Texte intégral
MINUTE N° 23/651
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 07 Septembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/03964 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVKZ
Décision déférée à la Cour : 09 Août 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
INTIME :
Monsieur [K] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [K] [I], salarié de la société [5] en qualité de conducteur poids lourd, a été victime d'un accident du travail le 13 novembre 2017.
La déclaration d'accident de travail complétée par l'employeur le 14 novembre 2017 mentionne que le salarié a ressenti une douleur au niveau de l'aine gauche en repliant le hayon du camion.
Le certificat médical initial du 13 novembre 2017 fait état de lésions affectant la hanche gauche et le pied gauche.
Cet accident a été pris en charge au titre des risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du [Localité 2].
L'état de santé de M. [I] a été déclaré consolidé le 22 mai 2019 et son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 0 % en l'absence de séquelles indemnisables.
M. [I] a contesté ce taux d'IPP devant la commission médicale de recours amiable (CMRA).
Par décision du 27 août 2020, la commission médicale de recours amiable a fixé le taux d'IPP de l'assuré à 5%.
Par requête envoyée le 28 décembre 2020, M. [I] a contesté la décision de la commission médicale de recours amiable devant le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par jugement contradictoire du 9 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- déclaré recevable en la forme le recours de M. [K] [I],
- infirmé la décision de la CPAM du [Localité 2] et de la CMRA du 27 août 2020,
- dit qu'à la date du 22 mai 2019, le taux d'IPP de M. [K] [I] suite à son accident du travail du 13 novembre 2017 est de 10%,
- condamné la CPAM du [Localité 2] aux entiers frais et dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le jugement a été notifié à la CPAM le 19 août 2021 et à M. [I] le 21 août 2021.
La CPAM du [Localité 2] a interjeté appel par lettre recommandée envoyée le 10 septembre 2021.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 22 juin 2023.
Par conclusions du 30 novembre 2021, soutenues oralement à l'audience, la CPAM du [Localité 2] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 9 août 2021,
- dire et juger que le médecin conseil a justement évalué à 0% les séquelles liées à l'accident du travail du 13 novembre 2017 de M. [K] [I],
- condamner M. [K] [I] aux entiers frais et dépens.
La caisse a précisé oralement en cours d'audience qu'elle s'écartait de ses conclusions écrites et demandait la fixation du taux de 5% retenu par la commission médicale de recours amiable.
La CPAM se réfère à l'avis de son médecin conseil du 6 mai 2021 et fait valoir que le médecin consultant désigné par le tribunal n'a pas tenu compte de l'état antérieur du patient alors que l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à l'accident.
Comparant en personne, M. [I] a demandé à la cour de confirmer le jugement déféré, faisant valoir que le médecin consultant désigné par le tribunal s'est livré à un véritable examen clinique contrairement au médecin conseil de la caisse.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Sur le taux d'incapacité permanente partielle :
L'assuré social, au titre de l'accident de travail, bénéficie d'une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L434-1, L434-2, R434-3 et R434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité retenu.
L'incapacité permanente désigne la perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler. Le médecin conseil de la caisse est en charge de l'évaluer.
Selon les dispositions de l'article L.434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes des dispositions de l'article R434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente en matière d'accident du travail sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexe 1 du code).
Il est de principe que le taux d'IPP doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation et qu'il n'est possible d'indemniser un état pathologique antérieur au titre d'un accident du travail que si celui-ci l'a aggravé.
Afin de déterminer le taux d'incapacité permanente, il est possible d'appliquer, à titre de correctif de la nature de l'infirmité, un coefficient professionnel.
En l'espèce, le médecin conseil de la caisse a fixé le taux d'IPP de M. [I] à 0 %, en l'absence de séquelles indemnisables, et ce taux a été porté à 5 % par la commission médicale de recours amiable.
En première instance, le tribunal a ordonné avant-dire-droit un examen médical de M. [I] confié au docteur [G] [M].
A la suite de l'examen clinique de M. [I], le docteur [M] a établi son rapport en ces termes :
« ' Examen clinique : M. [I] nous signale travailler depuis 16 ans comme chauffeur livreur poids-lourd à la société [5] à [Localité 3]. Il aurait lors d'un déplacement et déchargement d'un camion fait une chute et avoir présenté quelque temps après des lombalgies s'accentuant avec un blocage du pied droit. Ainsi, a-t-il été opéré tardivement au mois de mai 2018 pour réaliser une arthrodèse lombaire L4-L5-S1 avec une laminectomie postérieure.
Il continue à se plaindre de douleurs chroniques lombaires, raison pour laquelle il continue à prendre un traitement comportant Actiskenan 10 et Skenan 60 le matin et 40 mg le soir. Il ne signale pas d'autres antécédents en dehors de prothèse discale C4-C5, C5-C6 qui avait été réalisée pour des cervicalgies et névralgies cervico-brachiales bilatérales.
Sur le plan clinique, l'état général est conservé avec un poids de 60 kg pour 1,76 m, pas de manifestation cardiaque ou respiratoire particulière. Sur le plan neurologique, on note toutefois une amyotrophie assez nette des cuisses avec ROT rotuliens et achilléens vifs, la flexion du rachis est possible jusqu'à atteindre la distance doigt-sol est de 55 cm. La cicatrice de l'intervention sur le rachis lombaire est bonne et mesure 17 cm sans aucun signe inflammatoire.
La patient apporte plusieurs examens :
- radiographie en date du 08.11.19 du rachis lombaire confirmant une arthrodèse lombaire basse, pas de tassement vertébral, pas de lésion ostéolytique ni d'anomalie du bassin,
- scanner du rachis lombaire du 10.03.2020 : arthrodèse des 3 derniers niveaux lombaires, pas de complication, sténose foraminale d'origine ostéophytique L5-S1 du côté gauche et sténose foraminale bilatérale L4-L5,
- scanner cervical du 12.05.2020 : prothèse discale C4-C5, C5-C6, arthropathie articulaire postérieure, discopathie évoluée C6-C7 et sténose foraminale C6-C7 bilatérale et C4-C5 du côté gauche,
- scintigraphie osseuse du 22.05.2020 : remaniement osseux peu intense L4-L5, absence d'argument scintigraphique pour une pseudoarthrose L5-S1, pseudoarthrose atrophique L5-S1 postérieure gauche mais greffe droite solide.
Le patient a également apporté un certificat du docteur [N], service de neurochirurgie, qui a pu consulter l'imagerie réalisée sur le rachis précédemment décrit. Il proposerait une mise en place d'une neurostimulation médullaire pour traiter les douleurs séquellaires lombaires.
Discussion : Ce patient a présenté une chute le 13.11.2017 avec traumatisme lombaire conduisant à une arthrodèse L4-L5-S1.
A distance, il continue à présenter des douleurs avec surtout une irradiation de type sciatique bilatérale qui se traite continuellement par des dérivés morphiniques Actiskenan et Skenan. Il déclare être gêné pour se déplacer. Nous avons noté des signes d'irritation pyramidale au membre inférieur à notre examen témoignant d'une neuropathie. A signaler également qu'il présente indépendant de l'accident rachidien lombaire des lésions cervicales qui ont été également opérées, discopathie dégénérative... »
En conclusion de son rapport, le docteur [M] indique que l'attribution d'un taux de 10% pourrait être proposée pour les séquelles de l'accident du travail du 13 novembre 2017.
L'appelante critique les conclusions du médecin consultant au motif qu'il n'aurait pas tenu compte de l'état antérieur du patient, l'arthrodèse réalisée en 2018 ayant pour but de corriger les effets de l'accident du travail et de l'état antérieur.
Cependant, le médecin consultant établit un lien de causalité direct entre l'arthrodèse lombaire réalisée en mai 2018 et l'accident du travail et indique clairement que les douleurs lombaires du patient sont imputables au traumatisme lombaire résultant de la chute du 13 novembre 2017.
Il n'est pas démontré que les douleurs lombaires présentées par M. [I] à la date de la consolidation seraient liées à la décompensation d'un état antérieur.
La cour retient, à l'instar du docteur [M], que les douleurs chroniques lombaires constituent des séquelles indemnisables au titre de l'accident du travail.
Par ailleurs, la cour relève que le médecin consultant a tenu compte de l'état antérieur du patient puisqu'il indique que les lésions cervicales sont indépendantes de l'accident rachidien lombaire.
Par conséquent, au regard des séquelles présentées par M. [I] à la date de la consolidation du 22 mai 2019, il convient de retenir un taux d'IPP de 10 % conformément aux conclusions du médecin consultant, ce qui commande la confirmation du jugement.
Sur les dépens :
Succombant, la CPAM sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE l'appel interjeté recevable,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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