Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 259 DU 05 JUIN 2023
N° RG 21/00804 -
N° Portalis DBV7-V-B7F-DK7R
Décision attaquée : jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en date du 29 Juillet 2019, dans une instance enregistrée sous le n° 18/00542
APPELANTE :
Madame [U] [Y] [R]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Maryan Mougey, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
INTIMES :
Madame [M] [X], ès qualités de légataire universelle de feu M. [Z] [P] [B] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Maritza Bernier, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
Monsieur [T] [E] [D] [C] [Z], ès qualités d'héritier de feu M. [Z] [P] [B] [V]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non représenté
Monsieur [I] [K] [Z], ès qualités d'héritier de feu M. [Z] [P] [B] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mars 2023, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Thomas Habu Groud, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Franck Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Cledat, conseillère,
M. Thomas Habu Groud, conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 juin 2023.
GREFFIER
Lors des débats : Mme Armélida Rayapin, greffière.
Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
- rendu par défaut, publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [U] [R] et M. [P] [Z] se sont mariés le 28 octobre 1995 aux Abymes, sans contrat préalable.
Leur divorce a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 17 juin 2011, qui a notamment ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et dit que le divorce prendrait effet entre eux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 17 octobre 2008.
Au mois de juillet 2017, la SCP Nicolas Cochet, Anne Sudre, [A] [O], Notaires associés à [Adresse 8], dont Mme [R] et M. [Z] s'étaient rapprochés afin de procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, a dressé un projet d'état liquidatif qui n'a cependant pas pu être finalisé en raison de la persistance de désaccords.
Par acte du 16 janvier 2018, M. [Z] a donc assigné Mme [R] devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre afin qu'il soit statué sur ces points de désaccord.
Par jugement contradictoire du 29 juillet 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a :
- rejeté 'l'exception de procédure' tenant à la prescription,
- dit que la communauté était redevable à M. [Z] d'une récompense de 79.714,41 euros,
- dit que cette somme serait assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, 'soit le 02 février 2018",
- dit que M. [Z] était redevable à la communauté d'une indemnité d'occupation de 1.750 euros par mois pour la période du 29 janvier 2014 au 29 août 2016, soit au total 54.250 euros,
- dit que la créance de M. [Z] sur Mme [R] au titre de son compte d'administration de l'indivision post-communautaire était de 124.284,03 euros,
- renvoyé les parties devant la SCP Nicolas Cochet, Anne Sudre, [A] [O], Notaires associés à [Adresse 8], afin d'établir un projet d'état liquidatif tenant compte des points tranchés par ce jugement,
- condamné Mme [R] à payer à M. [Z] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [Z] est décédé le 28 août 2019.
Mme [R] a interjeté appel du jugement du 29 juillet 2019, qui lui avait été signifié le 24 septembre 2019, par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 23 juillet 2021, en intimant MM. [T] et [I] [Z], ès qualités d'héritiers de [P] [Z], et Mme [M] [X], ès qualités de légataire universelle de ce dernier.
Mme [R] a expressément indiqué que son appel portait sur chacun des chefs de jugement, à l'exception du point de départ des intérêts légaux assortissant la récompense due par la communauté à M. [Z].
Mme [X] a régularisé sa constitution d'intimée par voie électronique le 2 septembre 2021.
En réponse à l'avis du 24 septembre 2021 donné par le greffe, Mme [R] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions le 14 octobre 2021 à M. [I] [Z] et le 15 octobre 2021 à M. [T] [Z], les deux actes ayant été remis par dépôt à l'étude de l'huissier.
Ces intimés n'ayant pas constitué avocat, il sera statué par défaut.
Par ordonnance du 25 avril 2022, le conseiller de la mise en état a :
- dit que l'acte de signification du jugement délivré le 24 septembre 2019 était nul, pour avoir été délivré au nom de [P] [Z] alors qu'il était décédé à cette date,
- déclaré en conséquence recevable l'appel interjeté par Mme [R] à l'égard du jugement du 29 juillet 2019,
- réservé les dépens.
Par ordonnance du 12 décembre 2022, le même conseiller de la mise en état a également :
- déclaré irrecevables les conclusions remises au greffe par Mme [M] [X] le 12 décembre 2021 portant appel incident, ainsi que l'ensemble de ses conclusions subséquentes, tant sur le fond que sur incident, et l'ensemble de ses pièces,
- rappelé qu'en conséquence, Mme [M] [X] était réputée s'être approprié les motifs du jugement déféré,
- constaté qu'il avait déjà été statué sur la recevabilité de l'appel formé par Mme [U] [R],
- dit qu'il n'était pas compétent pour se prononcer sur la recevabilité des conclusions de l'appelante au regard des dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à relever d'office une quelconque caducité de la déclaration d'appel,
- condamné Mme [M] [X] à payer à Mme [U] [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [M] [X] de sa propre demande à ce titre,
- condamné Mme [M] [X] aux entiers dépens de l'incident.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 27 mars 2023, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 5 juin 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ Mme [U] [R], appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 novembre 2022 par lesquelles l'appelante demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- d'écarter des débats les pièces communiquées par l'intimée à l'appui de ses conclusions déclarées irrecevables,
- statuant à nouveau :
- de débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes au visa de l'article 9 du code de procédure civile,
- de débouter les ayants-droit de M. [Z] de l'intégralité de leur demande au titre des récompenses qui leur sont dues par la communauté, au visa de l'article 1433 du code civil,
- de déclarer prescrites les actions en revendication des créances sur l'indivision correspondant à des dépenses ou des améliorations intervenues avant le 16 janvier 2013, au visa des articles 815-13 et 2224 du code civil,
- de dire que les ayants-droit de M. [Z] sont redevables envers elle et l'indivision post-communautaire suite au décès de M. [Z] d'une indemnité d'occupation de 158.750 euros,
- de fixer sa créance sur l'indivision post-communautaire à cette somme,
- de désigner tel notaire qu'il plaira à la cour afin de poursuivre les opérations de liquidation et de partage de l'indivision, à l'exception de la SCP Cochet, Sudre et Meurot,
- de condamner Mme [X] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où les intimés produiraient des pièces établissant leur créance, de fixer la créance des ayants-droit de M. [Z] sur l'indivision post-communautaire au titre de son compte d'administration à la somme de 47.230,22 euros.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à ces conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
2/ Mme [M] [X], intimée :
Les conclusions de Mme [X] ayant été déclarées irrecevables, elle est réputée s'être appropriée les motifs du jugement déféré, ainsi que l'a rappelé le conseiller de la mise en état en son ordonnance du 12 décembre 2022.
MOTIFS DE L'ARRET
A titre liminaire, il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. En ce cas, la cour ne fait droit à la demande que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il résulte du dernier alinéa de l'article 954 que la partie qui, bien que constituée, ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs.
En second lieu, la recevabilité de l'appel interjeté par Mme [R] est acquise pour avoir été constatée par l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 avril 2022.
En outre, les conclusions de Mme [X], ainsi que toutes ses pièces produites en cause d'appel, ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 12 décembre 2022, signifiée le 23 décembre 2022, à l'encontre de laquelle aucun déféré n'a été formé. Il n'y a donc pas lieu à nouveau d'écarter des débats les pièces communiquées par l'intimée, ainsi que le demande l'appelante dans le dispositif de ses dernières conclusions.
Enfin, alors même que Mme [R] a interjeté appel du chef de jugement par lequel le premier juge a rejeté l'exception de procédure tenant à la prescription qu'elle avait soulevée en première instance, et qu'elle demande l'infirmation du jugement déféré dans toutes ses dispositions, elle ne reprend pas sa prétention initiale tendant à voir constater la prescription du droit à récompense. Ce chef de jugement sera donc confirmé.
Sur le montant de la récompense due par la communauté à [P] [Z]:
L'article 1433 du code civil dispose que la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
En l'espèce, M. [Z] demandait au premier juge de retenir :
- qu'il avait apporté pour l'acquisition du bien commun la somme de 16.725,30 euros correspondant à des fonds propres,
- qu'il avait dépensé 58.217,52 euros de fonds provenant de la vente d'un bien propre afin de financer des dépenses d'amélioration du bien commun, outre 9.700 euros destinés à rémunérer les travaux effectués par le père et le cousin de Mme [R],
- que le montant total de la récompense qui lui était due par la communauté s'élevait donc à 84.642,82 euros.
Pour fixer la récompense due par la communauté à M. [Z] à la somme de 79.714,41 euros, le premier juge a retenu :
- que M. [Z] justifiait du caractère propre de la somme de 11.793,89 euros, qui avait servi à financer l'acquisition du bien commun,
- qu'il avait utilisé des fonds propres provenant de la vente de la maison qu'il avait acquise avant le mariage pour financer les travaux du bien commun à hauteur de 67.920,52 euros,
- qu'en revanche il n'établissait pas suffisamment la réalité des rémunérations qui auraient été versées à hauteur de 9.700 euros.
Pour contester cette décision, Mme [R] soutient en cause d'appel :
- que la somme de 16.725,30 euros indiquée dans l'offre du prêt immobilier destiné à financer le bien commun correspondait à des 'ressources personnelles', sans autre indication, de sorte que cette mention ne suffit pas à démontrer que cette somme correspondait à des fonds propres apportés exclusivement par M. [Z],
- que M. [Z] n'a pas rapporté la preuve du caractère propre des fonds ayant permis de financer les travaux d'amélioration du bien commun.
Ainsi que le rappelle l'appelante, il appartient à celui qui sollicite une récompense de prouver que la communauté a bénéficié de fonds propres lui ayant appartenu, et non à son conjoint d'établir l'origine des fonds ayant bénéficié à la communauté.
Or, en ce qui concerne l'apport de 16.725,30 euros, même si M. [Z] a pu démontrer, comme l'a retenu le premier juge, qu'il disposait de fonds propres à hauteur de 11.793,89 euros, il n'est pas établi, au regard des pièces produites, que cette somme aurait effectivement servi à financer l'apport personnel pour l'acquisition du bien commun.
En effet, si l'offre du prêt immobilier destiné à financer ce bien commun mentionnait des 'ressources personnelles' à hauteur de 16.725,30 euros, force est de constater que cet acte, établi le 22 mars 2002, n'apportait aucune autre précision quand à l'identité de la personne tenue d'apporter cette somme, alors que le prêt était souscrit par M. [Z] et par Mme [R], qui étaient mariés depuis 1995. Cette mention ne constitue pas une déclaration d'emploi.
Le fait que M. [Z] ait demandé le rachat en mai 2000 d'un plan d'assurance-vie d'un montant de 3.189,41 euros ou qu'il ait disposé d'un CEL (compte épargne logement) ouvert avant le mariage crédité de 369,48 euros ne suffit pas à rapporter la preuve, même par présomption, que ces fonds auraient été employés pour le financement de la somme de 16.725,30 euros.
En ce qui concerne la somme de 8.235 euros correspondant au remboursement d'un plan d'assurance-vie, aucun élément ne permet non plus de présumer qu'elle aurait servi au financement de l'apport mentionné dans l'offre de prêt dans la mesure où le rachat, mentionné dans le jugement déféré, n'est intervenu que le 30 juillet 2003, soit 15 mois après l'édition de l'offre de prêt.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'une récompense de 11.793,89 euros au titre de l'emploi de fonds propres pour l'acquisition du bien commun.
En ce qui concerne le financement des travaux d'amélioration du bien commun, il ressort des énonciations non contestées du jugement déféré que M. [Z] a vendu en 2006 un bien propre situé à [Localité 6] moyennant la somme de 219.621,78 euros nets vendeur.
Dans ses conclusions de première instance, M. [P] [Z] affirmait avoir immédiatement déposé cette somme sur un compte personnel ouvert à son nom, avoir ensuite placé 155.000 euros provenant de cette somme sur un compte à terme et avoir utilisé le surplus à la fois de la somme de 219.621,78 euros et des fonds débloqués depuis le compte à terme, pour financer les travaux du bien commun à hauteur de 58.217,52 euros, somme justifiée par la production des factures correspondantes.
Il ressort de ces éléments factuels, non utilement contestés en cause d'appel, que ces travaux, qui ont profité à la communauté, ont été financés par M. [Z] grâce à des deniers propres puisque, en régime de communauté, dès lors que des deniers propres sont versés sur un compte ouvert au nom d'un seul des époux, comme en l'espèce, leur encaissement par la communauté n'est pas établi.
Pour remettre en cause le caractère propre des fonds utilisés, Mme [R] se contente de procéder par allégations concernant d'hypothétiques versements de revenus professionnels de M. [Z] sur le compte utilisé pour financer les travaux. Ce faisant, elle échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe cette fois, permettant de remettre en cause la présomption afférente au caractère propre des deniers issus de la vente d'un bien propre versés sur un compte ouvert au nom d'un seul époux.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que la récompense due par la communauté à M. [Z] s'élevait au montant des travaux financés par ce dernier, à l'exclusion de la somme de 9.700 euros prétendument versée au père et à l'oncle de Mme [R], dont la preuve n'a pas été suffisamment rapportée. Cependant, la cour rectifiera
l'erreur commise par le premier juge concernant le montant de ces travaux et, après réformation sur ce point, ne retiendra que la somme de 58.217,52 euros.
Sur le compte d'administration de M. [Z] dans le cadre de l'indivision post-communautaire :
Conformément aux dispositions de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Sur le fondement de ce texte, M. [Z] demandait en première instance de voir fixer sa créance au titre de son compte d'administration à la somme de 154.599,91 euros, correspondant notamment au remboursement des échéances d'emprunt afférentes à l'acquisition du bien commun depuis le 17 octobre 2008, date des effets du divorce entre les époux, au paiement de la taxe foncière et des frais d'assurance depuis 2008 et à des dépenses d'amélioration et de conservation du bien.
Le premier juge a essentiellement fait droit à cette demande, en n'écartant que les demandes au titre des frais d'entretien de la piscine, de l'installation d'un chauffe-eau et de la taxe d'habitation.
En cause d'appel, Mme [R] conclut, d'une part, et pour la première fois, à la prescription de toutes les créances issues de dépenses réalisées avant le 16 janvier 2013 et, d'autre part, pour les sommes réclamées qui ne seraient pas prescrites, à l'absence de preuve du bien fondé des demandes.
En ce qui concerne la prescription, il est désormais constant :
- que l'indivisaire qui a conservé à ses frais un bien indivis peut revendiquer une créance sur l'indivision et être payé par prélèvement sur l'actif indivis, avant le partage, conformément aux articles 815-13 et 815-17 alinéa 1 du code civil,
- qu'en conséquence, cette créance, immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun édictées par l'article 2224 du même code.
C'est donc le paiement de chaque échéance de l'emprunt bancaire qui fait naître la créance contre l'indivision et qui sert de point de départ à la prescription, laquelle s'opère selon les modalités du droit commun (Civ. 1re, 14 avr. 2021, n° 19-21.313).
Cette analyse, qui découle de la simple application des textes précités, et notamment de l'article 815-17 alinéa 1, qui dispose que les créanciers dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage, est applicable à tous les litiges relatifs au partage d'une indivision, même antérieurs au prononcé de la décision précitée.
En l'espèce, M. [Z] a assigné Mme [R] devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre afin de revendiquer ses créances sur l'indivision par acte du 16 janvier 2018.
L'appelante en déduit que cet acte a interrompu la prescription et que les créances antérieures au 16 janvier 2013 sont désormais prescrites.
Cependant, il est constant que constitue un acte interruptif de prescription, au sens de l'article 2241 du code civil, le projet d'état liquidatif, même non signé par toutes les parties, qui récapitule les réclamations concernant une créance (1re Civ. 10 mai 2007, pourvoi n°05-19.789).
Or, en l'espèce, Mme [R] verse aux débats un projet d'état liquidatif établi par la SCP Cochet, Sudre, Meurot qui, sans porter de date précise, est intitulé 'état liquidatif [Z]/[R] version juillet 2017" et reprend les demandes formées par M. [Z] au titre de ses créances à l'égard de l'indivision telles qu'elles figuraient ensuite dans l'assignation délivrée le 16 janvier 2018.
En conséquence, cette pièce permettant de démontrer que M. [Z] avait formulé ses demandes à ce titre au plus tard le 30 juillet 2017, seules les demandes relatives à des créances nées avant le 30 juillet 2012 sont prescrites.
En ce qui concerne le bien fondé des demandes formées par M. [Z], il convient de rappeler :
- que constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble les règlements d'échéances d'emprunts immobiliers effectués par un époux au moyen de ses deniers personnels au cours de l'indivision post-communautaire,
- que les impôts fonciers, qui ne sont pas relatifs à l'occupation privative, doivent figurer au passif du compte d'indivision et être supportés par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision,
- que si l'article 815-13 précité n'exclut pas les dépenses faites dans l'intérêt d'un seul des indivisaires, ces dépenses doivent impérativement avoir amélioré l'immeuble indivis, et appartient à celui qui se prévaut d'une créance à ce titre d'en rapporter la preuve,
- qu'en l'absence de preuve de l'utilité des dépenses d'amélioration engagées, il n'y a pas lieu à indemnisation,
- que l'indemnité due à l'indivisaire au titre des dépenses de conservation doit être fixée, en considération de l'équité, eu égard au montant de la dépense faite ou à l'importance du profit subsistant au jour de la vente, lorsque le bien indivis a été vendu avant le partage.
En l'espèce, le premier juge a retenu, après examen des pièces qui lui étaient soumises, que M. [Z] justifiait avoir réglé au profit de l'indivision post-communautaire:
- le prêt BRED, de décembre 2007 au mois de mars 2017 inclus, dont les échéances s'élevaient à 1.931,89 euros par mois,
- le prêt CIL n°216301, de 2002 jusqu'au 10 avril 2012, dont les échéances s'élevaient à 82,13 euros par mois,
- le prêt CIL n°216501, de 2004 jusqu'au 10 septembre 2014, dont les échéances s'élevaient à 71,93 euros par mois,
- les taxes foncières de 2008 à 2017 pour un montant total de 19.416,72 euros,
- les charges d'assurance de 2008 à 2016 pour un total de 3.954,86 euros,
- des factures d'amélioration du bien, déduction faite des factures relatives à l'entretien de la piscine : 16.727,50 euros,
- des dépenses de réfection de la toiture à hauteur de 4.798,70 euros.
Il a donc fixé le montant de la créance de M. [Z] au titre de son compte d'administration de l'indivision post-communautaire à la somme de 248.568,06 euros et dit que Mme [R] était redevable à ce titre à l'égard de M. [Z] de la somme de 124.284,03 euros,
Mme [R] conteste cette décision en indiquant :
- que M. [Z] n'a apporté aucun justificatif des remboursements qu'il dit avoir faits au titre du prêt BRED et du prêt CIL,
- qu'il n'a pas prouvé qu'il aurait réglé les taxes foncières au Trésor Public,
- que la majorité des factures qu'il a produites correspondent à des dépenses réalisées à son seul profit, en qualité d'occupant du bien, qui ne l'ont pas amélioré, de sorte qu'il ne subsiste aucun profit justifiant une indemnisation.
Cependant, Mme [R] ne verse aux débats aucun élément de preuve permettant de remettre en cause l'appréciation du premier juge, qui a considéré, au regard des pièces qui lui étaient produites, que M. [Z] avait effectivement réglé seul les échéances des emprunts et de la taxe foncière durant la période d'indivision post-communautaire. Cette analyse est confortée par le fait que M. [Z] a occupé seul le bien indivis de 2008 à août 2016 et qu'il n'est justifié d'aucun rappel afférent à des absences de paiement des crédits ou de la taxe foncière sur cette période. En conséquence, il est suffisamment démontré que les sommes alléguées par M. [Z] ont été réglées de manière effective par ses soins.
Par ailleurs, il est constant que l'assurance habitation, qui tend à la conservation de l'immeuble, incombe à l'indivision, en dépit de l'occupation privative.
Enfin, en ce qui concerne les dépenses engagées par M. [Z], il s'avère que, contrairement à ce que soutient Mme [R], elles ne correspondent pas à de simples dépenses d'entretien réalisées au seul profit de M. [Z], à l'exception des frais d'entretien de la piscine justement écartés par le premier juge et de l'achat d'ampoules LED le 28 juillet 2015 pour un montant de 57,43 euros.
Toutes les autres dépenses listées dans les conclusions notifiées en première instance par M. [Z] constituaient soit des dépenses d'amélioration, soit des dépenses de conservation.
En tenant compte de ces éléments et de la prescription précédemment retenue, M. [Z] a justifié des dépenses suivantes :
- prêt BRED : échéances d'août 2012 à mars 2017 inclus, soit 20 x 1.931,89 = 38.637,80 euros,
- prêt CIL n°216301 : prescription,
- prêt CIL n°216501 : échéances d'août 2012 à septembre 2014, soit 71,93 euros x 26 = 1.870,18 euros,
- taxe foncière : d'août 2012 à 2017 inclus, suivant décompte contenu dans le projet d'état liquidatif : (2.255 x 8 / 12) + 2.424+ 2.508 + 2.520+ 3.011 + 523,72 = 12.490,05 euros,
- assurance (qui constitue une dépense devant être supportée par l'indivision) : échéances d'août 2012 à 2016, soit (549,87 x 8 /12 ) + 560,88 + 571,06 + 600,16 + 626,47 = 2.725,15 euros,
- dépenses d'amélioration du bien indivis à compter d'août 2012 : 8.131,84 euros, suivant décompte repris dans les conclusions de M. [Z] en première instance,
- rénovation de la toiture en 2016 (dépense de conservation) : 4.798,70 euros.
Conformément à ce que soutient Mme [R] en cause d'appel, M. [Z] n'a jamais démontré que les dépenses pouvant être qualifiées de dépenses d'amélioration avaient augmenté, de quelque manière que ce soit, la valeur du bien au jour de sa vente, se contentant de demander au premier juge de fixer sa créance au montant des dépenses engagées à ce titre. Or l'indemnisation dépend du profit subsistant, dont l'existence n'est pas prouvée en l'état et apparaît d'autant moins probable que le montant de chaque dépense était relativement modeste, ce qui prouve l'absence de gros travaux d'amélioration.
De la même façon, M. [Z] n'a jamais démontré que les dépenses de conservation qu'il a engagées auraient généré un profit subsistant au moment de la vente du bien indivis. L'indemnité ne peut donc s'élever qu'au montant des dépenses faites.
En conséquence, au regard de l'ensemble de ces éléments, la créance de M. [Z] à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre de son compte d'administration peut être fixée, en tenant compte de l'équité, à la somme de 60.521,88 euros. Le jugement déféré sera donc réformé en ce sens.
Sur l'indemnité d'occupation :
Conformément aux dispositions de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Le caractère privatif de l'occupation s'entend de l'impossibilité pour les autres indivisaires d'user de la chose. Tel est notamment le cas lorsqu'un indivisaire est privé de tout accès aux clés.
En l'espèce, le premier juge a retenu que M. [Z] avait occupé le bien indivis de la date de l'ordonnance de non conciliation jusqu'à son déménagement le 29 août 2016.
Considérant que la demande d'indemnité d'occupation avait été formée pour la première fois par Mme [R] dans ses conclusions communiquées le 29 janvier 2019, il a retenu que la demande pour la période antérieure au 29 janvier 2014 était prescrite et que M. [Z] n'était redevable d'une indemnité à ce titre que du 29 janvier 2014 au 29 août 2016.
Si Mme [R] ne remet pas en cause dans le cadre de ses conclusions d'appel le principe de la prescription quinquennale de l'indemnité d'occupation, elle indique que le cours de cette prescription a été interrompu le 04 novembre 2016 par un courrier dans lequel M. [Z] reconnaissait être redevable d'une indemnité d'occupation.
Il est constant qu'en vertu de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
En l'espèce, Mme [R] verse aux débats en pièce 6-2 de son dossier un courrier manuscrit daté du 04 novembre 2016 aux termes lequel M. [P] [Z] donnait son 'accord de principe sur une indemnité d'occupation, à charge pour nous de nous accorder sur son montant'.
Si les parties ne sont jamais parvenues à s'accorder sur ce montant, les termes clairs de ce courrier, dont la signature correspond à celle apposée sur le décompte de l'office notarial produit en pièce 11 du dossier de l'appelante, signé le 20 mars 2017 par M. [Z], constitue une reconnaissance du principe du versement d'une indemnité valant interruption de la prescription quinquennale.
Par ailleurs, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il est démontré par les pièces 4, 5, 6-1, 7 et 8 versées aux débats par Mme [R] que M. [Z] ne lui a jamais remis les clés du bien indivis suite à son déménagement le 29 août 2016. Mme [R] les lui a réclamées par texto (pièce 7) et a déposé une main courante afin de signaler cette situation le 03 octobre 2016 (pièce 8). Par ailleurs, l'avocate de M. [Z] a confirmé au notaire, dans un courrier daté du 18 février 2017, que Mme [R] pourrait visiter seule le bien indivis avant la signature de l'acte de vente, à condition de prendre rendez-vous avec une dénommée Mme [H], qui se tenait à son entière disposition 'pour lui remettre les clés'.
En conséquence, la jouissance privative de M. [Z] s'étant poursuivie jusqu'à la vente du bien, il était redevable d'une indemnité du 04 novembre 2011 au 18 février 2017.
En ce qui concerne le montant de l'indemnité d'occupation, il est déterminé souverainement par les juges du fond, par référence notamment à la valeur locative du bien indivis, en fonction des éléments fournis.
En l'espèce, Mme [R] reproche au premier juge d'avoir appliqué un abattement de 30% sur la valeur locative du bien indivis admise par les deux parties, alors que la précarité de l'occupation de ce bien par M. [Z] n'était pas avérée puisqu'il s'y est maintenu de 2008 à 2016.
Il est constant que les deux parties ont admis en première instance que la valeur locative du bien devait être fixée à 2.500 euros par mois, conformément à l'attestation de valeur locative établie le 19 avril 2017 par Capifrance (pièce 2 de l'appelante).
S'il est incontestable que l'occupation de M. [Z] n'était pas encadrée par les dispositions protectrices d'un bail, il n'est pas pour autant démontré qu'elle aurait été précaire dans la mesure où il ne ressort d'aucun élément du dossier que Mme [R] lui aurait à quelque moment que ce soit demandé de quitter les lieux, qu'il occupait depuis 2008, avant la date qu'il a finalement décidée seul, le 29 août 2016.
En conséquence, aucun élément de fait ne justifie de fixer l'indemnité d'occupation à une valeur inférieure à la valeur locative du bien indivis.
Dès lors, le jugement déféré sera réformé et, statuant à nouveau, la cour dira que M. [Z] était redevable d'une indemnité d'occupation de 158.750 euros, correspondant à 63,5 mois x 2.500 euros.
Sur la désignation du notaire :
Au terme de son jugement, le juge aux affaires familiales a renvoyé les parties devant la SCP Cochet, Sudre, Meurot, notaires à Torcy, afin d'établir le projet d'état liquidatif en tenant compte des points tranchés par le jugement déféré à la cour.
Dans le cadre de ses conclusions d'appel, Mme [R] demande à la cour d'ordonner le renvoi des parties devant le notaire qu'elle désignera, à l'exception de la SCP précitée.
Elle indique en effet que cette étude notariale ne répond pas à ses courriers et qu'elle se comporte comme le notaire exclusif de Mme [X].
Au soutien de ces affirmations, elle verse la copie d'un courrier non daté qui aurait été adressé par ses soins à l'office notarial, sans toutefois joindre la moindre preuve d'envoi, alors que ce courrier mentionne un envoi en recommandé. Elle n'établit donc pas la faute qui aurait consisté à ne pas répondre à ce courrier dont l'envoi n'est pas prouvé.
Elle verse également la copie d'un courrier envoyé par son fils [I], intimé à la présente procédure, qui n'est pas non plus daté ni assorti d'aucune preuve d'envoi, dans lequel il critique le travail du notaire et lui demande certaines explications.
Enfin, elle produit la copie de deux courriers électroniques adressés par Maître [O] tant à Mme [R] qu'à M. [I] [Z], par lesquels ce notaire leur demandait pour l'avenir de se faire représenter par un autre notaire qui pourrait prendre attache avec elle, compte tenu des critiques qu'ils développaient à son égard.
Si ces éléments attestent d'une perte de confiance entre Maître [O], Mme [R] et ses enfants, ils n'établissent aucune faute objective du notaire dans le traitement de la liquidation du régime matrimonial et ne permettent pas de démontrer que Maître [O] se comporterait comme le notaire exclusif de Mme [X].
En conséquence, les points de désaccord étant tranchés par le présent arrêt, il n'apparaît pas opportun de renvoyer les parties devant un autre notaire pour la rédaction de l'état liquidatif, dès lors qu'une telle décision retarderait de manière anormale et infondée les opérations de liquidation.
Ce chef de jugement sera en conséquence confirmé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Chacune des parties succombant partiellement à l'instance, l'équité commande de dire qu'elles conserveront la charge de leurs propres frais et dépens, engagés tant en première instance qu'en appel.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens et Mme [R] déboutée de ses demandes contraires de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception de procédure tenant à la prescription et renvoyé les parties devant la SCP Nicolas Cochet, Anne Sudre, [A] [O], Notaires associés à [Adresse 8], afin d'établir un état liquidatif tenant compte des points tranchés,
L'infirme pour le surplus des dispositions contestées,
Statuant à nouveau,
Dit que la communauté est redevable à l'égard de M. [P] [Z], représenté par ses ayants-droit, d'une récompense de 58.217,52 euros,
Dit que la créance de M. [P] [Z], représenté par ses ayants-droit, à l'égard de l'indivision post-communautaire, s'élève à 60.521,88 euros,
Dit que M. [P] [Z], représenté par ses ayants-droit, est débiteur envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation de 158.750 euros,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens engagés tant en première instance qu'en cause d'appel,
Déboute Mme [U] [R] de ses demandes contraires de ces chefs.
Et ont signé,
La greffière, Le président