCE en tant qu'activité autonome.
Or, il résulte tant des documents comptables produits aux débats que des présentations du Groupe AVENIR FRANCE et de trois attestations d'anciens salariés que l'activité de AFC s'inscrivait dans le secteur d'activité plus large de la Gestion Privée du groupe dès lors qu'il en ressort que :
le principe de gestion globale adopté par le groupe AVENIR FRANCE permettait à ses sociétés de proposer des offres professionnelles et personnelles aux chefs d'entreprise comme l'indique la plaquelle de présentation du groupe (pièce 44) « la Gestion Privée a pour mission d'accompagner les actionnaires dirigeants et les investisseurs privés fortunés dans la gestion et la valorisation de leur patrimoine global» (pièces 44 et 45) ;
ainsi, les activités d'AFC (conseil aux entreprise dans la définition, la recherche et la mise en oeuvre de financement adaptées à leurs besoins), de SICAVONLINE (conseil en gestion patrimoniale et distribution de placements financiers sur Internet) et d'AVENIR GESTION PRIVEE (distribution de produits financiers et de produits d'assurance-vie) sont complémentaires en matière de conseil et de placements financiers ;
Monsieur [U] atteste qu'en sa qualité de conseiller en gestion privée, il a apporté des dossiers à Monsieur [V] et a participé avec lui à des rendez-vous sur les mêmes dossiers;
AFC est rattachée structurellement et comptablement au «Secteur d'activité » Gestion Privée du groupe qui regroupe les sociétés SICAVONLINE et AVENIR GESTION PRIVEE ainsi que l'indique le bilan consolidé 2010 ( pages 27 et 29) ;
La lettre de licenciement ne fait état d'aucun élément permettant d'apprécier les difficultés économiques invoquées au niveau de ce secteur d'activité, ni de la nécessité de sauvegarder la compétitivité dans ce secteur.
Au contraire, il ressort du compte de résultat (pièce 26 page 28) une progression du chiffre d'affaire du secteur Gestion Privée de 12,5 millions d'euros en 2009 à 12,99 millions d'euros en 2010 ainsi qu'une progression de la marge opérationnelle .
Concernant le reclassement, la société AFC n'établit pas avoir recherché au sein du groupe les postes disponibles relevant de la même catégorie d'emploi ou d'un poste équivalent assorti d'une rémunération équivalente.
Elle se contente d'indiquer avoir fait des recherches actives au niveau de l'ensemble des sociétés du groupe et qu'il n'existait pas de poste de directeur, mais n'en justifie pas, aucune demande ni réponse des filiales n'étant formalisées ni produites aux débats.
Les deux seules propositions de reclassement aux postes de manager pour un salaire de 60.000 € plus un variable et de conseiller en gestion privée pour un salaire de 40.000 € plus un variable émanent de la société AVENIR FINANCE et sont sans rapport avec le niveau de responsabilité et la rémunération de Monsieur [V] au poste de Directeur Commercial et de Directeur Général.
Mais surtout, il est établi que la société AVENIR FINANCE a recruté au mois d'avril 2010 (page 17 de ses écritures) Monsieur [Z] [G] au poste de Directeur Général adjoint pour assurer les fonctions de responsable pour le groupe des activités de gestion privée, immobilières, des fonctions financières, comptable et de contrôle de gestion. Le contrat de travail n'a été signé que le 27 août 2010, sans que ce poste n'ait été proposé à Monsieur [V] alors que le recrutement à ce poste, envisagé dès le mois d'avril 2010, était concomitant à la procédure de licenciement .
Il convient au regard de l'ensemble de ces éléments de dire le licenciement de Monsieur [V] pour motif économique sans cause réelle et sérieuse et de réformer le jugement de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement
Monsieur [V] sollicite à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 185.000 €, soit 15 mois de salaire.
Monsieur [V], né le [Date naissance 1] 1971, était âgé de 39 ans au jour de son licenciement. Il comptait une ancienneté non contestée et résultant des bulletins de paie de 6 ans et 7 mois au sein d'AFC. Son salaire brut mensuel était de 12.500 €.
Il est fondateur et directeur général de la société HELIOPPE à propos de laquelle il ne produit aucun élément. Il n'aurait retrouvé un emploi qu'en 2016 en qualité de directeur associé de Societex Corporate Finance.
Compte tenu de l'ancienneté de Monsieur [V] dans la société et des responsabilités exercées, la cour estime la juste réparation de son préjudice résultant de sa perte d'emploi à la somme de 150.000 €.
Sur la demande de dommages-intérêts distincte
Monsieur [V] sollicite la somme de 53.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des conditions qu'il juge brutales et vexatoires dans lesquelles est intervenu son licenciement, à savoir: sa mise sous la tutelle de Monsieur [M], président d'AVENIR FINANCE, l'impossibilité d'exercer ses fonctions salariées et sociales en raison des consignes reçues le 23 juin 2010 de cesser toute démarche commerciale et de ne porter ses efforts que sur les affaires en cours, de ne plus prendre de rendez-vous ou d'accepter de dîners d'affaire, de ne plus se déplacer et, à compter du 7 juillet 2010, d'orienter les demandes des commerciaux vers Monsieur [M] directement ; la désactivation de son accès professionnel au réseau à distance et de son compte messagerie ; il a été révoqué de son mandat dès le 23 juin 2010 et ne figurait plus dans l'organigramme dès le 22 juin.
La société AFC s'oppose à la demande.
Les circonstances dans lesquelles le licenciement a été mis en 'uvre ont été particulièrement brutales puisque Monsieur [V], dont il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance en sa qualité de Directeur Général d'AFC de la décision d'AVENIR FINACE de cesser l'activité d'AFC à brève échéance, a été informé de la procédure le concernant le 3 juin 2010, reçu en entretien préalable le 14 juin ; dès le 15 juin, limité dans l'exercice de ses fonctions par Monsieur [M], non renouvelé dans son mandat le 23 juin et licencié avec dispense de préavis le 8 juillet 2010, sa ligne téléphonique étant résiliée dès le lendemain.
Compte tenu du préjudice subi, il convient d'allouer à Monsieur [V] la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts.
Sur l'indemnité de départ
Monsieur [V] sollicite le paiement de l'indemnité contractuelle de départ prévue à l'article 4 de l'avenant à son contrat de travail en date du 10 décembre 2007, d'un montant de 112.500 € correspondant à 9 mois de salaire brut.
La société AFC s'oppose à la demande qualifiée «d'opportuniste» en soulignant que Monsieur [V] n'a réclamé cette indemnité de départ que deux ans et demi après la cessation de son contrat de travail.
Elle soutient que la commune intention des parties était de limiter le versement cette indemnité aux années 2008 et 2009 en cas de cessation d'activité comme dans l'hypothèse d'un licenciement. Cette clause n'aurait été convenue selon elle que dans le but de sécuriser la relation salariale au cours des deux années suivant la signature de l'avenant du 10 décembre 2007, compte tenu des incertitudes pesant non seulement sur la continuité à court terme des activités de conseil aux entreprises exercées par AFC mais aussi par la capacitré de Monsieur [V] de développer ce secteur.
A titre subsidiaire, elle sollicite la réduction de l'indemnité allouée à la somme de 1 € par application de l'article 1152 du code civil, considérant que cette indemnité revêt le caractère d'une clause pénale dont la mise en 'uvre aboutirait à une indemnisation manifestement excessive du licenciement au regard de l'ancienneté de Monsieur [V], de ses qualifications élevées lui assurant des possibilités de retrouver un emploi et des graves difficultés de la société.
L'article 4 de l'avenant du 10 décembre 2007 est ainsi libellé : « Dans le cas où le groupe AVENIR FINANCE déciderait de renoncer à poursuivre les activités de la Société au cours des exercices 2008 et 2009, quelle qu'en soit la motivation, ou dans le cas où Monsieur [V] serait licencié, quel qu'en soit le motif, sauf pour faute lourde, AVENIR FINANCE CORPORATE s'engage à lui verser une indemnité équivalente à 9 mois de salaire brut (calculé sur la moyenne des douze ou 3 derniers mois de salaire en bonus, selon la méthode la plus favorable à Monsieur [V]) ».
Dans une lettre du 7 décembre 2007 formalisant sa nouvelle proposition de poste (pièce 5 de l'appelant), la société a indiqué s'engager à signer « une clause de parachute équivalent à 9 mois de salaire brut en plus des congés payés dus, le cas échéant, dans le cas où le groupe Avenir Finance déciderait de renoncer à ce projet au cours de l'exercice 2009, quelle qu'en soit la motivation» puis par rajout manuscrit «ou en cas de licenciement quel que soit le motif sauf pour faute lourde».
Il ne résulte ni de la clause contractuelle du contrat de travail, ni la proposition de poste que le versement de l'indemnité de départ dépendait de la survenance du licenciement au cours de l'année 2008 ou 2009, ni que la commune intention des parties ait été de limiter la possibilité pour Monsieur [V] de percevoir l'indemnité de départ à l'hypothèse où son licenciement interviendrait dans les deux années suivant la signature du contrat de travail.
La clause litigieuse n'ayant pas en ce qui concerne l'indemnisation complémentaire accordée au salarié en cas de licenciement le caractère d'une clause pénale, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [V] dans son intégralité et de condamner la société à lui verser la somme de 112.500 €.
Sur le rappel de rémunération variable
Monsieur [V] sollicite la somme de 20.000 € correspondant au bonus prévu au contrat de travail pour l'année 2008 qu'il n'a pas perçu.
La société AFC s'y oppose au motif que l'attribution du bonus était discrétionnaire et conditionnée à la réalisation d'un résultat d'exploitation bénéficiaire, ce qui n'a pas été le cas en 2008.
Le contrat de travail indique que pour l'année 2008, un bonus minimum est fixé à 20.000 € pour Monsieur [V], sans autre condition. Dans son courrier du 10 décembre 2007 précité, la société a indiqué que ce bonus garanti pour 2008 était accordé à Monsieur [V] en contrepartie de sa renonciation à toute autre proposition de poste concurrente.
Le principe du versement de cette somme était donc acquis à Monsieur [V] indépendamment des résultats de 2008.
Il y a lieu de faire droit à la demande à ce titre et d'infirmer sur ce point le jugement déféré.
Sur la demande de rappel de salaire
Monsieur [V] fait valoir qu'il a été rémunéré sur la base de 35 heures hebdomadaires au lieu des 37 heures fixées contractuellement. Il demande en conséquence un rappel de salaire couvrant la période de mai 2006 jusqu'au 7 juillet 2010 d'un montant de 30.971,62€.
La société AFC oppose la prescription quinquennale applicable aux demandes antérieures au 25 novembre 2008 au motif que Monsieur [V] n'a formé sa demande de rappel de salaire pour la première fois que le 25 novembre 2013 devant le bureau de jugement. Pour la période du 25 novembre 2008 au 7 juillet 2010, elle fait valoir que les heures supplémentaires effectuées au delà de 35 heures ont été rémunérées au titre des RTT que Monsieur [V] a pris de sorte qu'aucun rappel de salaire n'est dû.
Si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent le même contrat de travail.
En l'espèce, la prescription a été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 26 mai 2011, de sorte que les demandes postérieures concernant la période de mai 2006 à juillet 2010 en ce qui concerne le rappel de salaire et les heures supplémentaires ne sont pas prescrites.
L'avenant du 10 décembre 2007 n'a pas modifié les dispositions du contrat de travail du 31 mai 2006 qui prévoyait que la durée de travail de Monsieur [V] était de 37 heures par semaine et une contrepartie de 12 jours de RTT par an.
Il résulte des bulletins de paie que les jours RTT ont été soldés en 2006 et 2007 mais qu'en revanche, ils n'ont pas été pris, ni rémunérés en 2008, 2009 et 2010.
Dès lors, Monsieur [V] ne peut demander que le paiement des jours de RTT non rémunérés et non le paiement des heures dépassant l'horaire légal, ce qui n'est pas l'objet de sa demande.
Il y a donc lieu de rejeter sa demande de ce chef.
Sur les heures supplémentaires, le rappel de contrepartie obligatoire en repos et le travail dissimulé
Monsieur [V] sollicite le paiement de 240 heures supplémentaires en 2006 ; 360 heures supplémentaires en 2007; 1021,70 heures supplémentaires en 2008 ; 893,40 heures supplémentaires en 2009 et 456,80 heures supplémentaires en 2010.
Il produit à l'appui de sa demande des décomptes d'heures supplémentaires établis par ses soins et des décomptes de frais professionnels effectués en sa qualité de Directeur Commercial qui étayent sa demande.
La société AFC fait valoir que les heures prétendument effectuées n'ont été ni demandées ni autorisées ; qu'elles ne sont pas justifiées et pour certaines incompréhensibles puisque Monsieur [V] déclare notamment avoir travaillé 19,4 heures supplémentaires le 28 avril 2008 et comptabilise deux fois les heures supplémentaires le 4 juillet 2008, totalisant 30 heures supplémentaires sur une seule journée ; de même les 29 octobre 2008, 22 novembre 2008, 22 janvier 2009, 28 mars 2009 etc...; que ces heures, réalisées par Monsieur [V] pour l'exercice de ses fonctions de Directeur Général, comme le démontre le fait qu'elles ne sont pas demandées avant 2008 , ne donnent pas lieu à paiement au titre des heures supplémentaires.
Il n'est ni soutenu par la société AFC ni établi par les éléments débattus que Monsieur [V] disposait d'un statut de cadre dirigeant participant à la direction de l'entreprise, exclusif du bénéficie des heures supplémentaires, en sa qualité de Directeur Général d'AFC, placé sous l'autorité de Monsieur [M], Président Directeur Général d'AVENIR FINANCE.
Son contrat de travail du 31 mai 2006, non modifié par l'avenant du 10 décembre 2007, indique qu'il est soumis à l'horaire de 37 heures hebdomadaires.
Il y a donc lieu d'examiner les demandes au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs.
Aucune heure supplémentaire n'est due au titre des années 2006 et 2007 pour lesquelles les décomptes sont établis sur la base d'un forfait mensuel de 30 heures supplémentaires, soit 1,5 heure par jour, correspondant aux 36ème et 37ème heures ouvrant droit à RTT.
Il résulte par contre des décomptes produits que Monsieur [V] a effectué à partir de 2008 de très nombreux déplacements professionnels en France et à l'étranger - Europe et Etats-Unis - ce qui n'est pas contesté par la société.
Il résulte en effet de l'avenant au contrat de travail du 10 décembre 2007 que Monsieur [V] qui cumulait à compter de 2008 les fonctions de Directeur commercial et de Directeur Général, s'est vu confier de nouvelles missions de développement de l'activité commerciale qui justifient de l'accroissement de son activité et de ses déplacements professionnels.
Les décomptes établis sur la base des horaires de départ et de retour de voyage, même s'ils excèdent le temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail de Monsieur [V], tous deux situés à [Localité 1], ne permettent pas de rendre compte du temps de travail effectif qui ouvre seul droit au paiement des heures supplémentaires, le seul fait de l'éloignement de son domicile en France ne permettant pas à lui seul de déduire que Monsieur [V] était en permanence à la disposition de l'employeur et qu'il ne pouvait vaquer à des occupations personnelles.
Au vu des éléments produits, la cour estime disposer des élément suffisants pour faire droit à la demande d'heures suppélmentaires de Monsieur [V] à hauteur de 83.265,88 € outre 8.326,58 € au titre des congés payés et la somme de 29.387,61 € au titre des repos compensateurs plus 2.938,76 € de congés payés.
L'intention frauduleuse de la société n'étant pas établie par le seul fait de la non-déclaration des heures supplémentaires, la demande au titre du travail dissimulé sera rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'issue du litige conduit à infirmer le jugement qui a mis les dépens à la charge de Monsieur [V], de condamner la société AFC aux dépens de première instance et d'appel et au versement à Monsieur [V] d'une somme de 3.500 € au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour ,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 11 décembre 2013.
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement de Monsieur [V] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la société AVENIR FINANCE CORPORATE à payer à Monsieur [V] les sommes suivantes :
150.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
112.500 € au titre de l'indemnité contractuelle de départ
20.000 € au titre du bonus 2008
83.265,88 € au titre des congés payés.216.979,80 € au titre des heures supplémentaires effectuées en 2008,2009 et 2010
29.387,61 € au titre des repos compensateurs plus 2.938,76 € de congés payés
5.000 € à titre de dommages-intérêts
Déboute Monsieur [V] du surplus de ses demandes.
Déboute la société AVENIR FINANCE CORPORATE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société AVENIR FINANCE CORPORATE à payer à Monsieur [V] la somme de 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société AVENIR FINANCE CORPORATE aux entiers dépens.
Le greffierLe président
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