Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ORDONNANCE DU 11/07/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 22/00313 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UB7R
Jugement du tribunal judiciaire de Béthune du 04 mars 2021
APPELANT
Monsieur [N] [S]
né le 16 avril 1982 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2] [Localité 6] Malaisie
représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Jean-François Cormont, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant substitué par Me Sophie Eteve, avocat au barreau de Lille,
INTIME
Monsieur [J] [D]
né le 22 octobre 1989 à [Localité 4] (59)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Christian Delevacque, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué substitué par Me Sophie Sesboüe, avocat au barreau d'Arras.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Samuel Vitse
GREFFIER : Delphine Verhaeghe
DÉBATS : à l'audience du 21 mai 2024
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024 après prorogation du délibéré en date du 4 juillet 2024
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Par déclaration du 20 janvier 2022, M. [N] [S] a interjeté appel d'un jugement du 4 mars 2021, aux termes duquel le tribunal judiciaire de Béthune l'a principalement condamné à payer la somme de 14 472,15 euros au titre du préjudice matériel et celle de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance subis par M. [J] [D] du fait du manquement à son obligation de délivrance d'un bien immobilier conforme aux prescriptions techniques prévues dans le contrat de vente liant les parties.
Vu les dernières conclusions d'incident remises au greffe le 18 décembre 2023 par M. [D].
Vu les dernières conclusions d'incident remises au greffe le 17 mai 2024 par M. [S].
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que chacune des parties au litige a élevé un incident devant le conseiller de la mise en état, M. [S] ayant saisi ce dernier de plusieurs exceptions de nullité, de la caducité du jugement entrepris et de l'irrecevabilité des demandes de son contradicteur, tandis que M. [D] a sollicité la radiation de l'affaire.
La demande tendant à la radiation de l'affaire apparaît préalable, l'examen des demandes incidentes de M. [S] n'ayant lieu d'être que si l'affaire est maintenue au rôle de la cour.
Aux termes du premier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La radiation prévue par ce texte suppose donc que la décision frappée d'appel soit exécutoire et qu'elle n'ait pas été exécutée. En revanche, ce texte n'exige pas que la décision frappée d'appel ait été notifiée à l'appelant pour que la radiation puisse intervenir, l'article 503 du code de procédure civile n'imposant la notification du jugement qu'aux fins d'exécution forcée. C'est donc vainement que M. [S] oppose en l'espèce à M. [D] l'absence de signification régulière du jugement entrepris, de droit exécutoire à titre provisoire.
Il apparaît ensuite que M. [S], qui a relevé appel de la décision et donc nécessairement pris connaissance des condamnations mises à sa charge, ne démontre pas que l'exécution des causes du jugement, dont il n'est au demeurant justifié d'aucun commencement, serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il serait dans l'impossibilité d'y faire face au sens de l'article 524 du code de procédure civile, étant observé que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 31 mars 2011 (Chatellier c. France, requête n° 34658/07) qu'il cite dans ses écritures pour faire échec à la demande de radiation, conclut à la violation de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de la disproportion entre la situation matérielle du requérant et les sommes dues au titre de la décision frappée d'appel (§ 44), circonstance qui n'est pas démontrée ni même alléguée en l'espèce.
Il n'est pas davantage établi que la radiation constituerait une mesure disproportionnée eu égard au but légitime poursuivi par l'article 524 du code de procédure civile, à savoir protéger le créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice,
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la radiation du rôle de la présente affaire, une telle radiation privant d'objet les demandes incidentes de M. [S].
Celui-ci sera condamné aux dépens de l'incident. L'équité justifie que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le n° RG 22/00313 ;
Déclare en conséquence sans objet les demandes incidentes de M. [N] [S] ;
Rappelle que l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles ;
Condamne M. [N] [S] aux dépens du présent incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Delphine Verhaeghe Samuel Vitse
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