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Cour de cassation, 05 mai 1993. 91-21.863

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.863

Date de décision :

5 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant 5, place duiron à BouxièresauxDames (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 18 octobre 1990 par le tribunal d'instance de Nancy, au profit : 18) de la Caisse d'épargne de Nancy, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), 28) de Mme X..., demeurant 5, place duiron à BouxièresauxDames (Meurthe-et-Moselle) et actuellement à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Caisse d'épargne de Nancy, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne défaut contre Mme X... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nancy, 18 octobre 1990), rendu en dernier ressort, que les époux X..., après avoir fait opposition à une ordonnance d'injonction de payer rendue en faveur de la Caisse d'épargne de Nancy (la caisse), ont sollicité un sursis à statuer ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir rejeté cette demande et condamné M. et Mme X... à verser une certaine somme à la caisse, alors qu'en refusant de surseoir à statuer bien que Mme X... fût poursuivie devant une juridiction répressive, notamment pour avoir contrefait la signature de son époux dans l'engagement de cautionnement d'un prêt consenti par la caisse, le tribunal aurait violé les articles 4 du Code de procédure pénale, 378, 379 et 380-1 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que les époux X... ne justifiaient pas qu'une action publique fût exercée à leur encontre ; Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne M. X..., envers la Caisse d'épargne de Nancy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le conseiller rapporteur Burgelin, en remplacement de M. le président décédé en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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