Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 14 DECEMBRE 2023
N° 2023/329
Rôle N° RG 19/02309 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDYLG
Société BATLINER WANGER BATLINER RECHTSANWALTE AG
C/
Société PIERRE HOUE ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Isabelle FICI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 20 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2017F00283.
APPELANTE
SOCIÉTÉ BATLINER WANGER BATLINER RECHTSANWALTE AG agissant en sa qualité de liquidateur de LA COMPAGNIE D'ASSURANCE GABLE INSURANCE AG, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4] [Localité 3] - LIECHTENSTEIN
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Rozenn LOPIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Bertrand DUCASSE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SOCIÉTÉ PIERRE HOUE ET ASSOCIÉS
dont le siège social est [Adresse 2] - [Localité 1]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Jean-Claude RADIER, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023, délibéré prorogé au 14 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon contrat n°FR20100218/137 à effet du 21 septembre 2012, la SA [6], située [Adresse 7], [Localité 5], a été assurée pour l'activité de camping, restaurant, épicerie, snack, laverie, auprès de la société Millenium Insurance, laquelle s'est retirée du marché de l'assurance en France. Selon courrier du 25 septembre 2015, la police d'assurance a été replacée auprès de la compagnie Gable Insurance AG aux mêmes conditions.
Le 3 octobre 2015, le Camping [6] situé sur la commune d'[Localité 5] a été inondé sur une hauteur d'eau variant de 50 cm à 2 cm.
Le 7 octobre 2015, l'événement pluvieux a fait l'objet d'un arrêté de constatation de l'état de catastrophe naturelle.
Le 14 janvier 2016, la société Gable Insurance a réglé la somme de 300'000 euros à la SA [6].
Le 26 avril 2016, le préfet des Alpes-Maritimes a pris un arrêté, devenu définitif en l'absence de recours, prononçant la fermeture définitive du camping [6].
Le 29 avril 2016, par décision de l'associé unique la SA Pierre Houe et associés, la société du camping [6] a été dissoute, avec transmission universelle de son patrimoine à l'associé, puis elle a été radiée le 20 juin 2016.
M. [X] du cabinet Polyexpert missionné par la compagnie Gable Insurance et M. [S] du cabinet Independent Insurance Consultats missionné par la société [6] ont signé deux procès-verbaux :
- le 11 mars 2016 qui a évalué le montant des dommagesmatériels, avant franchise, à la somme de 4.559.164 euros HT, dont 4.047.878 euros de dommages immédiats et 511.286 euros de dommages différés ;
- le 13 juillet 2016 qui a évalué la perte totale de valeur du fonds de commerce à la somme de 4.350.000 euros.
Le 17 novembre 2016 Gable Insurance AG a été placée en liquidation judiciaire par décision de la cour de Vaduz et la société Batliner Wanger Batliner Rechtsanwalte AG a été désignée en qualité de liquidateur.
La société Pierre Houe a réclamé le paiement des indemnités d'assurance puis a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Cannes.
Par ordonnance en date du 7 avril 2017, cette juridiction a fixé au passif de la procédure de faillite et de liquidation de la société Gable Insurance la créance de la société Pierre Houe et associés à la somme de 3.343.090 euros et s'est déclarée incompétente pour connaître des plus amples demandes en fixation de créances.
Par acte d'huissier en date du 20 Septembre 2017, la société Pierre Houe et associés a fait assigner au fond la société Batliner Wanger Batliner Rechtsanwalte AG, ès qualités, en paiement, à titre principal, de la somme de 7.419.215 euros.
*
Vu le jugement en date du 20 décembre 2018 par lequel le tribunal de commerce de Cannes a :
- fixé la créance de la société Pierre Houe et associés au passif de la société Gable Insurance à la somme de 4. 000 000 euros sans franchise au titre de la garantie relative au risque perte vénale du fonds de commerce,
- fixé la créance de la société Pierre Houe et associés au passif de la société Gable Insurance à la somme de 3.643.090 euros pour les dommages matériels immédiats, déduction faite des 300.000 euros déjà percus, soit la somme 3.343.090 euros,
- fixé la créance de la société Pierre Houe et associés au passif de la société Gable Insurance à la somme de 76.125 euros au titre de la garantie de prise en charge par l'assureur des honoraires de l'expert d'assuré relatifs à l'évaluation des dommages dans le cadre de la garantie valeur vénale du fonds,
- fixé la créance de la société Pierre Houe et associés au passif de la société Gable Insurance à la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Vu l'appel relevé le 8 février 2019 par la société Batliner Wanger Batliner Rechtsanwalte AG, ès qualités de liquidateur de la compagnie d'assurance Gable Insurance AG ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, par lesquelles la société Batliner Wanger Batliner Rechtsanwalte AG agissant en qualité de liquidateur de la société d'assurance Gable Insurance AG demande à la cour de :
- réformer le jugement du 20 décembre 2018,
- débouter la société Pierre Houe et associés de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Gable Insurance AG, au titre de ses demandes fondées sur la garantie perte de valeur vénale du fonds de commerce du contrat d'assurance,
- débouter la société Pierre Houe et associés de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Gable Insurance AG, au titre des dommages matériels en ce qu'ils excèdent la somme de 3.291.962 euros et fixer à 3.291.962 euros la créance de Pierre Houe et associés à ce titre au passif de la liquidation de Gable Insurance AG,
- débouter la société Pierre Houe et associés de ses demandes formulées à l'encontre de la société Gable Insurance AG, au titre de la prise en charge des frais et honoraires d'expertise,
- en toute hypothese, condamner la société Pierre Houe et associés à 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Vu les conclusions de procédure, notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023, par la société Batliner Wanger Batliner Rechtsanwalte AG agissant en qualité de liquidateur de la société d'assurance Gable Insurance AG ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, par lesquelles la SA Pierre Houe associés demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile,
Vu l'article 803 alinéa 1 du code de procédure civile,
- ordonner le rejet des conclusions notifiées le 5 septembre 2023 dans les intérêts de la société Batliner Wanger Batliner Rechtsanwalte AG dont la communication est tardive ,
- subsidiairement, ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 15 septembre 2023 et la recevabilité des présentes conclusions en réponse,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
- condamner Batliner Wanger, en sa qualité de liquidateur de Gable, à 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des entiers dépens,
- dire et juger la présente décision opposable à Enstar en sa qualité de gestionnaire du run-off de Gable,
- rejeter toutes autres demandes des appelants ;
Vu l'ordonnance en date du 12 octobre 2023 ordonnant la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 15 septembre 2023 et prononçant la clôture de la procédure ;
SUR CE, LA COUR
L'appelante soutient qu'en application des conditions générales auxquelles ne dérogent pas les dispositions particulières, la garantie Valeur vénale du fonds ne peut être mobilisée en cas d'inondation et de catastrophe naturelle. Elle fait valoir, en tout état de cause, que la perte du fonds résulte, non pas de la destruction des locaux par l'inondation du 3 octobre 2015, mais de la décision prise le 26 avril 2016 par la préfecture qui a ordonné la fermeture définitive du camping, décision sans laquelle camping aurait pu rouvrir.
L'intimée réplique que les dispositions personnelles ou conditions particulières qui prévoient la garantie de la perte de valeur vénale du fonds de commerce dans un tableau récapitulatif 'y compris après catastrophe naturelle, prévalent sur les dispositions générales et invoque la contrariété des dispositions générales et particulières. Elle prétend que l'événement à l'origine de la destruction du camping est la catastrophe naturelle qui a mis l'assuré dans l'impossibilité de continuer son exploitation et fait valoir qu'elle a été dans l'impossibilité de réoccuper les locaux professionnels et de reconstruire le local.
En l'espèce, le contrat d'assurance n° FR201002218/137, souscrit initialement par la SA [6] auprès de la société Millenium Insurance, a été repris par la société Gable Insurance AG sous le même numéro et aux mêmes conditions, ainsi que le mentionne le courrier en date du 25 septembre 2015 du cabinet Du Cray, lequel précise que les garanties et les conditions générales sont inchangées.
Il ressort des dispositions personnelles multirisques professionnelles de la police n° FR201002218/137, signées par la SA [6], que celle-ci reconnaît avoir reçu un exemplaire des dispositions générales n° 2009/1000/H, de l'annexe 'moyens de prévention et de protection' n° P2009/23/03/11, de l'annexe camping numéro C2012/04/ 20, de l'annexe 1"les clauses applicables au contrat', de la fiche d'information et de conseil en application du code des assurances et avoir reçu, préalablement à la signature du contrat, une information complète sur les garanties, les franchises, les exclusions, le tarif et les obligations qui lui incombent.
Les conditions générales, qui lui sont opposables, indiquent que le contrat d'assurance comporte des dispositions générales et des dispositions personnelles. Les dispositions générales énumèrent les garanties qui peuvent être souscrites et en définissent le contenu. Elles regroupent les règles qui régissent la vie du contrat et les obligations des parties. Les dispositions personnelles personnalisent votre assurance en l'adaptant à votre cas particulier. C'est pourquoi vos déclaration y sont reproduites, et les garanties choisies y sont indiquées. Elles précisent également le montant de votre cotisation et la date de son exigibilité. Le cas échéant, des conventions spéciales sont jointes pour décrire des garanties particulières ou modifier les dispositions générales.
Le sommaire mentionne que le contrat est régi par le code des assurances et les présentes dispositions générales. Il est complété par les dispositions personnelles qui en font partie intégrante. Il peut aussi être complété par des annexes et/ou des conventions spéciales.
Il n'est pas écrit que les dispositions personnelles modifient ou dérogent aux dispositions générales.
Par ailleurs, aucune convention spéciale n'est jointe au contrat.
Le risque C Catastrophes naturelles renvoie aux articles 2.3, 3.1-3.2,3.3-3.4-3.6.
Le risque N Valeur vénale du fonds renvoie aux articles 2.14,3.1,3.2,3.3-3.4-3.6.
L'article 2.14.1 'Objet de la garantie' énonce :
L 'assureur garantit, à concurrence des sommes indiquées aux Dispositions Personnelles, et sous réserve des dispositions de l'art. 2.14.2, la dépréciation de la valeur vénale du fonds causée par la destruction totale ou partielle des locaux assurés à la suite d'un des événements couverts au titre des risques .
- A- Incendie, explosion et risques annexes,
- B- Tempête, neige ou gréle,
- E- Dégâts des eaux,
- K- Attentats, actes de vandalisme (dans les conditions prévues à l'article 2.11).
Ainsi , cette liste ne comprend pas le risque C Catastrophes Naturelles.
L'article 2.14.2 définit en caractères gras 'Ce qui est exclu', en l'occurrence les exclusions communes à toutes les garanties mentionnées à l'article 1.3, diverses dépréciations qui sont spécifiées et prévoit que la garantie du risque C (Catastrophes naturelles) prévue par ailleurs au contrat ne s'applique pas au risque N (Valeur vénale du fonds).
Les dispositions particulières précisent, s'agissant des garanties souscrites, 'perte de valeur vénale y compris après catastrophe naturelle' 4 000 000 euros.
Or, les clauses des conditions particulières d'une police d'assurance prévalent sur celles des conditions générales au cas où les premières sont inconciliables avec les secondes, comme c'est le cas présentement.
Il s'ensuit que l'assureur ne peut exclure la garantie catastrophe naturelle à la perte de valeur vénale du fonds.
Le camping [6] a été fermé définitivement à la suite de l'arrêté préfectoral en date du 26 avril 2016, non contesté par la SA propriétaire. Cet arrêté mentionne, d'une part, les événements climatiques du 3 octobre 2015 qui conduisent à aggraver l'aléa inondation pris en référence dans le PPRI en vigueur afin de prendre en compte la réalité de la vulnérabilité des personnes et des biens, d'autre part, la lettre du préfet valant mise en demeure adressée au maire de la commune d'[Localité 5] demandant la fermeture de certains campings et notamment celui du camping [6] et non suivi d'effet.
L'appelante fait valoir, à juste titre, que la cause déterminante de la perte totale de valeur du fonds de commerce est liée à la décision préfectorale qui a conduit à la cessation définitive de l'exploitation du camping, et non l'inondation déclarée catastrophe naturelle.
L'intimée invoque vainement le caractère illusoire de la garantie dès lors que cette dernière reste mobilisable dans plusieurs circonstances, telles que l'incendie, l'explosion, la tempête, la neige, le grêle, le dégât des eaux, l'attentat.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de fixation de la créance au passif de la société Gable Insurance à hauteur de 4 000 000 euros du chef de la perte de valeur vénale du fonds et le jugement sera infirmé sur ce point.
L'appelante s'oppose au remboursement des frais d'expert exposés par l'assuré et se prévaut des conditions générales du contrat d'assurance.
Aux termes de l'article 3.3.2 des conditions générales, Chaque partie paye les frais et honoraires de son expert. Les honoraires du tiers expert et les frais de sa nomination, s'il y a lieu, sont supportés moitié par l'assureur moitié par l'assuré. Le tableau du chapitre 6 concernant le risque N ne permet pas de déroger à aux dispositions précitées et faire supporter à l'assureur les frais et honoraires de l'expert désigné par l'assuré.
En conséquence, le jugement sera infirmé sur la fixation de créances de ce chef à hauteur de 76 125 euros.
L'appelante estime que la créance de la société Pierre Houe au titre des dommages matériels s'élève à la somme de 3 291 962 euros ( évaluation des experts 4 559 164 euros, dont à déduire l'acompte de 300'000 euros, la franchise 10 % 459 164 euros et les dommages différés de 511 286 euros).
L'intimée conclut à la confirmation du jugement. Elle précise dans ses écritures que la fermeture définitive du camping a rendu impossible toute remise en état et inutile toute demande au titre de l'indemnité différée et elle ne remet pas en cause la franchise légale de 10%.
Les experts amiable ont fixé les dommages matériels immédiats à la somme de 4 047 878 euros dont il y a lieu de déduire la franchise de 10 % et l'accompte de 300 000 euros.
Le jugement sera, par suite, confirmé sur la fixation de créances prononcée à hauteur de 3343 090 euros au titre des dommages matériels immédiats.
Aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile d'autant que l'assureur est en liquidation judiciaire.
Chacune des parties, qui échoue partiellement dans ses demandes, conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme le jugement en date du 20 décembre 2018, sauf en ses dispositions relatives à la fixation de la créance de la société Pierre Houé au passif de la société Gable Insurance AG au titre des dommages matériels immédiats ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Déboute la société Pierre Houe et associés de ses demandes au titre de la perte vénale du fonds de commerce et de la prise en charge de ses frais et honoraires d'expertise ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel.
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE