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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 29 avril 2024. 22LY01711

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

22LY01711

Date de décision :

29 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 2 juin 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2104229 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, M. A, représenté par Me Alampi, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer, sans délai, la situation du requérant et de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R-776-9 du code de justice administrative : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ". Aux termes de l'article 44 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 prévoit que : " I. - () lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle () est adressée au bureau d'aide juridictionnelle () avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai de recours court à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. () II. - Les délais de recours sont interrompus dans les conditions prévues au I lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'État, une cour administrative d'appel ou une juridiction administrative spécialisée statuant en premier et dernier ressort ou en appel à charge de recours en cassation devant le Conseil d'État. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a formé, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement contesté, une demande d'aide juridictionnelle en vue de déposer un recours devant la cour, sur laquelle était apposé le tampon de Me Alampi qu'il avait choisie comme avocate. Par une décision du 19 janvier 2022, l'aide juridictionnelle totale lui a été accordée par le bureau d'aide juridictionnelle et l'avocate choisie a été désignée pour l'assister au titre de cette aide. Cette décision lui a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 2 février 2022 comme en atteste l'avis de réception dûment daté et signé par le requérant, qui a été retourné au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lyon. Un nouveau délai d'un mois a recommencé à courir à compter de cette date et expirait le 3 mars 2022 à minuit. À la date d'enregistrement de la requête d'appel au greffe de la cour, le 1er juin 2022 à 15 h 11, ce délai, qui était mentionné dans la notification du jugement attaqué, était expiré. Ainsi, la requête de M. A est tardive et, pour ce motif, doit être rejetée comme manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 29 avril 2024. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,

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