Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 3]
[Localité 2]
Débiteur :
Mme [E] [P]
N° RG 24/00052
N° Portalis DBXU-W-B7I-HWQW
Minute n° :
Envoi C.C.C. de la décision :
- aux parties par LRAR,
- à la commission de surendettement en LS,
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION DU JUGE SE PRONONÇANT
SUR UNE DEMANDE EN VÉRIFICATION DE CRÉANCES
JUGEMENT
du 27 SEPTEMBRE 2024
Statuant sur la demande de vérification de créances formée par :
Madame [E] [P]
née le 13/10/1946 à [Localité 8] (27)
demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
Les créanciers suivant appelés :
MON LOGEMENT 27
domicilié [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[5],
domicilié [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Sabrina PREVOST, faisant fonction
DÉBATS :
A l'issue des débats à l'audience publique du 14 juin 2024, les parties présentes et représentées ont été avisées de ce qu'une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 27 septembre 2024.
JUGEMENT :
- Réputé contradictoire
- En dernier ressort
- Rendu par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE :
Le 13 avril 2023, Madame [E] [P] a demandé à la Commission de surendettement des particuliers de l'Eure à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
La demande a été déclarée recevable le 2 juin 2023.
L'endettement total a été provisoirement fixé à 25.040,77 euros.
Madame [E] [P] a formé un recours en vérification concernant le montant de ses dettes à l'égard de la société [7] et la société [5] (référence 81660611944 uniquement).
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La commission de surendettement de l'Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 19 avril 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 juin 2024.
Par courriers reçus les 24 et 31 mai 2024, la société [7] et la société [5] ont déclaré des créances pour des montants respectifs de 715,86 euros et 7.740 euros.
A l'audience, Madame [E] [P], comparant en personne, a acquiescé au montant déclaré par la société [7] ; s'agissant en revanche de la société [5], elle a sollicité de voir déduire de la créance litigieuse la somme de 4.486,68 euros correspondant à un chèque prélevé le 29 novembre 2022 sur son compte.
Le tribunal a autorisé la débitrice à produire dans un délai d'un mois un justificatif de paiement permettant de rattacher ce chèque à la créance litigieuse.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Par courrier reçu le 26 juin 2024, Madame [E] [P] a fait parvenir un courrier indiquant qu'elle était dans l'attente du justificatif sollicité. Le tribunal n'a pas réceptionné d'autre note en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la recevabilité du recours :
En application de l'article R. 723-8 du code de la consommation, le recours déposé par Madame [E] [P] le 6 mars 2024 est recevable pour avoir été formé dans le délai de vingt jours à compter de la date de notification de l'état détaillé des dettes le 4 mars 2024.
- Sur la vérification de créance :
Selon l'article R. 723-7 du code de la consommation :
"La vérification des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure."
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit en justifier le paiement.
Selon les dispositions de l'article L. 722-14 du code de la consommation, "Les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7."
En l'espèce, la créance de la société [7] sera fixée conformément à l'accord des parties, à 715,86 euros selon relevé de compte édité le 21 mai 2024 (dernière écriture datée du 20 juillet 2023).
En revanche, Madame [E] [P] ne justifie pas du paiement d'acomptes imputables à la créance litigieuse à l'égard de la SA [5] qui correspond, selon les pièces déposées par le créancier et les éléments constants du litige, au solde restant dû d'un prêt consenti pour un capital de 8.000 euros : en effet, l'intéressée produit un simple relevé de compte établissant qu'un chèque n°2536017 a été tiré de son compte courant postal le 29 novembre 2022 pour un montant de 4.486,68 euros ; comme indiqué lors de l'audience, cette écriture ne permet nullement d'établir que la SA [5] est bénéficiaire du chèque et que ces fonds ont été spécifiquement affectés au paiement du prêt référencé 81660611944 - précision faite que selon sa déclaration de surendettement Madame [E] [P] a souscrit plusieurs crédits à la consommation à l'égard de plusieurs organismes. Par conséquent, la créance sera maintenue à 7.740 euros.
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Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant en après débats publics, en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, contradictoire et en dernier ressort, non susceptible de pourvoi,
RECOIT le recours de Madame [E] [P] ;
FIXE la créance de la société [7] à la somme de 715,86 euros ;
FIXE la créance de la société [5] (référence 81660611944 uniquement) à 7.740,00 euros ;
CONSTATE ne pas être saisi d'autre contestation ;
RAPPELLE que la fixation de créances ne vaut que pour les besoins de la procédure de surendettement ;
RENVOIE en conséquence le dossier à la Commission de surendettement des particuliers de l'Eure pour poursuite de sa mission ;
RAPPELLE que la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du ou des débiteurs;
RAPPELLE que le ou les débiteurs ont interdiction de faire tout acte qui aggraverait leur insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, sauf autorisation du juge statuant en matière de surendettement ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception avec avis aux avocats le cas échéant et communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de l'Eure par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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