Texte intégral
C 4
N° RG 21/02279
N° Portalis DBVM-V-B7F-K4JE
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAS FIDAL
Me Anaïs FAURE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 16 MAI 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/00042)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MONTELIMAR
en date du 13 avril 2021
suivant déclaration d'appel du 18 mai 2021
APPELANTE :
Association DELEGATION UNEDIC AGS - CGEA D'ANNECY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume SCHENCK de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Me Giovanna RODA, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMES :
Monsieur [I] [M]
né le 01 Janvier 1991 à [Localité 7] (tanzanie)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Anaïs FAURE, avocat au barreau de VALENCE,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/012633 du 30/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE),
S.E.L.A.R.L. SBCMJ, représenté par Me [R] [D], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Bati France M. [W] [V], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée au siège le 19 juillet 2021,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 mars 2023,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport, et Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère ont entendu les parties en leurs observations, assistées de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 16 mai 2023.
Exposé du litige :
M. [M] a été embauché par la société BATI FRANCE M. [W] [V] à compter du 29 août 2018 en contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 31 octobre 2018.
Les parties ont ensuite conclu trois autres contrats de travail à durée déterminée pour les périodes du 2 novembre au 31 décembre 2018, du 2 janvier au 31 janvier 2019, puis du 1er février au 2 août 2019.
Par jugement du 14 novembre 2018, le Tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société BATI FRANCE M. [W] [V].
Par courrier du 18 mars 2019 envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [M] a rompu son contrat de travail à durée déterminée de manière anticipée, au motif de l'absence de versement de l'intégralité de ses salaires de 2018 et des mois de janvier et février 2019 par la société BATI FRANCE M. [W] [V].
Par jugement du 10 octobre 2019, le Tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire,Me [R] [D] de la SELARL SBCMJ étant désigné mandataire liquidateur és qualité.
Le 26 mai 2019, M. [M] a saisi le Conseil de prud'hommes de Montélimar, afin d'obtenir la condamnation de la société BATI FRANCE M. [W] [V] à lui payer diverses sommes au titre de la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée.
Par jugement du 13 avril 2021, le Conseil de prud'hommes de Montélimar a :
Constaté que la société BATI FRANCE M. [W] [V] a été placée en redressement judiciaire le 14 novembre 2019 et convertie en liquidation judiciaire le 10 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère,
Donné acte à l'AGS et au CGEA D'ANNECY-ACROPOLE de leur intervention en application de l'article L. 625-1 du code du travail,
Jugé que les manquements reprochés à la société BATI FRANCE M. [W] [V] sont suffisamment graves pour justifier la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de M. [M] aux torts de l'employeur,
En conséquence,
Fixé les créances de M. [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société BATI FRANCE M. [W] [V] représentée par Maître [R] [D] de la SELARL SBCMJ ès-qualités de liquidateur judiciaire aux sommes suivantes :
7 492,50 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée du 1er mars au 2 août 2019,
1 648,35 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-paiement de l'indemnité de précarité pour la durée totale du contrat de travail à durée déterminée du 29 août 2018 au 2 août 20019,
1932,48 euros bruts à titre de rappels de salaire pour les mois de janvier et février 2019,
237,20 euros bruts au titre des rappels de salaire pour l'année 2018,
1 500 euros nets sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Fixé le salaire mensuel moyen brut de M. [M] à la somme de 1 498 euros,
Déclaré opposable le présent jugement à l'AGS et au CGEA D'ANNECY-ACROPOLE,
Dit et jugé qu'en tout état de cause de l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances de salaires dues pendant la période d'observation et visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail dans la limite d'un mois et demi de salaire maximum,
Dit et jugé que la garantie de la délégation UNEDIC AGS est encadrée par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail qui prévoient pour toutes causes de créances confondues, le principe du plafond de garantie applicable aux créances qui seraient fixées au bénéfice du demandeur au titre de son contrat de travail,
Dit et jugé que l'obligation de la délégation UNEDIC AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification de celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés à la liquidation judiciaire de la société BATI FRANCE M. [W] [V].
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
La délégation UNEDIC AGS-CGEA D'ANNECY en a relevé appel.
Par conclusions du 23 juillet 2021, la délégation UNEDIC AGS-CGEA D'ANNECY demande de :
A titre principal,
Réformer le jugement du Conseil de prud'hommes de Montélimar en ce qu'il a :
Déclaré son jugement opposable à l'AGS et au CGEA D'ANNECY ACROPOLE,
Dit et jugé que la délégation UNEDIC AGS avait l'obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total de la créance garantie compte tenu du plafond applicable,
Juger que la garantie des AGS est exclue quant aux créances relatives à la rupture anticipée du contrat de travail à durée indéterminée dans la mesure où cette rupture est intervenue à l'initiative du salarié et postérieurement à l'ouverture de la procédure collective,
A titre subsidiaire,
Juger que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée opérée à l'initiative de M. [M] n'est pas justifiée par l'un des cas limitativement énumérés par l'article L. 1243-1 du code du travail,
En tout état de cause,
Juger les dépens, ainsi que les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'entrent pas dans le champ d'application de la garantie de l'AGS,
En tout état de cause,
Juger que la délégation UNEDIC AGS-CGEA D'ANNECY ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail,
Juger que la procédure collective de l'employeur a interrompu de plein droit le cours des intérêts et, ce par application de l'article L. 622-28 du code de commerce,
Juger que l'indemnité qui sera fixée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ainsi que l'astreinte qui serait prononcée doivent être exclus de la garantie de la délégation UNEDIC AGS-CGEA D'ANNECY, les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas réunies notamment au visa de l'article L. 3253-6 du code du travail,
Juger que la garantie de la délégation UNEDIC AGS-CGEA D'ANNECY est encadrée par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail qui prévoient, pour toutes causes de créances confondues, le principe du plafond de garantie de la délégation UNEDIC-AGS applicable aux créances qui seraient fixées au bénéfice du demandeur au titre de son contrat de travail,
Juger que l'obligation de la délégation UNEDIC AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Condamner M. [M] aux entiers dépens.
M. [M] n'a pas conclu dans la présente affaire.
La SELARL SBCMJ ès qualités de mandataire liquidateur de la société BATI FRANCE M. [W] [V] n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 février 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il doit être rappelé à titre liminaire que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Faute de conclusions déposées par M. [M]d'une part, et par la SELARL SBCMJ ès qualités, d'autre part, la cour d'appel est saisie par les seuls moyens de la délégation UNEDIC AGS-CGEA d'Annecy tendant à la réformation ou à l'annulation. La cour ne peut faire droit à la demande de l'appelante que si elle l'estime régulière, recevable et bien fondée, ce conformément au deuxième alinéa de l'article 472 du code de procédure civile.
Sur la garantie de l'AGS :
Moyens des parties,
L'AGS CGEA d'Annecy fait valoir que :
Sa garantie devrait être exclue dès lors que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée opérée le 18 mars 2019 par M. [M] est une rupture à l'initiative du salarié et qu'elle est intervenue postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, qui a été prononcée le 14 novembre 2018, soit pendant la période d'observation,
En effet, aux termes des dispositions de l'article L. 3253-8, 2e du code du travail, tels qu'interprétés par la cour de cassation, seules les créances résultant d'une rupture du contrat de travail effectuée à l'initiative du mandataire judiciaire sont garanties par l'AGS durant cette période, et non les ruptures du contrat de travail à l'initiative du salarié, qu'il s'agisse d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de travail à durée indéterminée,
Le fait que la rupture anticipée du contrat de travail, prise à l'initiative du salarié, soit justifiée par une faute grave de l'employeur et soit de ce fait imputable à ce dernier, n'a pas pour effet de modifier l'initiative de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée,
Quand bien même la rupture anticipée du contrat de travail serait imputable à l'employeur la garantie des AGS doit en tout état de cause être exclue quant aux créances relatives à la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée dans la mesure où cette rupture est intervenue à l'initiative du salarié postérieurement à l'ouverture de la procédure collective.
M. [M] n'a pas conclu dans la présente affaire.
La SELARL SBCMJ ès qualités de mandataire liquidateur de la société BATI FRANCE M. [W] [V] n'a pas constitué avocat.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement de sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
Aux termes de l'article L. 3253-8 du code du travail, l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre :
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d'observation ;
(')
Il résulte de ces dispositions qu'après l'ouverture de la procédure collective et durant la période d'observation, la garantie de l'AGS ne peut être mise en 'uvre, s'agissant des créances résultant de la rupture du contrat de travail, qu'à la condition que le contrat ait été rompu par l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur judiciaire.
Par ailleurs, selon l'article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
Par jugement du 14 novembre 2018, le Tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société BATI FRANCE M. [W] [V].
Par courrier du 18 mars 2019 envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [M] a rompu son contrat de travail à durée déterminée de manière anticipée, au motif de l'absence de versement de l'intégralité de ses salaires de 2018 et des mois de janvier et février 2019 par la société BATI FRANCE M. [W] [V].
Par jugement du 10 octobre 2019, le Tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire, Me [R] [D] de la SELARL CBCMJ étant désigné liquidateur judiciaire.
Il résulte de ces constatations que la rupture de la relation de travail est intervenue à l'initiative du seul salarié au cours de la période d'observation suivant le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Dès lors, il y a lieu de retenir que l'AGS CGEA d'Annecy n'a pas l'obligation de garantir au bénéfice de M. [M], des sommes inscrites au passif de la société BATI FRANCE M. [W] [V], à son profit et résultant de la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée en application des dispositions susvisées de l'article L. 1243-1 du code du travail.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le juge entrepris en ce qu'il a :
Constaté que la société BATI FRANCE M. [W] [V] a été placée en redressement judiciaire le 14 novembre 2019 et convertie en liquidation judiciaire le 10 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère,
Donné acte à l'AGS et au CGEA D'ANNECY-ACROPOLE de leur intervention en application de l'article L. 625-1 du code du travail,
Jugé que les manquements reprochés à la société BATI FRANCE M. [W] [V] sont suffisamment graves pour justifier la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de M. [M] aux torts de l'employeur,
En conséquence,
Fixé les créances de M. [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société BATI FRANCE M. [W] [V] représentée par Maître [R] [D] de la SELARL SBCMJ ès-qualités de liquidateur judiciaire aux sommes suivantes :
7 492,50 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée du 1er mars au 2 août 2019,
1 648,35 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-paiement de l'indemnité de précarité pour la durée totale du contrat de travail à durée déterminée du 29 août 2018 au 2 août 20019,
1932,48 euros bruts à titre de rappels de salaire pour les mois de janvier et février 2019,
237,20 euros bruts au titre des rappels de salaire pour l'année 2018,
1 500 euros nets sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Fixé le salaire mensuel moyen brut de M. [M] à la somme de 1 498 euros,
Jugé qu'en tout état de cause de l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances de salaires dues pendant la période d'observation et visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail dans la limite d'un mois et demi de salaire maximum,
Jugé que la garantie de la délégation UNEDIC AGS est encadrée par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail qui prévoient pour toutes causes de créances confondues, le principe du plafond de garantie applicable aux créances qui seraient fixées au bénéfice du demandeur au titre de son contrat de travail,
Jugé que l'obligation de la délégation UNEDIC AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification de celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés à la liquidation judiciaire de la société BATI FRANCE M. [W] [V].
L'INFIRME ce qu'il a déclaré opposable le présent jugement à l'UNEDIC AGS-CGEA d'Annecy,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT qu'il y a lieu d'exclure la garantie de la délégation UNEDIC AGS-CGEA d'Annecy au titre des sommes inscrites au passif de la société BATI FRANCE M. [W] [V] résultant de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de M. [M] telles qu'elles ont été fixées par le jugement entrepris,
DEBOUTE la délégation UNEDIC AGS-CGEA d'Annecy du surplus de ses demandes,
DIT qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE la SELARL SBCMJ ès qualités aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,