Cour de cassation, 10 juillet 1991. 90-15.349
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-15.349
Date de décision :
10 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ismaël Y..., demeurant ... (8e),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1990 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de Mme Herminia A...
X..., demeurant ..., et actuellement ... (8e),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 13 juin 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme A...
X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'un jugement a prononcé, sur leur demande conjointe, le divorce des époux Z...
X... et a homologué la convention définitive attribuant la garde de l'enfant commun à la mère, fixant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de celui-ci, répartissant les biens communs et mettant à la charge de M. Y... le remboursement des crédits contractés pour le financement des immeubles communs ; que Mme A...
X... alléguant le non-respect, par M. Y..., de cette dernière obligation, a sollicité sa condamnation à lui rembourser les sommes versées par elle aux organismes prêteurs ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. Y... qui faisait valoir qu'on ne pouvait tout à la fois se prévaloir de la convention pour lui reprocher de ne pas l'avoir respectée, et ne pas en tenir compte en ce qui concerne le montant de sa contribution pour l'entretien de l'enfant commun, tout en lui faisant grief de ne pas avoir rapporté la preuve de ce que les sommes versées en sus de la pension alimentaire étaient destinées au remboursement des prêts, la cour d'appel aurait violé les articles 279 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que M. Y... n'établissait pas que les versements effectués à son ex-épouse, installée en Espagne, avaient pour objet le remboursement, même partiel, des prêts accordés par des organismes financiers français, mais qu'il résultait, au contraire, de la correspondance versée aux débats que les sommes ainsi adressées à Mme A...
X... correspondaient, pour la majeure partie, au paiement de la pension alimentaire de l'enfant commun et pour le surplus à des demandes de la mère, acceptées par le père pour
couvrir les besoins de cet enfant, la cour d'appel, qui a répondu, en les rejetant, aux
conclusions de M. Y..., n'a fait, sans méconnaître la force exécutoire de la convention définitive homologuée, qu'exercer son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers Mme A...
X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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