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Cour de cassation, 14 février 1995. 92-17.195

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.195

Date de décision :

14 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ... à Ville-d'Avray (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 20 mai 1992 par le tribunal de commerce de Nanterre, au profit de : 1 / la société Lubrimat, société anonyme, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), Nanterre, 2 / M. Patrick Z..., pris ès-qualités de représentant des créanciers de la SA Lubrimat, demeurant ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), 3 / M. Didier A..., pris ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SA Lubrimat, demeurant ... (Hauts-de-Seine), 4 / M. X..., agissant en qualité de représentant des salariés de la SA Lubrimat, domicilié au siège de ladite société, ... (Hauts-de-Seine), Nanterre, 5 / la société CBA, société anonyme, dont le siège social est ... à Quincy-Voisins (Seine-et-Marne), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Tricot, Badi, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. Z..., ès-qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... demande la cassation du jugement attaqué (tribunal de commerce de Nanterre, 20 mai 1992) par voie de conséquence de la cassation d'un jugement rendu le même jour et faisant l'objet du pourvoi n 92-17.196 ; Mais attendu que ce dernier pourvoi a été déclaré irrecevable ce jour par la Chambre commerciale et économique de la Cour de Cassation ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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