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Cour de cassation, 01 février 1995. 91-42.432

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.432

Date de décision :

1 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés n s B 91-42.432, C 91-42.433, D 91-42.434 et E 91-42.435 formés par la société Geneviève Langlais-Crudi, société anonyme, dont le siège est à Torreilles (Pyrénées-Orientales), route de Sainte-Marie, en cassation des jugements rendus le 20 mars 1991 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (section industrie), au profit : 1 / de Mme Fatima Hadj X..., demeurant à Rivesaltes (Pyrénées-Orientales), ..., 2 / de Mme Anne-Marie A..., demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), HLM Vernet Salanque, bâtiment 3, escalier II, n 20, 3 / de Mme Josselyne Z..., demeurant à Saint-Laurent de la Salanque (Pyrénées-Orientales), ..., 4 / de Mme Adoracion Y..., demeurant à Saint-Laurent de la Salanque (Pyrénées-Orientales), ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Geneviève Langlais-Crudi, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n B 91-42.432 à E 91-42.435 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Attendu que la société Langlais-Trudi fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Perpignan, 20 mars 1991), de l'avoir condamnée à payer à Mme Hadj X... et à trois autres salariées la journée du 1er mai 1990 au cours de laquelle ils ont refusé de travailler alors, selon le moyen, que l'article L. 222-7 du Code du travail, qui, par dérogation à l'interdiction légale du travail, permet aux entreprises qui, en raison de la nature de leurs activités, ne peuvent interrompre le travail, d'occuper leurs salariés le 1er mai, ne prévoit pas que l'employeur doive justifier d'une autorisation administrative quelconque ; qu'en accordant aux salariés absents le 1er mai, la rémunération de cette journée, au seul motif d'une absence d'autorisation de l'inspecteur du travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte précité ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, il incombait au juge du fait de rechercher si la société Geneviève Langlais-Crudi se trouvait ou non parmi les entreprises visées à l'article L. 222-7 du Code du travail et si les salariées justifiaient ou non d'une raison valable d'absence le 1er mai, que faute d'y avoir procédé, il a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 222-6 et L. 222-7 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 222-5, L. 222-6 et L. 222-7 du Code du travail que le 1er mai est un jour normalement chômé et payé et que, dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail ce jour-là , les salariés ont droit, indépendamment du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire ; que, par ce seul motif, la décision se trouve justifiée ; PAR CES MOTIFS: REJETTE les pourvois ; Condamne la société Geneviève Langlais-Crudi, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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