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Tribunal Administratif de Nantes, 30 octobre 2024. 2416413

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2416413

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me de Beauregard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 27 septembre 2024 par laquelle la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de Nantes Université compétente à l'égard des usagers l'a exclue de Nantes Université, en sa qualité de présidente de l'UNI, pour une durée de neuf mois ferme ; 2°) de mettre à la charge de l'Université de Nantes le versement à son profit d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence particulière est remplie ; la sanction prononcée à son encontre rend impossible la poursuite de sa deuxième année de droit ; la suspension doit être prononcée très rapidement afin qu'elle puisse passer ses prochains galops d'essai les 9 et 16 novembre 2024 ; en tant que représentante syndicale élue, elle a vocation à s'exprimer devant ses camarades et devant les autres membres du syndicat ; - la décision du 27 septembre 2024 est directement attentatoire à plusieurs libertés fondamentales, le droit à l'enseignement, à l'instruction et à la poursuite des études universitaires, la liberté d'aller et venir, la liberté syndicale ainsi que la liberté d'expression des courants de pensée et d'opinion ; cette atteinte présente un caractère manifestement illégal ; en effet, elle n'est pas l'autrice des faits reprochés et n'a commis aucun acte répréhensible d'un point de vue disciplinaire ; ces faits ne sont pas établis ; l'enquête administrative conduite par l'Université apparaît à charge, compte tenu des personnes auditionnées ; la sanction prononcée est disproportionnée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Et aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par ces dispositions soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. 4. Mme B, étudiante en droit à l'Université de Nantes, demande, par la présente requête, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 27 septembre 2024 par laquelle la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de Nantes Université compétente à l'égard des usagers l'a exclue de Nantes Université, en sa qualité de présidente de l'UNI, pour une durée de neuf mois ferme. Elle a présenté, par une seconde requête, les mêmes conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à suspendre la sanction prononcée à son encontre par l'Université, elle fait valoir dans ses deux requêtes qu'en l'état, elle ne pourra pas passer son galop d'essai de droit administratif le 9 novembre prochain ainsi qu'un examen de droit des obligations le 16 novembre prochain. Toutefois, cette circonstance n'est pas à elle seule de nature à établir l'urgence particulière exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la présente requête, fondée sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 30 octobre 2024. Le juge des référés, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière

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