Texte intégral
ARRET N°
DU 15 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/00029 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDJD
LA COUR D'APPEL DE NANCY, troisième chambre civile section 1, a rendu l'arrêt suivant :
Saisie d'un appel d'une décision rendue le 16 septembre 2022 par le Juge de la mise en état de NANCY (21/00091)
APPELANT :
Monsieur [M] [S]
né le 23 Septembre 1975 à [Localité 6]
Chez Madame [O], [Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Christophe SGRO, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE :
Madame [Z] [Y]
née le 12 Avril 1972 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-Lise BROCARD, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-54395-2023-000579 du 06/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des conseils des parties, en application de l'article 805 du Code de Procédure Civile,
Madame WELTER, conseillère à la cour d'appel de Nancy, siégeant en rapporteur,
Madame FOURNIER, greffière,
Lors du délibéré :
Présidente de Chambre : Madame BOUC,
Conseillères : Madame LEFEBVRE,
Madame WELTER,qui a rendu compte à la Cour conformément à l'article 805 du Code de Procédure Civile
DEBATS :
En audience publique du 09 Juin 2023 ;
Conformément à l'article 804 du Code de Procédure Civile, un rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience de ce jour ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être mis publiquement à disposition au greffe le 15 Septembre 2023 ;
Le 15 Septembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Copie exécutoire le
Copie le
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [Z] [Y] et Monsieur [M] [S] ont vécu en concubinage.
Par acte du 16 mars 2004, ils ont acquis en indivision un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 11], financé par la souscription de deux prêts bancaires.
À la suite de leur séparation intervenue en juin 2018, les parties ont conclu un accord de partage amiable, signé les 17 et 22 janvier 2019, aux termes duquel Monsieur [S] s'est vu attribuer le bien immobilier indivis, à charge pour lui de solder les prêts immobiliers et d'assumer les frais de partage, sous condition suspensive d'obtention par Monsieur [S] d'un prêt pour le règlement du passif et des frais.
Le bien immobilier a été détruit par incendie, le 12 avril 2019.
Aux termes d'un protocole transactionnel entre la compagnie d'assurances AXA France Iard et les consorts [Y]/[S], signé le 13 novembre 2019, une indemnité au titre du dit sinistre de 340 000 euros a été versée et consignée pour partie entre les mains de Maître [X], notaire à [Localité 10].
Par exploit d'huissier du 28 décembre 2021, Monsieur [S] a fait assigner Madame [Y] par-devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir :
ordonner le partage de l'indivision conformément à l'accord intervenu,
attribuer à Monsieur [S] en pleine propriété le bien immobilier d'habitation sis [Adresse 4] à [Localité 11], ainsi que la somme de 254 445,10 euros correspondant au solde de l'indemnité d'assurance subrogé à l'habitation détruite, contre prise en charge des remboursements des crédits, ainsi qu'aux frais de partage.
Par ordonnance sur incident contradictoire en date du 16 septembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en qualité de juge de la mise en état, a :
prononcé la nullité de l'assignation signifiée à Madame [Y] le 28 décembre 2021, à la requête de Monsieur [S],
constaté en conséquence qu'il est mis fin à l'instance,
condamné Monsieur [S] aux dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
débouté Monsieur [S] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 4 janvier 2023, Monsieur [S] a interjeté appel de cette ordonnance dans ses dispositions relatives au prononcé de la nullité de l'assignation, au constat de la fin de l'instance et à sa condamnation aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 26 janvier 2023, Monsieur [S] demande à la cour de :
dire et juger recevable et bien fondé l'appel de Monsieur [S],
Y faire droit,
infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 16 septembre 2022 dont appel, en ce qu'elle a :
prononcé la nullité de l'assignation signifié le 28 décembre 2021 à Madame [Y] à la requête de Monsieur [S],
constaté en conséquence qu'il est mis fin à l'instance,
condamné Monsieur [S] aux dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
Et statuant à nouveau,
vu les articles 56 et 789 du code de procédure civile, dire et juger n'y avoir lieu à nullité et débouter Madame [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
renvoyer les parties par devant le juge aux affaires familiales,
condamner Madame [Y] aux entiers dépens de l'incident,
vu l'article 700 du code de procédure civile, condamner Madame [Y] à verser à Monsieur [S] la somme de 800 euros au titre des frais exposés pour l'incident et non compris dans les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 10 février 2023, Madame [Y] demande à la cour de :
dire et juger irrecevable et non fondé Monsieur [S] en son appel,
En conséquence,
confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 16 septembre 2022,
débouter Monsieur [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
condamner Monsieur [S] aux entiers dépens d'appel.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens.
L'ordonnance de clôture est en date du 3 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l'assignation quant à la mention de l'avocat
Selon l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.
En application de l'article 752 du code de procédure civile, lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56 du dit code, l'assignation doit contenir la constitution de l'avocat du demandeur et le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.
Devant le tribunal judiciaire en matière contentieuse les parties sont, sauf dispositions contraires, tenues de constituer avocat (article 760 du code de procédure civile).
Les avocats peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans laquelle ils ont établi leur résidence professionnelle.
Mais par dérogation, ils ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans les instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également des plaidoiries (article 5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971).
En l'espèce, s'il est mentionné en page 2 de l'acte d'assignation délivré par huissier le 28 décembre 2020 que 'elle est tenue de constituer avocat dans le délai de 15 jours à compter de l'assignation, ....., pour être représentée devant ce tribunal, par avocat établi dans le ressort d'un tribunal judiciaire dépendant de la cour d'appel de Nancy', il est rappelé en page 3 les dispositions de l'article 5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, dans leur intégralité.
Dès lors, les dispositions de l'article 752 du code de procédure civile sont respectées.
Sur la nullité de l'assignation quant à la motivation en droit et fait
Selon l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.
En application de l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation doit, à peine de nullité, contenir notamment un exposé des moyens en fait et en droit.
En vertu de l'article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de statuer après avoir donné lui-même un fondement juridique à la demande, si le demandeur ne l'a pas fait ou de rejeter celle-ci s'il estime qu'il n'y en a pas eu.
En l'espèce, l'acte d'assignation est ainsi rédigé :
'De l'union libre de Monsieur [S] et Madame [Y] sont nés trois enfants (pièce n° 1) :
- [V] [S], née le 8 décembre 1996, à [Localité 6] (54), majeure
- [L] [S], né le 18 avril 1998, à [Localité 6] (54), majeur
- [D] [S], né le 13 janvier 2009, à [Localité 6] (54), âgé de 11 ans
Les parties se sont séparés en juin 2018.
Par acte du 16 mars 2004, les parties ont fait l'acquisition en indivision d'un immeuble d'habitation sis au [Adresse 4], cadastré à la section D sous les n° [Cadastre 2], lieudit « [Localité 9] » pour une contenance de 6a 22ca et n° [Cadastre 3], lieudit « [Adresse 4] », pour une contenance de 3a 83ca, soit une contenance totale de 10a 05ca (pièce n° 2).
Par ailleurs, les parties ont souscrit deux crédits auprès du CRÉDIT AGRICOLE et de DOMOFINANCE (pièce n° 3).
À la suite de leur séparation, un accord de partage (pièce n° 4) a été conclu en janvier 2019, au terme duquel Monsieur [S] s'est vu attribuer l'immeuble de [Localité 11], à charge pour lui de solder les prêts CRÉDIT AGRICOLE et DOMOFINANCE, outre les frais de partage.
La maison édifiée sur la parcelle indivise a été détruite par un incendie.
Une indemnité d'assurance de 340.000 euros (pièce n° 5) s'y est substituée, par subrogation réelle telle que prévue à l'article 815-10 du Code civil qui dispose : « Sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l'ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis. (...) ».
Sur cette indemnité, 12.000 euros ont déjà été versés à Monsieur [S], 27.631 euros ont été déduits au titre des honoraires d'expertise et le solde (300.369 euros) a été consigné entre les mains de Maître [X], Notaire associé de la SELARL [X] ET ASSOCIES, dont l'Etude est sise [Adresse 8].
Monsieur [S] a demandé qu'il soit procédé au partage conformément à cet accord, ce que Madame a refusé (pièce n° 6).
Elle a seulement consenti au déblocage de la somme de 45.923,90 euros, correspondant au coût de démolition du corps de bâtiment et de travaux de réfection sur le mur mitoyen voisin (pièce n° 7).'
Il s'en déduit que M. [S] sollicite le partage judiciaire de l'indivision, conformément à l'accord amiable initial, en application de l'article 840 du code civil.
La prescription de l'article 56 du code de procédure civile relative au fondement juridique est donc respectée.
L'ordonnance sera donc infirmée.
Sur l'irrecevabilité de la demande en partage
Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions des parties énoncées au dispositif.
En l'espèce, Mme [Y] sollicite seulement la confirmation du jugement querellée qui a prononcé la nullité de l'acte d'assignation pour absence de moyens de droit.
Dès lors, la cour d'appel n'est pas saisie de l'exception d'irrecevabilité de la demande en partage évoquée uniquement dans la partie discussion des prétentions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, Mme [Y] sera condamnée tant aux dépens d'incident de première instance qu'aux dépens d'appel.
Elle sera, en outre, condamnée au paiement d'une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance.
La décision sera infirmée de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition,
Infirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance sur incident rendue le 16 septembre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en qualité de juge de la mise en état,
Statuant à nouveau,
Rejette les exceptions de nullité de l'assignation soulevées par Mme [Z] [Y],
Condamne Mme [Z] [Y] aux dépens de l'incident, lesquels seront recouvrées selon les règles de l'aide juridictionnelle,
Condamne Mme [Z] [Y] à payer à M. [M] [S] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [Y] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle,
Renvoie l'affaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nancy.
L'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le quinze Septembre deux mille vingt trois, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Et Madame la Présidente a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : I. FOURNIER.- Signé : C. BOUC.-
Minute en six pages.