Cour administrative d'appel de Marseille, 17 février 2023. 22MA02805
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
22MA02805
Date de décision :
17 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté de la préfète des Hautes-Alpes en date du 25 avril 2022 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2204102 du 27 juin 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 novembre 2022 et 12 janvier 2023, Mme B, représentée par Me Bruggiamosca, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident portant la mention " réfugié " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité mauricienne, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté de la préfète des Hautes-Alpes en date du 25 avril 2022 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761 1 ou à la charge des dépens () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête en appel de Mme B, l'arrêté attaqué du 25 avril 2022 a été expressément abrogé, alors qu'il n'avait reçu aucune exécution. Contrairement à ce que soutient la requérante, une éventuelle annulation contentieuse de cet arrêté n'emporterait pas d'autre effet juridique que son abrogation. Par suite, cette requête est devenue sans objet et il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de Mme B.
Article 2 : Les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Bruggiamosca.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.
Fait à Marseille, le 17 février 2023
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