Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 86A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/01352 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VFCE
AFFAIRE :
[R] [Y]
C/
CPAM DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Octobre 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 18/00291
Copies exécutoires délivrées à :
Me Valérie JOLY
Me Claire COLLEONY
Copies certifiées conformes délivrées à :
[R] [Y]
CPAM DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant , fixé au 01 juin 2023, puis prorogé au 06 juillet 2023, puis prorogé au 21 septembre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/017876 du 23/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
représenté par Me Valérie JOLY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 295
APPELANT
****************
CPAM DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Alicia LACROIX,
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 septembre 2007, M. [R] [Y] a été victime d'un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance des Yvelines (la caisse).
L'état de santé de l'assuré a été considéré consolidé au 15 avril 2009 et un taux d'incapacité de 8 % lui a été attribué.
L'assuré a adressé à la caisse un certificat médical de rechute en date du 29 avril 2017, faisant état d'une 'Poussée hyperalgique du membre inférieur gauche : diminution de la masse musculaire de la jambe gauche, douleurs et déficit fonctionnel de la cheville et du pied. A l'IRM : fracture de l'os naviculaire'.
Par courrier en date du 22 mai 2017, la caisse a notifié à l'assuré le refus de prise en charge de la rechute.
L'assuré a contesté cette décision et a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
Le docteur [K] a été désigné et a conclu le 19 octobre 2017 à l'absence de lien de causalité direct entre l'accident du travail survenu le 18 septembre 2017 et les lésions mentionnées dans le certificat médical du 29 avril 2017.
Le 6 novembre 2017, la caisse a confirmé à l'assuré le refus de prise en charge de la rechute déclarée.
Sa contestation amiable ayant été implicitement rejetée, l'assuré a saisi une juridiction de sécurité sociale.
Par jugement contradictoire rendu le 15 octobre 2021 (RG 18/00291), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles :
- a débouté l'assuré de sa demande de prise en charge de la rechute déclarée le 29 avril 2017 au titre de la législation professionnelle ;
-a confirmé la décision de refus de prise en charge de la caisse en date du 6 novembre 2017 ;
-a débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
-a condamné l'assuré aux dépens.
L'assuré a relevé appel de cette décision et les parties ont été convoquées à l'audience du 15 mars 2023.
Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assuré demande à la cour :
-d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
-de constater la reconnaissance implicite de la prise en charge de la rechute du 29 avril 2019 ;
-de juger nulle et en tout état de cause irrégulière l'expertise réalisée par le docteur [K] ; -de dire que la rechute doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
-de juger que les lésions invoquées dans le certificat médical du 29 avril 2017 sont en lien avec l'accident du travail survenu le 18 septembre 2007 et revêtent un caractère professionnel ;
-de condamner la caisse à verser à l'assuré les indemnités et prestations dues au titre de l'indemnisation sur les accidents du travail, majorées des intérêts avec capitalisation à compter de la demande, soit du 29 avril 2017 ;
-d'ordonner une expertise concernant les lésions décrites dans le certificat de rechute du 29 avril 2019 ;
Subsidiairement,
-d'ordonner un complément d'expertise ;
En tout état de cause,
-de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes ;
-de condamner la caisse à verser à l'assuré les indemnités et prestations provisionnelles prévues au titre des victimes d'accident du travail, à compter du certificat médical de rechute et jusqu'à la décision rendue par la cour ;
-de condamner la caisse à verser à l'assuré la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
-de condamner la caisse et subsidiairement le Trésor Public aux dépens.
Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de débouter l'assuré de ses demandes.
S'agissant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'assuré demande que la caisse soit condamnée à verser à son avocat, Me Valérie Joly la somme de 3 000 euros de ce chef et sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La caisse quant à elle sollicite l'allocation de la somme de 3 000 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur la prétendue reconnaissance implicite de la rechute
L'assuré soutient que la caisse disposait d'un délai de trente jours pour statuer sur le caractère professionnel ou non de la rechute déclarée, que la caisse ne rapporte pas la preuve ni de l'envoi en recommandé avec accusé de réception de sa décision, ni du respect du délai imparti, que dès lors le caractère professionnel de la rechute doit être reconnu.
L'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige issue du décret n°2016-756 du 7 juin 2006 énonce que la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires, le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre 1er et de l'article L.432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En l'espèce, il résulte de la procédure que la caisse a reçu le 3 mai 2017 le certificat médical de rechute du 29 avril 2017 et a informé l'assuré le 22 mai 2017 du refus de prise en charge de la rechute déclarée.
Par courrier du 20 juin 2017, l'assuré qui indique avoir reçu le 23 mai 2017 le courrier de la caisse du 22 mai 2017 a contesté cette décision et sollicité l'organisation d'une expertise.
De ces éléments, il se déduit que les délais sus-visés ont été respectés par la caisse laquelle a rendu sa décision le 22 mai 2017 alors que le délai expirait le 3 juin 2017 et que l'assuré contrairement à ce qu'il soutient a eu connaissance de la décision le 23 mai 2017 tel qu'il le précise lui même dans son courrier adressé à la caisse le 20 juin 2017 aux termes duquel il conteste la décision de refus de prise en charge et sollicite la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise.
L'assuré ne peut en conséquence se prévaloir d'une reconnaissance implicite de la rechute qu'il a déclarée de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.
-Sur la prétendue irrégularité de l'expertise
L'assuré fait valoir que le délai de trois jours imposé par l'article R.141-2 du code de la sécurité sociale n'a pas été respecté, que la caisse a pris une décision de rejet alors qu'il n'avait pas encore été convoqué par le médecin expert, que la caisse a attendu trois mois pour adresser le protocole au médecin expert désigné et, que son médecin traitant n'a pas été convoqué aux opérations d'expertise.
-Sur le non respect du délai de 3 jours prévu par l'article R.141-2
L'article R.141-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige issue du décret n°2010-344 du 31 mars 2010 dispose que l'expertise prévue à l'article R. 141-1 est pratiquée soit à la demande de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, soit sur l'initiative de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. La victime peut toujours, même lorsque la matérialité de l'accident est contestée, requérir une expertise médicale. La caisse doit y faire procéder lorsque la contestation dont elle est saisie porte sur une question d'ordre médical.
En matière d'assurance maladie et d'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, les contestations relatives à l'état du malade ou à sa prise en charge thérapeutique s'entendent également des contestations concernant les affections de longue durée mentionnées à l'article L.324-1 et de celles relatives aux affections relevant du protocole de soins mentionné à l'article L. 432-4-1. L'expertise prévue ci-dessus est effectuée à la demande de l'assuré ou de la caisse. Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la date de la décision contestée.
Le malade ou la victime qui requiert une expertise présente une demande écrite, précisant l'objet de la contestation et indiquant le nom et l'adresse de son médecin traitant. Cette demande est adressée par lettre recommandée ou déposée contre récépissé au guichet de la caisse.
En vue de la désignation du médecin expert, le service du contrôle médical est tenu de se mettre en rapport avec le médecin traitant dans les trois jours qui suivent :
1°) soit la date où est apparue une contestation d'ordre médical ;
2°) soit la réception de la demande d'expertise formulée par la victime ;
3°) soit la notification du jugement prescrivant l'expertise.
En l'espèce, il résulte de la procédure que l'assuré a contesté par courrier en date du 20 juin 2017 la décision de la caisse et sollicité la mise en oeuvre d'une expertise et, que la caisse a pris contact par courrier du 5 juillet 2017 avec le dr [X] [P], médecin traitant de l'assuré mandaté pour désigner le médecin expert. Outre qu'il n'est pas justifié à la procédure de la date de réception par la caisse du courrier du 20 juin 2017, aucun texte ne sanctionne le non-respect du délai de trois jours lequel n'est qu'indicatif de la célérité de la procédure.
Ce moyen doit être rejeté et le jugement confirmé sur ce point.
- Sur l'envoi tardif du protocole
L'article R.141-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige issue du décret n°85-1353 1985- 12-17 dispose que dès qu'elle est informée de la désignation du médecin expert, la caisse établit un protocole mentionnant obligatoirement :
1°) l'avis du médecin traitant nommément désigné,
2°) l'avis du médecin conseil ;
3°) lorsque l'expertise est demandée par le malade ou la victime, les motifs invoqués à l'appui de la demande ;
4°) la mission confiée à l'expert ou au comité et l'énoncé des questions qui lui sont posées.
La caisse adresse au médecin expert la demande d'expertise obligatoirement accompagnée de ce protocole, par pli recommandé avec demande d'avis de réception.
L'article R.141-4 du même code dans sa version applicable au litige issue du décret n°2010 -344 du 31 mars 2010 dispose que le médecin expert informe immédiatement le malade ou la victime des lieu, date et heure de l'examen. Dans le cas où l'expertise est confiée à un seul médecin expert, celui-ci doit aviser le médecin traitant et le médecin conseil qui peuvent assister à l'expertise.
Le médecin expert procède à l'examen du malade ou de la victime, dans les cinq jours suivant la réception du protocole mentionné ci-dessus au cabinet de l'expert ou à la résidence du malade ou de la victime si ceux-ci peuvent se déplacer.
Le médecin expert établit les conclusions motivées en double exemplaire et adresse dans un délai maximum de quarante huit heures, l'un des exemplaires à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, l'autre au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie.
En ce qui concerne les bénéficiaires de l'assurance maladie, les conclusions sont communiquées dans le même délai au médecin traitant et à la caisse.
Le rapport du médecin ou du comité comporte : le rappel du protocole mentionné ci-dessus, l'exposé des constatations qu'il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées mentionnées aux alinéas précédents.
Le médecin expert dépose son rapport au service du contrôle médical avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la date à laquelle ledit expert a reçu le protocole, à défaut de quoi il est pourvu au remplacement de l'expert, à moins qu'en raison de circonstances particulières à l'expertise, la prolongation de ce délai n'ait été obtenue.
La caisse adresse immédiatement une copie intégrale du rapport soit à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, soit du médecin traitant du malade.
En l'espèce, il résulte de la procédure que par courrier du 5 juillet 2017, la caisse a proposé au médecin traitant de l'assuré les noms des docteurs [K] et [U], que celui-ci a répondu le 10 juillet 2017, que la caisse a reçu le protocole signé par le médecin traitant le 12 juillet 2017, que le médecin expert désigné a indiqué dans son rapport avoir reçu le protocole le 4 octobre 2017 et avoir informé l'assuré et son médecin traitant le même jour de la date de l'expertise fixée au 19 octobre 2017 et que l'expertise est parvenue au service médical de la caisse le 25 octobre 2017.
S'il résulte de ces éléments que le médecin expert n'a pas convoqué l'assuré dans le délai de cinq jours, le non respect de ce délai n'est pas sanctionné. De plus, il résulte des mentions figurant sur le rapport d'expertise que contrairement à ce qui est soutenu par l'assuré, le médecin traitant a été avisé de la date des opérations d'expertise, que l'expert a procédé à l'examen de l'assuré et a rappelé notamment dans son rapport ses doléances, que le protocole comprenant l'avis du médecin conseil, du médecin traitant, les motifs invoqués par l'assuré à l'appui de sa demande, la mission confiée à l'expert a été transmis à l'expert, que l'expertise comporte les constatations de l'expert, la discussion et ses conclusions motivées lesquelles ont été établies dans le délai de quarante huit heures soit le 19 octobre 2017, jour de l'examen.
Aussi, l'assuré et son médecin traitant ont pu faire valoir leurs observations en temps utile à tous les stades du déroulement de la mesure et l'assuré a pu mettre en oeuvre tous les recours ouverts.
Aucune irrégularité substantielle n'affecte donc cette expertise de sorte que l'assuré n'apparaît pas fondé en sa contestation. La demande d'annulation de l'expertise doit en conséquence être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
-Sur la prise en charge de la rechute déclarée
L'assuré fait valoir que l'expert a indiqué qu'il existait un élément en faveur de la reconnaissance du lien entre la lésion nouvellement déclarée et l'accident du travail en ce que la douleur est toujours située dans le pied gauche, que toutefois, l'expert n'a pas conclu au caractère professionnel de la rechute. L'assuré relève que tant le certificat médical initial que la notification de la pension d'incapacité font mention de 'contusions sur les bourses et la cuisse', d' 'amyotrophie du membre inférieur gauche -séquelle d'une contusion', que le certificat médical de rechute du 29 avril 2017 fait état d' 'une hyperalgésie du membre inférieur gauche : diminution de la masse musculaire de la jambe gauche. Douleur et déficit fonctionnel dans la cheville et le pied', que ces constatations du certificat médical de rechute sont cohérentes avec les lésions initiales. Subsidiairement, l'assuré sollicite la mise en oeuvre d'une expertise médicale.
La caisse rétorque qu'il appartient à l'assuré d'établir un lien de causalité direct entre les lésions et troubles invoqués au titre de la rechute et l'accident de travail initial, conformément aux articles L. 443-1 du code de la sécurité sociale, que cette preuve n'est pas rapportée en l'espèce, que l'assuré ne démontre pas qu'il existe un lien certain et direct entre l'accident du travail initial survenu le 18 septembre 2007 et les lésions mentionnées dans le certificat médical du 29 avril 2017, soit prés de 10 ans après l'accident initial. Au surplus, la caisse relève que le certificat médical initial mentionne 'une contusion des bourses et de la cuisse' alors que le certificat médical de rechute fait état de douleurs à la cheville et au pied gauche.
Il résulte des articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que l'avis technique de l'expert, pris dans les conditions fixées par le décret auquel renvoie le deuxième de ces textes, s'impose aux parties, sauf au juge à ordonner un complément d'expertise ou, à la demande de l'une d'elles, une nouvelle expertise lorsque cet avis est ambigu ou manque de clarté.
En l'espèce, l'assuré a été victime d'un accident du travail le 18 septembre 2007. La porte qu'il était en train de positionner avec un manipulateur lui a glissé des mains, provoquant selon le certificat médical initial une 'contusion des bourses et de la cuisse'. Son état de santé a été considéré consolidé au 15 avril 2009 et un taux d'incapacité permanente partielle de 8% lui a été attribué pour 'amyotrophie du membre inférieur gauche et séquelles d'une contusion' . Le certificat médical de rechute du 29 avril 2017 fait mention d'une 'poussée hyperalgique du membre inférieur gauche : diminution de la masse musculaire de la jambe gauche, douleurs déficit potentiel de la cheville et du pied, à l'IRM fracture de l'os naviculaire '.
Au soutien de sa contestation, l'assuré produit aux débats une IRM en date du 10 avril 2017 qui décrit les lésions mais qui ne permet pas de faire le lien avec celles de l'accident du travail et un arthroscanner de la cheville gauche en date du 8 septembre 2017 postérieur à la rechute qui pour cette raison, ne peut être pris en compte. Celui-ci n'apporte en conséquence aucun élément de nature à contredire les conclusions de l'expert et à justifier une mesure d'expertise.
L'expert quant à lui indique dans son rapport : ' Les douleurs présentées par cet assuré sont quasi certainement en relation avec une souffrance du scaphoïde tarsien avec un aspect qui pourrait évoquer un syndrome de Muller Weiss dont la pathogénése est encore inconnue. La question se pose de savoir quel rapport, il peut y avoir entre ce syndrome et l'AT de 2007, avec deux arguments contre :
- le traumatisme initial du pied a du être modeste sinon, il aurait été signalé sur le CMI,
-ce traumatisme n'a pas pu entraîner les lésions actuelles directement car le délai de 10 ans est trop long ;
Et un argument pour : le siège à gauche de la douleur du pied depuis le début.
L'absence de certitude sur le lien entre l'AT et les lésions actuelles rend fondé le refus de la demande de rechute du 29 avril 2017 au titre de l'AT du 18 -09-2007 .
Arrêts et soins sont justifiés en maladie' .
Ces conclusions qui répondent à l'argumentaire soutenu par l'assuré sont claires et précises. Elles concordent aussi avec celles du médecin conseil de la caisse et ne sont pas contredites par les pièces versées par l'assuré.
Le jugement qui a refusé la prise en charge de la rechute déclarée doit en conséquence être confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts
L'assuré sollicite la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du refus de la caisse à lui verser les indemnités depuis le 29 avril 2017 et en raison de l'irrégularité des opérations d'expertise.
La caisse rétorque qu'elle n'a commis aucune faute et, que la demande de l'assuré est mal fondée.
Il résulte de ce qui précède que la caisse n'a commis aucune faute dans la gestion de la demande formée par l'assuré de sorte que celui-ci doit être débouté de sa demande en dommages-intérêts et la décision de première instance confirmée de ce chef.
Le jugement doit ainsi être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
L'assuré, qui succombe à l'instance, doit être condamné aux dépens d'appel.
Il sera corrélativement débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à la caisse les frais irrépétibles de procédure. Celle-ci sera en conséquence déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 15 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (RG n° 18/00291) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [Y] aux dépens d'appel ;
Déboute M. [R] [Y] de sa demande d'indemnité formée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile .
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,