Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 17 JUIN 2024
N° RG 23/01594 - N° Portalis DB22-W-B7H-RE62
DEMANDERESSE :
La société TROPICAL SHOP, SARLU immatriculée au RCS de Poitiers sous le numéro B 493 981 971, ayant son siège social sis [Adresse 1] [Localité 3], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
représentée par Me Muriel MIE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Kossi BEKPOLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
La société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, société coopérative de banque populaire, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro B 549 800 373, ayant son siège social sis [Adresse 4] [Localité 2], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
représentée par Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Pierre-François ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 14 Mars 2023 reçu au greffe le 16 Mars 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 23 Janvier 2024, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Mars 2024, pororgé au 17 Mai 2024 puis au 17 Juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
La société à responsabilité limitée TROPICAL SHOP, est titulaire d'un compte professionnel ouvert dans les livres de la Banque populaire Val de France.
Monsieur [B] [T], gérant de la société expose qu'entre le 27 juin et le 28 juin 2022, il a été victime de vol de son téléphone dont la coque contenait sa carte bancaire professionnelle mais que c'est plusieurs jours plus tard qu'il s'est rendu compte, en consultant son compte bancaire, qu'il avait effectivement été victime de vol et d'une utilisation frauduleuse de sa carte bancaire.
Ainsi, entre le 5 juillet et le 11 juillet 2022, plusieurs opérations frauduleuses ont été réalisées avec la carte de Monsieur [T] dont des achats et retraits pour la somme de 9 059,23 €.
Le 8 août 2022, Monsieur [T] a déposé une plainte pour vol simple et utilisation frauduleuse de sa carte bancaire volée.
Il a, également, sollicité sa banque afin d'obtenir le remboursement des opérations frauduleuses mais s'est vu opposer un refus.
C'est dans ces circonstance que, par acte de commissaire de justice délivré le 14 mars 2023, qui constitue ses uniques écritures, la SARL TROPICAL SHOP a fait assigner devant la présente juridiction la société coopérative BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE (ci-après dénommée « la Banque Populaire ») aux fins de voir :
Vu les dispositions du code monétaire et financier,
Vu les dispositions du Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence ;
Vu la présente assignation et les pièces produites,
DIRE ET JUGER que le refus de remboursement opposé par la Banque populaire Val de France est illégal ;
DIRE ET JUGER que l'entreprise Tropical Shop a subi des préjudices du fait de ce refus ;
En conséquence :
CONDANINER la Banque populaire Val de France au remboursement de la somme de 9059.23 euros, à parfaire, correspondant au montant des opérations frauduleuses réalisées sur son compte bancaire ;
CONDAMNER la Banque populaire Val de France au paiement de la somme de 15036,68 euros en réparation du préjudice lié à la perte d'exploitation ;
CONDAMNER la Banque populaire Val de France à verser à l'entreprise Tropical Shop la somme de 5000 euros en dommages et intérêts ;
CONDAMNER la Banque populaire Val de France à payer à l'entreprise Tropical Shop la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses uniques écritures notifiées par le RPVA le 15 mai 2023, la Banque Populaire demande au tribunal de :
Vu les articles 1104 et suivants, 1194 du Code civil,
Vu les articles 133-17 et suivants, 311-3 du Code monétaire et financier,
- débouter la société TROPICAL SHOP de l’intégralité de ses demandes,
- condamner la société TROPICAL SHOP à payer à la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société TROPICAL SHOP aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
La clôture est intervenue le 14 novembre 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 23 janvier 2024, et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 mars 2024, prorogé au 17 Mai 2024 puis au 17 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
- d’une part, en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
- d’autre part, les demandes tendant à voir « constater » ou « dire et juger », lorsqu'elles développent en réalité des moyens, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 de ce même code.
Sur le refus de rembourser les opérations liées à l'utilisation frauduleuse de la carte professionnelle de Monsieur [T] :
La société TROPICAL SHOP fait valoir que le refus de la banque de rembourser les opérations frauduleuse est de nature à engager la responsabilité de celle-ci dans la mesure où il résulte des dispositions du code monétaire et financier que lorsqu'un utilisateur signale des opérations non autorisées sur son compte, la banque est tenue de rembourser sans délai le montant des opérations non autorisées, et de rétablir le compte en l'état et où si la banque peut opposer un refus de remboursement en prétextant une éventuelle négligence ou fraude de la part de l'utilisateur, il lui appartient de rapporter la preuve que l'utilisateur a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations, cette preuve ne pouvant se déduire du seul fait que la carte bancaire ou les données qui lui sont liées aient été effectivement utilisées.
Elle relève que suite au vol de la carte bancaire de Monsieur [T], 6 retraits en 2 jours, 15 achats en une journée et quatre tentatives de versement d’espèces de 50 000 € ont été réalisés frauduleusement ; que ces opérations, de par leur nature et leur localisation, démontrent aisément une utilisation anormale et frauduleuse du compte bancaire qui aurait dû alerter l'établissement bancaire dès lors que ces opérations ne s'inscrivent pas dans le cadre de l'exercice de l'activité professionnelle de Monsieur [T].
Elle reproche, ainsi, à la banque de se retrancher derrière ses conditions générales pour déduire à tort une méconnaissance de celles-ci par Monsieur [T].
Elle affirme qu'en refusant de rembourser les opérations de paiement et de retrait effectuées frauduleusement sur son compte professionnel au moyen de la carte bancaire volée, la Banque Populaire a manqué à ses obligations légales.
En défense, la banque expose que de son propre aveu, la société TROPICAL SHOP reconnaît avoir perdu le téléphone portable de son gérant, dont la coque contenait la carte bancaire de la société, entre le 27 et le 28 juin 2022 ; que dans ce cas, elle était tenue sans tarder de l’en informer et de faire opposition à sa carte bancaire pour éviter des opérations non autorisées ; que, pourtant, la société TROPICAL SHOP a attendu le 15 juillet 2022, soit plus de 18 jours, avant de faire opposition et n'a déposé plainte que le 8 août 2022 , soit 42 jours après le vol du téléphone et de la carte bancaire.
Elle soutient que la société TROPICAL SHOP, qui reconnaît a minima s’être fait dérober sa carte bancaire avec son téléphone le 27 juin 2022, a nécessairement dû vérifier ses comptes bancaires pour contrôler toute opération qui aurait pu être effectuée avec cette carte et qu'en tout état de cause l’absence de vigilance de ses relevés bancaires et l’opposition tardive qui en découle constituent une négligence fautive.
La banque fait valoir, ainsi qu'elle a mentionné dans son courrier du 27 septembre 2022, que les articles 2, 10.1 et 11.4 des conditions générales l'autorisent à ne pas rembourser la société TROPICAL SHOP en raison de sa négligence fautive.
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En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement conclus tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, tandis que l’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article L. 133-18 du code monétaire et financier, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, dispose que « En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire. »
L'article L. 133-24 du code monétaire et financier ajoute : « L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d'un délai distinct de celui prévu au présent article.
Les dispositions du présent article s'appliquent, indifféremment de l'intervention d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement dans l'opération de paiement. ».
L’article L. 133-17 I. du même Code précise, encore que « I. – Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci. ».
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En l'espèce, il résulte des débats que la demanderesse date le vol du téléphone et de la carte bancaire qui était rangée dans le même étui – entre le 27 et le 28 juin 2022 alors que l'opposition n'a été faite que le 15 juillet 2022 et que la société TROPICAL SHOP n'a déposé plainte pour ce vol que le 8 août 2022.
Il convient de souligner que la demanderesse est très peu diserte sur les circonstances dans lesquelles serait intervenu le vol de son téléphone et de sa carte, puisqu'elle se contente d'indiquer : « Monsieur [T] avait cru avoir juste laissé le téléphone au sein de son magasin comme il en avait l'habitude ou même l'avoir oublié à son domicile.
Ce n'est que quelques jours après que Monsieur [T] se rendit compte, en consultant son compte bancaire qu'il a effectivement été victime de vol et d'une utilisation frauduleuse de sa carte bancaire perdue. »
Or, au regard de l'usage habituel, fréquent voire intensif et au moins journalier, d'un téléphone portable, il est particulièrement étrange que Monsieur [T] ne se soit pas aperçu plus tôt du vol de son téléphone et qu'il ait attendu de constater des mouvements frauduleux intervenus sur son compte pour réaliser que celui-ci avait fait l'objet d'un vol.
Par ailleurs, la société TROPICAL SHOP indique, elle-même que la carte bancaire dont elle était titulaire était rangée avec le téléphone.
Dès lors, il est peu vraisemblable que Monsieur [T] n'ait découvert le vol de sa carte qu'en consultant son compte bancaire plus de 2 semaines après sa disparition.
Au surplus, même si cette circonstance ne saurait constituer à elle seule un élément déterminant, il convient de noter que les retraits et achats dans des magasins physiques réalisés de manière frauduleuse ont nécessairement rendu nécessaire l'usage d'un code d'identification associé à ladite carte.
Ainsi, il est établi que Monsieur [T] a commis des manquements à ses obligations de prudence et que ces négligences peuvent être qualifiées de faute lourde permettant de mettre à la charge de la demanderesse la totalité de la perte en résultant.
En conséquence, la SARL TROPICAL SHOP sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes :
La SARL TROPICAL SHOP qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, l'équité commande de condamner La SARL TROPICAL SHOP à payer à la Banque Populaire la somme de 2. 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
REJETTE l'ensemble des demandes présentées par la SARLU entreprise TROPICAL SHOP ;
CONDAMNE la SARLU entreprise TROPICAL SHOP aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SARLU entreprise TROPICAL SHOP à payer à la société coopérative BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 17 JUIN 2024 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT