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Cour d'appel, 25 septembre 2002. 2002/04887

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2002/04887

Date de décision :

25 septembre 2002

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Texte intégral

DOSSIER N 02/04887 ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2002 Pièce à conviction : néant Consignation P.C. : néant COUR D'APPEL DE PARIS 13ème chambre, section A (N , pages) Prononcé publiquement le MERCREDI 25 SEPTEMBRE 2002, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS - 28EME CHAMBRE du 05 MARS 2002, (P0130236163). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Marcio né le 28 Décembre 1952 à PORTO ALEGRE (BRESIL) de Mario et de VARGAS DE LIMA Julietta de nationalité brésilienne, situation familiale inconnue Sans profession demeurant 38 rue de Grenelle 75007 PARIS Prévenu, comparant, libre appelant Assisté de Maître DE LAUBADERE Emilie avocat commis d'office, barreau de Paris Toque D 969, substituant Maître DESCOUBES Jean-Marc, avocat au barreau de PARIS LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : : Monsieur NIVOSE,Madame FOUQUET, GREFFIER : Madame CARON aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur MADRANGES, avocat général, et au prononcé de l'arrêt par Madame CATTA, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : X... Marcio est poursuivi pour avoir, à Paris 7ème (75), le 31 mai 2001 à 17H00, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, volontairement exercé des violences sur la personne de Y... Olivier, ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours. LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a : déclaré X... Marcio coupable de VIOLENCE AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE DE TRAVAIL N'EXCEDANT PAS 8 JOURS, faits commis le 31/05/2001 à 17H00, à PARIS 7ème, infraction prévue par l'article R.625-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par l'article R.625-1 AL.1,AL.2 du Code pénal et, en application de ces articles, l'a condamné à une amende contraventionnelle de 310 euros, dit que la décision était assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 90 euros dont est redevable chaque condamné. statuant sur l'action civile, déclaré recevable, en la forme, la constitution de partie civile de Marcio X..., déclaré Olivier Y... entièrement responsable des conséquences dommageables des faits, avant dire sur le préjudice corporel de Marcio X..., ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder M. Pierre LEPORC avec pour mission d'examiner la victime, dit que l'expert accomplirait sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile et déposerait son rapport écrit au greffe du tribunal avant le 30/09/2002 2001 et en adresserait copie, donné délégation au magistrat de la 19ème chambre chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents, fixé la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 460 euros, dit que Marcio X... verserait cette somme entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, avant le 30/04/2002, condamné Olivier Y... à payer à Marcio X... la somme de 1000 euros à titre d'indemnité provisionnelle, sursis à statuer sur le surplus des demandes, renvoyé l'affaire, pour statuer sur les intérêts civils, à l'audience du 23 octobre 2002 à 9H00 heures, 19ème chambre. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur X... Marcio, le 15 Mars 2002, sur les dispositions pénales ; M. le Procureur de la République, le 15 Mars 2002, contre Monsieur X... Marcio ; DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 3 juillet 2002, le président a constaté l'identité du prévenu ; X... Marcio a indiqué sommairement les motifs de son appel ; Monsieur le Président GUILBAUD a fait un rapport oral; X... Marcio a été interrogé ; ONT ETE ENTENDUS Monsieur MADRANGES, avocat général, en ses réquisitions ; X... Marcio en ses explications ; Maître DE LAUBADERE, avocat, en sa plaidoirie ; X... Marcio a eu la parole en dernier. Le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 25 SEPTEMBRE 2002. A cette date il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur les appels relevés par le prévenu Marcio X... et le Ministère Public à l'encontre du jugement précité auquel il est fait référence pour l'exposé de la prévention ; Monsieur l'Avocat Général ne s'oppose pas à une application bienveillante de la loi pénale pour tenir compte des circonstances particulières de l'espèce ; Marcio X..., assisté de son avocat, sollicite de la Cour, par infirmation, sa relaxe des fins de la poursuite; Il soutient en effet qu'il s'est borné à répondre aux coups et qu'il a agi ainsi dans le seul but de se défendre ; Rappel des faits Olivier Y..., fleuriste, déposait plainte le 31.5.2001 contre Marcio X... pour des violences volontaires commises le jour même ; Marcio X... déposait quelques minutes plus tard plainte pour les mêmes motifs à l'encontre de Olivier Y... ; L'origine de l'altercation, puis des violences commises devant le magasin de fleurs de Olivier Y..., sis rue des Saints Pères à Paris 6ème, avait pour origine un différend commercial entre les deux plaignants relatif à des photographies ; Olivier Y... déclarait à l'appui de sa plainte : "Lorsqu'il m'a présenté mes photos, j'ai tout de suite tenté de les récupérer en lui arrachant des mains" "J'ai tenté de l'en empêcher, je lui suis rentré tête baissée dans le ventre, il m'a alors attrapé la tête avec les mains et j'en ai profité pour le mordre à la poitrine. Il m'a alors projeté au sol, il m'a donné des coups de pied dans le dos mais des commerçants du secteur ont fini par le calmer" ; Le rapport des urgences médico-judiciaires de l'Hôtel Dieu concernant Olivier Y... décrivait des contusions dorsales, des douleurs à la mobilisation active au niveau du dos et des membres inférieurs, les lésions constatées justifiant une incapacité totale de travail de trois jours ; Un premier rapport des urgences médico-judiciaires de l'Hôtel Dieu relatif à Marcio X... décrivait (examen du 31.05.2001) des contusions du mandibule droit, testiculaire et du genou gauche ainsi qu'une érosion et une contusion thoraciques, le tout justifiant une incapacité totale de travail de 10 jours sous réserve de complications ; Un second rapport médical de l'Hôtel Dieu concernant Marcio X... faisait état (examen du 14.9.2001) d'une déchirure du ménisque interne gauche opérée le 31.7.2001, d'un bridge et d'une couronne à refaire, l'ITT initialement fixée à 10 jours étant élevée à 30 jours ; Selon un certificat médical du Docteur MOUTI du 14.1.2002 l'opération du genou et la rééducation nécessité ont justifié en définitive une incapacité totale de travail de 4 mois ; Sur ce, la Cour Considérant qu'il ressort de la procédure que Olivier Y... a attaqué le premier Marcio X... (taux d'invalidité COTOREP 80 %) en lui portant un coup de tête au ventre puis en lui mordant la poitrine ; Considérant que Marcio X... n'a fait que repousser, de façon proportionnée, l'agression injuste dont il était victime ; Que la Cour, faisant application de l'article 122-5 du Code pénal, retiendra, par infirmation, le fait justificatif de légitime défense proposée et relaxera Marcio X... des fins de la poursuite ; Considérant que faute d'appel sur les dispositions civiles, celles-ci sont devenues définitives ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de Marcio X..., Reçoit Marcio X... et le Ministère Public en leurs appels, INFIRME le jugement déféré sur les dispositions pénales concernant Marcio MACHADO, Vu l'article 122-5 du Code pénal, RELAXE Marcio X... des fins de la poursuite, CONSTATE que les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives. LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,

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