Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION DU 25 FEVRIER 2025
Numéro de rôle : 2024 015986 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 février 2025
President Monsieur Christian BIGLIA
Juges Monsieur Bertrand BIGAY
Greffier MonsieurDaniel CHARLES
Madame Marine DESSAUX
Ministère public, représenté par le substitut du procureur de la République, monsieur Arnaud Del Moral
MATTMARINE (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant par son représentant légal assisté de Maître Lucien SIMON
En présence de : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [I] [T], ès qualités de mandataire judiciaire,
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence en date du 05 décembre 2024 ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de [L] [B] (SAS),
Vu les dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce,
Le tribunal avait ordonné que l’affaire soit évoquée à nouveau, à l’audience en chambre du conseil de ce jour,
Les parties ont été dûment avisées,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi,
Le tribunal, en l’état de l’examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, les rapports respectifs des organes de la procédure collective ayant été présentés, constate que l’entreprise dispose de capacités de financement suffisantes et qu’il y a lieu en l’espèce d’ordonner la poursu ite de la période d’observation,
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,
Vu le rapport du juge commissaire, indiquant ne pas être opposé à la poursuite d’activité,
Vu l’avis du procureur de la République, présent à l’audience, étant favorable également à la poursuite d’activité,
Autorise la poursuite de la période d’observation et invite les parties à se présenter le 03 juin /2025 à 9 heures en chambre du conseil pour réexamen de la situation.
Enjoint le débiteur de produire, à l’administrateur judiciaire, 8 jours avant lors de cette audience, et ce, afin de vérifier
le bon déroulement de la période d’observation: le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable, une situation comptable de la période d’observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable, l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du code de commerce
étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire.
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le président Monsieur Christian BIGLIA
Le greffier Madame Marine DESSAUX
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