Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 11 MAI 2023
N° 2023/ 350
Rôle N° RG 22/08628 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSIZ
[T] [S]
C/
[X] [V] épouse [L]
[B] [L]
Syndic. de copro. SYNDICAT COOPERATIF PREDINA 1
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Emilie DAUTZENBERG
Me David PELLETIER
Me Yves SOULAS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 24 mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01866.
APPELANT
Monsieur [T] [S]
né le 31 Janvier 1952 à BACCARAT, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame [X] [V] épouse [L]
née le 17 juillet 1974 à VERSAILLES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me David PELLETIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [B] [L]
né le 18 novembre 1974 à MARTIGUES, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me David PELLETIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat des copropriétaires COOPERATIF PREDINA 1
représenté par son syndic bénévole en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représenté par Me Yves SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexandra BREMENT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 mars 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [S] est propriétaire d'une maison située [Adresse 2] correspondant au lot n° 11 d'un ensemble immobilier en copropriété de 294 pavillons ayant pour syndic bénévole Mme [K].
M. [B] [L] et Mme [X] [V] épouse [L] sont propriétaires du lot voisin n° 12.
Alors que la propriété de M. et Mme [L] étaient séparés par un muret en agglo surmonté d'une balustrade en fer forgée d'une hauteur totale de 1,30 mètres, M. [L] a modifié sa clôture, au mois de mai 2020, en réalisant un mur d'une hauteur de 1,70 mètres.
Se plaignant d'un manque de visibilité et de difficultés pour stationner son véhicule devant son domicile, M. [T] [S] a, par actes d'huissier en date des 10 et 23 décembre 2021, fait assigner le syndicat des copropriétaires coopératif Predina 1, représenté par son syndic bénévole, M. [B] [L] et Mme [X] [V] épouse [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins de voir ordonner la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 24 mai 2022, ce magistrat a :
- débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes ;
- l'a condamné à verser à M. [B] [L] et Mme [X] [V] épouse [L], ensemble, la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamné à verser au syndicat coopératif Predina 1 la même somme sur le même fondement ;
- l'a condamné aux dépens de l'instance, sauf décision ultérieure du juge du fond.
Il a estimé que, même si le manque de visibilité dénoncé par M. [S] n'a pas été constaté le 19 avril 2021 par M. [I], mandaté par le maire de la commune, Mme [K], en tant que syndic bénévole du syndicat des coproproétaires, a proposé de pratiquer une ouverture à la disqueuse de 112 centimètres par 77, laquelle proposition a été acceptée par M. [D], autre copropriétaire concerné par la même difficulté, mais refusée par M. [S]. Par ailleurs, il a indiqué que les difficultés de stationnement n'étaient pas établies, Mme [K] ayant relevé, dans son compte-rendu de réunion du 29 mars 2021, que M. [S] a confirmé continuer à manoeuvrer comme d'habitude comme bénéficiant toujours d'une même longeur de 6,13 mètres. Il a donc considéré que l'utilité de la mesure d'expertise sollicitée n'était pas démontrée et, partant, de l'absence de motif légitime à faire droit à cette mesure.
Suivant déclaration transmise au greffe le 15 juin 2022, M. [S] a interjeté appel de l'ordonnance susvisée en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 16 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
- d'ordonner la désignation d'un expert avec mission habituelle en pareille matière et notamment :
* se rendre sur les lieux litigieux ;
* se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles pour l'accomplissement de sa mission ;
* déterminer l'étendue des dangers constitués par la construction et la surélévation du mur par les époux [L] ;
* dire si le rayonnement de braquage, sur les lieux litigieux, permet au véhicule de M. [S] de circuler sans difficulté, c'est-à-dire sortir et entrer sur cette place de garage ;
* dire si la surélévation litigieuse obstrue la visibilité du conducteur et présente un danger pour les usagers circulant sur la voirie ;
* dire si la construction représente un risque pour les usagers de la route ;
* fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
* évaluer et indiquer le coût des travaux éventuellement nécessaires à la réfection, et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état ;
- de condamner les époux [L] et le syndicat, chacun, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il indique avoir immédiatement pris attache, en juin 2020, avec le syndicat coopératif, pour l'informer que la surélévation réalisée par leurs voisins obstruait la visibilité donnant sur la route et rendait toute entrée et sortie de son véhicule difficile. Il relève que la commune a refusé la pose d'un miroir au niveau de l'intersection le 18 décembre 2020. Par ailleurs, il indique que la proposition qui a été faite, à l'issue de la réunion de concertation du 29 mars 2021, de pratiquer à la disqueuse une ouverture de 112 centimètres par 77 centimètres, n'était pas de nature à remédier à la gêne rencontrée pour manoeuvrer dans la mesure où l'ouverture en plexiglas dans le mur aurait été obturée par le portail. Il estime que la seule solution est de reculer le pilier de 2 mètres. Il se prévaut d'un contat d'huissier dressé le 28 juillet 2022 pour établir le manque de visibilité et les difficultés rencontrées dans les manoeuvres lors du stationnement. Il indique, qu'avant la surélévation de la clôture, il pouvait accéder à son garage en marche avant et en sortir en toute sécurité, quelque soit la taille de la voiture alors que, depuis, il ne peut pas en sortir sans danger comme tenu du rayon de braquage qui est trop étroit, et ce, alors même que la circulation est dense et qu'il y a une école à proximité. Il indique que s'il est possible d'accéder à son garage avec une voiture moyenne, tel n'est pas le cas avec sa voiture de marque Renault Captur de 4,22 mètres de long et de 1,79 mètres de largeur. Il relève que, même avec une distance de 6,13 mètres entre le mur et son portail, il ne peut pas manoeuvrer avec son véhicule. Il insiste sur le fait que seul le mur litigieux altère la visibilité et en aucun cas les lauriers plantés à côté de sa propriété à la sortie de son garage.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 6 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, les époux [L] demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- débouter M. [S] de ses demandes ;
- le condamner à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
- le condamner à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens, avec distraction au profit de Me David Pelletier, avocat en la cause.
Ils soulignent que M. [S] reconnaît, qu'avant l'achat de son nouveau véhicule au printemps 2022, il n'a rencontré aucune difficulté pour se garer, tant au niveau du rayon de braquage qu'en terme de visibilité, de sorte que l'action judiciaire qu'il a initiée ne se justifiait pas, sauf une volonté de les nuire. Par ailleurs, ils indiquent que le nouveau véhicule de M. [S] dispose d'un rayon de braquage largement suffisant pour entrer et sortir dans son parking et n'a aucune incidence sur sa visibilité pour accéder à la route. En outre, ils indiquent que M. [S] a toujours garé le plus grand véhicule dans le deuxième parking accessible directement depuis la voie publique. Enfin, ils relèvent que le constat d'huissier dont se prévaut l'appelant ne se focalise que sur la sortie du véhicule.
Concernant le rayon de braquage, ils indiquent que, lorsqu'ils ont acquis leur bien en 2017, le mur de clôture existait déjà et qu'ils l'ont simplement surélevé de 1,10 mètres en 2020, de manière à atteindre une hauteur totale de 1,73 mètres, ce qui ne change rien au rayon de braquage. De plus, ils soulignent que l'ensemble des propriétaires ont bâti des murs de clôtures. En outre, ils insistent sur le fait que le portail en fer forgée transparent par ornementation était préexistant à l'acquisition de leur bien et qu'il n'a jamais été question de mettre du plexiglas pour couvrir l'ouverture à faire dans le mur. Par ailleurs, ils relèvent que la longueur disponible de recul de 6,13 mètres du portail de M. [S] à leur mur va bien au-delà des préconisations du DTU qui fixe cette distance à 5 mètres. De même, ils relèvent que M. [S] dispose d'un espace largement suffisant pour rentrer dans son garage en marche avant et en sortir en marche arrière pour se remettre dans le sens de la route sans aucune autre manoeuvre, et ce, quelle que soit la voiture, qu'il s'agisse de son véhicule de marque C3 ou de celui de marque Renault Captur qui font pratiquement la même taille. Enfin, ils indiquent que M. [S] a toujours préféré laisser son véhicule devant le portail de son parking plutôt que de le garer à l'intérieur de son garage et qu'il peut toujours réduire les lauriers qu'il a plantés pour sortir sans aucune difficulté en marche avant.
Concernant la visibilité de l'accès à la route, ils relèvent que leur mur est au niveau des places arrières avant qu'un véhicule ne s'engage sur la route, de sorte qu'il n'obtrue aucune visibilité. De plus, ils indiquent que la largeur du trottoir de 2,10 mètres et de l'espace séparant les deux lots de 6,10 mètres offrent une vue totalement dégagée pour apercevoir les usagers marchant sur le trottoir. En outre, ils relèvent que le choix de M. [S] de sortir son véhicule en marche arrière est, elle, une manoeuvre dangereuse qui lui obtrue la visibilité, à l'inverse du muret, et ce, alors même qu'il dispose d'un rayon de braquage suffisant pour se remettre en marche avant quand il sort de son parking. De même, ils exposent que M. [I], adjoint délégué à l'urbanisme, n'a constaté aucun problème de visibilité lié à la surélévation de leur mur. Enfin, ils soulignent que cela ne pose aucun problème à M. [S] de sortir son véhicule de marque Renault Captur en marche arrière de son deuxième parking, qui donne directement sur la route, avant de se remettre en marche avant, une fois engagé sur celle-ci.
Concernant les dangers de la construction de leur mur, ils relèvent que les éléments de la procédure démontrent que cette construction ne présent aucun risque d'effondrement qui mettrait en danger les piétons ou les usagers de la route. Ils soulignent en outre que tous les propriétaires ont la même configuration de parking avec des murs de clôtures similaires sans que cela ne présente aucune difficulté.
Ils estiment que l'appel interjeté par M. [S] est abusif dès lors qu'il cherche à faire pression sur le syndicat coopératif afin qu'il lui cède la parcelle de terrain de 20 m2 située devant sa maison où sont plantés les lauriers. Ils soutiennent que M. [S] est revenu sur les trois propositions qu'il a faites, sachant qu'ils ont même accepté de remettre en état le mur comme il était avant sa surélévation. Ils font valoir que ce dernier cherche, en réalité, à obtenir la destruction de leur mur qui existe depuis plus de 25 ans.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 19 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires coopératif Predina 1, représenté par son syndic bénévole, demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise ;
- débouter M. [S] de ses demandes ;
- le condamner à luiverser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Yves Soulas, avocat en la cause.
Il expose que l'expertise sollicitée vise à suppléer la carence de M. [S] dans l'administration de la preuve en méconnaissance de l'article 146 du code de procédure civile, en ce qu'il est notamment demandé à l'expert de dire si l'accès à la voie est réellement empêché par la surélévation du mur. Par ailleurs, il souligne que le fait pour les époux [L] d'avoir rehaussé le muret en parpaing de 40 centimètres ne change rien au rayon de braquage de 6,13 mètres dont dispose M. [S] pour manoeuvrer, ce qui va au-delà des 5 mètres préconisés par le DTU. De plus, il indique que le muret s'arrête à 2,10 mètres avant la chaussée, ce qui laisse au véhicule la possibilité de s'avancer suffisamment pour apercevoir les éventuels usages engagés. En outre, il se réfère aux constatations de M. [I] qui n'a relevé aucune gêne particulière pour manoeuvrer en toute sécurité. Enfin, il affirme que, bien que M. [S] a tout le loisir de manoeuvrer et de se replacer en marche avant pour rejoindre la chaussée, sa propriété est dotée d'un second portail directement accessible depuis l'avenue des Caralines qu'il peut également emprunter, ainsi que la partie commune qu'il a réduit en y plantant des lauriers. Il insiste sur la mauvaise foi de M. [S].
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 7 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'expertise judiciaire
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d'une action en justice future, sans avoir à établir l'existence d'une urgence. Il suffit qu'il justifie de la potentialité d'une action pouvant être conduite sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l'être dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur, étant rappelé qu'au stade d'un référé probatoire, il n'a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu'il n'est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige ou que l'action au fond n'apparaît manifestement pas vouée à l'échec.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les époux [L] ont, dans le courant du mois de mai 2020, modifié leur clôture extérieure. Alors même que cette clôture comportait 60 centimètres de mur en agglo en partie basse et 70 centimètres de balustrade en fer forgé en partie hauteur, pour atteindre une hauteur totale de 1,30 mètres, elle a été remplacée par un mur en agglo d'une hauteur de 1,70 centimètres.
Il apparaît que cette clôture sépare la propriété des époux [L] d'un espace libre, partie commune, donnant sur la propriété de M. [S], et plus précisément sur un portail permettant d'accéder à une place de garage. Cet espace libre, qui donne sur l'avenue des Cardalines, est celle que doit emprunter l'appelant pour entrer et sortir ses véhicules.
Sans préciser le fondement juridique de l'action qu'il envisage d'exercer à l'encontre des époux [L] devant la juridiction du fond, en vue de laquelle l'expertise est sollicitée, M. [S] se prévaut de réelles difficultés à manoeuvrer ses véhicules sans danger pour lui-même et les usagers circulant sur l'avenue des Cardalines depuis que les époux [L] ont surélevé leur mur de clôture, et ce, en raison d'une perte de visibilité et de difficultés pour manoeuvrer dans l'allée.
Ce faisant, il apparait se prévaloir d'un trouble qui dépasse les inconvénients normaux du voisinage. Le trouble anormal de voisinage étant indépendant de la notion de faute, il n'est pas nécessaire pour M. [S], afin de justifier le motif légitime de la mesure sollicitée, d'établir que les époux [L] ont enfreint des règles, et en particulier le règlement de copropriété ou les règles de l'art, en procédant à la surélévation litigieuse. En effet, si tel avait été le cas, il suffisait à M. [S] de solliciter la cessation du manquement illicite sans avoir à passer par une mesure d'instruction in futurum, ce qu'il ne fait pas. Sur ce point, il convient de relever, qu'outre le fait que toutes les maisons voisines, en ce compris celle de M. [S], comportent des murs de clôture similaires à celui rehaussé par les époux [L], l'appelant n'apporte aucun élément permettant de douter de la solidité du mur litigieux.
De plus, et contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, relatives aux mesures d'instruction ordonnées au cours d'un procès, ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145, de sorte qu'il n'est pas possible, pour refuser la mesure sollicitée par M. [S], de lui opposer sa carence dans l'administration de la preuve des troubles allégués.
En revanche, M. [S] doit démontrer que la mesure sollicitée se justifie par un motif légitime en ce qu'elle est nécessaire pour réunir, avant tout procès, des éléments de fait dont pourrait dépendre la solution du litige, et en l'occurrence des éléments démontrant la perte de visibilité et des difficultés pour manoeuvrer dans l'allée résultant de la surélévation du mur de clôture des époux [L].
Afin de démontrer la réalité des troubles allégués, M. [S] se prévaut d'un constat d'huissier dressé le 28 juillet 2022 auquel sont annexées différentes photographies. Après avoir décrit les lieux litigieux, et relevé notamment que le mur litigieux mesure 4,02 mètres et que le trottoir, qui se situe entre le pilier du mur donnant sur la route et l'avenue des Cardelines, mesure 2,10 mètres, le commissaire de justice va préciser les manoeuvres effectuées par M. [S] avec son véhicule de marque Renault Capture et retranscrire les difficultés rencontrées par ce dernier, telles qu'elles lui sont relatées. C'est ainsi qu'après avoir, depuis l'avenue des Cardalines, emprunté l'allée en marche avant pour se garer dans sa place de garage, M. [S] va en ressortir en marche arrière. Il explique que sa visibilité donnant sur la route est gênée par la hauteur du mur et le pilier, au point qu'il ne peut s'assurer de son dégagement qu'en reculant quasiment tout l'arrière de son véhicule jusqu'au niveau de la bordure du bout du trottoir, ce qui n'est pas sans danger pour lui-même et les usagers de la route, qu'ils soient piétons ou automobilistes.
Or, l'examen des autres pièces produites par les intimés, et notamment les photographies des lieux les illustrant avec et sans conduteurs en train de manoeuvrer ainsi que les schémas faisant ressortir les positionnements possibles des véhicules qui sortent de la propriété de M. [S], démontrent que le fait pour lui de sortir ses véhicules de l'allée en marche arrière est un choix dès lors qu'il dispose de la place suffisante pour en sortir en marche avant. En effet, il lui est possible, quelque soit la taille du véhicule, tel que cela ressort de photographies illustrant un conducteur à bord d'un trafic blanc, de se garer chez lui en marche arrière en emprutant l'allée dans ce sens. Il lui est également possible d'emprunter l'allée en marche avant de manière à se garer dans ce sens et d'en ressortir en effectuant, au niveau de l'espace libre, sachant qu'une distance de 6,13 mètres sépare le mur litigieux de son portail, des manoeuvres de braquages et contre-braquages de façon à sortir de l'allée en marche avant.
Etant donné que l'appelant peut sortir de l'allée en marche avant, sans que cela ne présente le moindre danger, la visibilité donnant sur la route étant dégagée par le fait que le pilier du mur s'arrête à 2,10 mètres avant la chaussée, ce qui n'est effectivement pas le cas lorsqu'il fait le choix d'en sortir en marche arrière, la mesure sollicitée aux fins de dire si la surélévation litigieuse obtrue la visibilité du conducteur et présente un danger pour les usages circulant sur la voirie ne présente pas d'utilité.
En outre, même à supposer que M. [S] rencontre plus de difficultés à manoeuvrer son véhicule de marque Renault Captur au niveau de l'allée située derrière le mur litigieux, il convient de relever que la clôture, qui n'a été que surélevée, existe depuis plusieurs années, de sorte que le rayon de braquage n'a pas changé, de même que la distance de 6,13 mètres séparant le mur litigieux de son portail.
Dès lors que les travaux réalisés par les époux [L] n'ont eu aucun impact sur la superficie de l'allée, la mesure sollicitée aux fins de dire si le [rayon] de braquage, sur les lieux litigieux, permet au véhicule de M. [S] de circuler sans difficulté, c'est-à-dire sortir et entrer sur cette place de garage ne repose sur aucun motif légitime.
Au surplus, M. [S], qui dispose de deux entrées différentes avec deux places de garage, l'autre entrée donnant directement sur la route, peut, là encore, faire le choix d'y garer le véhicule de taille plus importante.
Enfin, alors même que les époux [L] étaient disposés à prendre des mesures afin de mettre un terme aux doléances de M. [S], ce dernier a refusé toute proposition. S'il a été décidé, à l'issue de la réunion organisée par des membres du conseil syndical le 19 mars 2021, par les époux [L], les époux [S] et M. [D] d'exécuter une ouverture à la disqueuse (...) de 112 cm en partant du pilier et 77 cm en partant du haut du mur, M. [S] ayant indiqué qu'il était en mesure, compte tenu de la longeur de 6,13 mètres entre le mur litigieux et son portail, de manoeuvrer comme d'habitude, il apparaît que ce dernier a refusé de signer le procès-verbal en date du 26 mars 2021. Il en est de même du deuxième procès-verbal dressé le 14 avril 2021 après que les parties se sont de nouveau réunies le 9 avril 2021. Il apparaît que, tout en indiquant qu'il serait conciliant concernant la clôture de ses voisins si la copropriété acceptait de lui vendre une partie de terrain, partie commune, d'une surface de 20 m2 environ, il a refusé la proposition qui a été faite de reculer le pilier du portail des époux [L] à l'endroit du 1er marquage de l'ouverture initiale demandée le 19 mars 2021. Il a également rejeté la proposition qui a été faite de remettre en état le mur de clôture, tel qu'il existait avant la surélévation par les époux [L]. Il a, en revanche, demandé le retrait complet du mur pour le remettre en l'état comme dans les années 1970, ce à quoi il lui a été répondu que les 8 maisons alignées à cet endroit, mais également 90 % des copropriétaires du lotissement sur les 294, disposent de clôtures, ornées pour cetaines d'entre elles par du fer forgé, et de portails à l'entrée de leur (s) garage (s), comme cela a été fait chez lui.
Etant donné la nature des propositions qui ont été faites, allant jusqu'à la remise en état du mur tel qu'il existait avant sa surélévation, la mesure sollicitée aux fins d'évaluer et d'indiquer le coût des travaux éventuellement nécessaires à la réfection n'est pas utile.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la mesure sollicitée est dépourvue d'utilité et, dès lors, de motif légitime.
C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande d'expertise sollicitée par M. [S].
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 559 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Néanmoins, l'exercice d'un recours, de même que la défense à une tel recours, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, si l'appelant a persisté dans son action en réitérant les moyens soutenus devant le premier juge, lesquels ont été rejetés par des motifs pertinents et explicites, et ce, après que des propositions ont été faites par les intimés pour satisfaire les revendications de M. [S], jusqu'à ce que les époux [L] acceptent de remettre leur mur dans l'état dans lequel il se trouvait avant sa surélévation, tandis que leur voisin a préconisé que le mur soit tout simplement retiré, il n'en demeure pas moins que ces éléments ne caractérisent pas un droit pour l'appelant d'exercer une voie de recours ayant dégénéré en abus.
Les époux [L] seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [S], partie succombante en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamné aux dépens et à verser à chacun des intimés la somme de 900 euros pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera condamné aux entiers dépens de la procédure, avec distraction au profit de Me David Pelletier et Me Yves Soulas, avocats aux offres de droit.
L'équité commande également de le condamner à verser aux époux [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
Il sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires coopératif Predina 1, représenté par son syndic bénévole, la somme de 2 000 euros sur le même fondement.
En tant que partie perdante, il sera débouté de sa demande formulée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute M. [B] [L] et Mme [X] [V] épouse [L] de leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Condamne M. [T] [S] à verser à M. [B] [L] et Mme [X] [V] épouse [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Condamne M. [T] [S] à verser au syndicat des copropriétaires coopératif Predina 1, représenté par son syndic bénévole, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Déboute M. [T] [S] de sa demande formulée sur le même fondement ;
Condamne M. [T] [S] aux entiers dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit de Me David Pelletier et Me Yves Soulas, avocats aux offres de droit, et ce conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président