Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00698 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5H7
MI : 22/00000778
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 05/08/2024
à Me Thomas BLAU
Me Tanguy HUERRE
COPIE délivrée
le 05/08/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le CINQ AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 08 juillet 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé.
DEMANDERESSE
La société SCCV LES MAROQUINIERS
société civile immobilière de construction vente
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Tanguy HUERRE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La SELARL FIRMA ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CIOBELEC
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société ALLIANZ IARD
société anonyme
en sa qualité d’assureur de responsabilité civile et décennale de la société CIOBELEC
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas BLAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Bruno THORRIGNAC, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 25 avril 2022, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur la construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 8] et désigné Monsieur [F] [X] pour y procéder.
Suivant actes des 20 et 22 mars 2024la société SCCV LES MAROQUINIERS a fait assigner la société SELARL FIRMA ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CIOBELEC et la SA ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la société CIOBELEC devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la société SCCV LES MAROQUINIERS expose que l’Expert dans sa note 2 a confirmé les non-conformités affectant les travaux réalisés par la société CIOBELEC placée en liquidation judiciaire et assurée auprès de la SA ALLIAND IARD, et qu'il est donc nécessaire que la société SELARL FIRMA et la SA ALLIANZ IARD soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juillet 2024, au cours de laquelle la société SCCV LES MAROQUINIERS a maintenu ses demandes.
La SA ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la société CIOBELEC a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée, la société SELARL FIRMA ne s'est pas fait représenter.
La procédure est régulière et la société SELARL FIRMA et la SA ALLIANZ IARD ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note 2 aux parties, le jugement de liquidation de la société CIOBELEC et l’attestation d’assurance, laissent apparaître que la mise en cause de la société SELARL FIRMA et la SA ALLIANZ IARD est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la société SCCV LES MAROQUINIERS justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [F] [X] .
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société SCCV LES MAROQUINIERS, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [F] [X] par ordonnance de référé du 25 avril 2022 seront communes et opposables à la société SELARL FIRMA et la SA ALLIANZ IARD qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la société SCCV LES MAROQUINIERS conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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