Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
07 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/02301 - N° Portalis DB22-W-B7G-QQJC
Code NAC : 63A
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [O] [D]
né le [Date naissance 3] 1970 à PORTUGAL
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Vincent JARNOUX-DAVALON de l’ASSOCIATION ASSOCIATION JARNOUX-DAVALON & PIERRE, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/014016 du 08/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEURS :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES,
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
Monsieur [U] [Y]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Georges LACOEUILHE de la SCP CABINET LACOEUILHE CABINET LACOEUILHE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Copie exécutoire à
Copie certifiée conforme à l’origninal à Maître Vincent JARNOUX-DAVALON, Maître Emmanuel MOREAU, Me Catherine LEGRANDGERARD
délivrée le
ACTE INITIAL du 28 Mars 2022 reçu au greffe le 11 Avril 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 12 Septembre 2024, après le rapport de Madame DUMENY, Présidente de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge
GREFFIER :
Madame GAVACHE
PROCÉDURE
Madame [B] [O] [D] a été hospitalisée à la clinique [7] en raison de douleurs abdominales du 21 au 27 février 2013.
Le 12 avril 2013, son médecin traitant l'a adressée au Docteur [Y], chirurgien viscéral et digestif, pour prise en charge d'un kyste pancréatique et s'est interrogé sur une récidive de l'endométriose.
Le 24 mai 2013, le Docteur [Y] a posé l'indication d'une cœlioscopie exploratrice qui a eu lieu le 4 juin 2013 et a permis de libérer des adhérences entre le foie et l'estomac ainsi qu'au niveau du côlon droit. Les suites opératoires ont été simples et le 1 er juillet 2013, le Docteur [Y] a confirmé une amélioration des symptômes.
Le 4 novembre 2013, Madame [O] [D] a consulté le Docteur [Y] pour réapparition des douleurs. Le 2 décembre 2013, le Docteur [Y] a posé l'indication d'une nouvelle cœlioscopie réalisée le 7 janvier 2014, et consistant en une libération d'adhérences de l'estomac, du duodénum, de l'angle colique et de l'épiploon. Les suites opératoires ont été simples et le retour à domicile autorisé le 9 janvier 2014.
Le 27 janvier 2014, le chirurgien a constaté l’absence de douleur abdominale, une disparition des impériosités ainsi que des pertes d’urine mais le 14 mars suivant il relevait des impériosités mictionnelles.
Le 14 mai 2014, le Docteur [Y] a noté l'apparition de douleurs de la fosse iliaque gauche et de l'hypochondre gauche :il a prescrit un écho doppler, une échographie rénale et une biologie avec des D-dimères à la recherche d'une embolie pulmonaire. Le 28 mai 2014, il a noté que les douleurs étaient désormais intermittentes, sans facteur déclenchant et soulagées par des vomissements. Un traitement par Créon a été prescrit pour un mois.
Le 17 septembre 2014, Madame [O] [D] l’a consulté pour de infections urinaires. Le 4 octobre, le praticien lui a prescrit une coloscopie et l’a adressée au Docteur [J], gastro-entérologue et hépatologue, en raison d’importants ballonnements. Le 24 novembre 2014, une infection urinaire a été de nouveau constatée.
Le 11 mars 2015, le Docteur [Y] a prescrit un coloscanner qui a mis en évidence la présence de boucles au niveau du côlon et du transverse gauche.
Le 18 mars 2015, ce chirurgien a posé le diagnostic de dolichomégacôlon compliqué d'épisodes de volvulus et l’indication de colectomie gauche et sigmoïdienne sous coelioscopie avec anastomose colorectale.
Au cours de l’intervention, qui a lieu le 14 avril 2015, le praticien s’est reporté sur le côlon transverse et a modifié son geste pour une colectomie subtotale du fait des événements per opératoires.
Le 16 avril 2015, le Docteur [Y] est réintervenu pour un hémopéritoine avec déglobulisation importante en raison du saignement d'une veine intercostale. Le lendemain un épanchement pleural a été constaté et Madame [O] [D] a été opérée par le chirurgien thoracique, Docteur [X], pour vidéo-thoracoscopie gauche, décaillotage, lavage et drainage.
Le 13 janvier 2016, le praticien a reçu Madame [O] [D] du fait de la réapparition des douleurs et des vomissements et il lui a prescrit une fibroscopie aux résultats normaux.
Le 20 septembre 2017, une coloscopie a mis en évidence un côlon de 20 cm.
Par ordonnance du 19 février 2021, le juge des référés a commis le Docteur [T] pour .procéder aux opérations d’expertise judiciaire et le rapport a été déposé le 6 juillet 2021.
Par acte d’huissier en date du 28 mars 2022 Madame [O] [D] a fait assigner le Docteur [Y] ainsi que la CPAM des Yvelines devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir engager la responsabilité du premier au titre d’un défaut d’information et d’une mauvaise indication chirurgicale.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 février 2023 Madame [B] [O] [D] demande de
- Condamner le Docteur [Y] à l’indemniser à hauteur de :
608 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
500 € pour le Préjudice esthétique temporaire
14 000 € en réparation des Souffrances endurées
500 € au titre du préjudice d’agrément temporaire
20 000 € pour l’incapacité permanente
2 500 € en réparation du préjudice esthétique permanent
10 000 € au titre du préjudice d’agrément définitif
4 500 € pour les frais irrépétibles Au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et du 2ème alinéa de l'article 700 du code de procédure civile
- Constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire, si le tribunal décide de désigner un autre expert, intégrer d’intégrer dans la mission de ce dernier l’évaluation du déficit fonctionnel permanent.
Le Docteur [U] [Y] conteste le principe de sa responsabilité et sollicite le débouté de l’intégralité des demandes formulées par Madame [O] [D] dans ses dernières écritures notifiées le 23 juin 2023 aux fins de :
- le recevoir en ses écritures, les disant bien fondées ;
A titre principal,
- Prononcer la nullité du rapport d’expertise rendu le 3 juin 2021 par le Docteur [T] ;
- Débouter Madame [O] [D] de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre ;
- Débouter la CPAM des Yvelines de ses demandes formulées à son encontre;
- Condamner Madame [O] [D] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame [O] [D] aux entiers dépens de la procédure ;
A titre subsidiaire,
- Ordonner une mesure de contre-expertise ;
- Désigner tel expert compétent en chirurgie viscérale et digestive qu’il plaira ;
- Compléter la mission de l’expert de la manière suivante :
“ - dire que l’Expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties,
- dire que l’Expert adressera un pré-rapport aux conseils qui, dans les 4 semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
- se faire communiquer l’intégralité des dossiers d’hospitalisation,
- interroger le demandeur et recueillir les observations du défendeur,
- reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, faire une chronologie précise des différentes interventions,
- connaître l’état médical du demandeur avant les actes critiqués,
- consigner les doléances du demandeur,
- procéder à l’examen clinique, de manière contradictoire, du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués,
- dire si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés,
- dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science,
- dire que, même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’Expert devra :
- déterminer compte tenu de l’état de santé initial et de son évolution, d’une part l’arrêt temporaire des activités professionnelles total ou partiel, dans ce dernier cas préciser le taux, d’autre part la durée du déficit fonctionnel temporaire, c’est-à-dire les épisodes pendant lesquels le patient a été dans l’incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles, en cas d’incapacité partielle, préciser le taux,
- fixer la date de consolidation et si celle-ci n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être,
- dire s’il résulte des soins prodigués une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, dans l’affirmative, en préciser les éléments et la chiffrer,
- en cas d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle du patient,
- dire si le patient doit avoir recours à une tierce personne, dans l’affirmative, préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l’intervention (en heures, en jours …),
- donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour le patient de poursuivre l’exercice de sa profession ou d’opérer une reconversion,
- préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie du patient à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration,
- dire si une indemnisation au titre des souffrances endurées est justifiée, chiffrer ce chef de préjudice sur une échelle de 1 à 7,
- dire s’il existe un préjudice esthétique, en qualifier l’importance sur une échelle de 1 à 7,
- dire s’il existe un préjudice sexuel,
- dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité pour le patient de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs,
- dire si l’état du patient est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés ; ’’
- Dire que les frais d’expertise seront à la charge de Madame [O] [D];
- Réserver les dépens.
A titre infiniment subsidiaire,
- Juger qu’aucune perte de chance ne peut résulter du prétendu défaut d’information ;
- Réduire les demandes indemnitaires de Madame [O] [D] à de plus justes proportions ;
- Réduire les sommes sollicitées par la CPAM des Yvelines à de plus justes proportions ;
- Ecarter l’exécution provisoire du jugement à venir.
La CPAM des Yvelines sollicite, au terme de ses conclusions récapitulatives échangées le 7 juin 2023, de faire application des dispositions de l'article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale afin de :
- la recevoir en toutes ses demandes,
- l’y déclarer bien fondée,
- condamner le Docteur [Y] à lui rembourser le montant de sa créance, soit la somme définitive de 16 212,80 € conformément aux dispositions de l’article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale,
- dire que cette somme produira des intérêts au taux légal à titre moratoire à compter du jugement à intervenir,
- condamner le Docteur [Y] à lui payer l’indemnité forfaitaire de gestion codifiée à l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale d’un montant revalorisé selon arrêté en date du 15 décembre 2022 de 1 162 €,
- le condamner enfin à lui payer la somme de 1 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Catherine Legrandgerard.
Les débats ont été clôturés selon ordonnance du 12 décembre 2023 et le dossier a été examiné à l’audience tenue le 12 septembre 2024 par la formation collégiale qui a mis sa décision en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la nullité du rapport d’expertise judiciaire
- Au visa des articles 16, 114 et 175 du code de procédure civile le médecin sollicite l’annulation du rapport du Docteur [T] pour non respect du principe du contradictoire. Il affirme n’avoir été informé du dépôt du pré-rapport et du rapport d’expertise que le 20 décembre 2021 alors que le délai pour rédiger les dires, fixé au 5 juillet 2021, était largement dépassé. Il l’explique par une erreur glissée dans la rédaction de l’adresse électronique de son avocat par l’expert à qui il aurait adressé de multiples demandes aux fins de report du délai d’envoi des dires, en vain.
Il plaide que l’absence de communication effective du pré-rapport lui a nécessairement causé un grief en ce qu’il a été privé de la faculté de faire valoir ses arguments sur les conclusions expertales alors que le juge des référés lui avait donné cette mission et qu’il en conteste le contenu. Un tel défaut de communication est d’autant plus préjudiciable que le rapport d’expertise est un élément central des débats, susceptible de servir de fondement à une éventuelle condamnation, et qu’il critique la prise en charge médicale.
Il répond avoir communiqué ses pièces à l’expert le 5 mai 2021 soit avant la réunion du 19 mai 2022 comme indiqué dans le rapport.
Il considère qu’avoir été accompagné par un médecin conseil et un avocat lors de l’accédit ne saurait pallier l’absence de possibilité d’adresser un dire, seul moyen de faire valoir ses observations sur les conclusions de l’expert.
Le défendeur se fonde sur des arrêts indiquant que la nullité du rapport est encourue en l’absence de réception du pré-rapport par un conseil alors que l’ordonnance de référé a donné mission de le remettre aux parties et ce alors même que le conseil pouvait faire toutes observations lors des opérations d’expertise.
- Madame [O] [D] s’y oppose au motif que le Docteur [Y] était présent au seul rendez-vous d’expertise du 14 avril 2021 et accompagné d’un médecin conseil, Monsieur le professeur [P], ainsi que de son avocat, dont les observations durant l’accedit ont été expressément reprises dans le rapport, en page 15 puis en page 18 et auxquelles l’expert a répondu.
La demanderesse, qui bénéficie de l’aide juridictionnelle, réplique n’avoir pas pu se faire accompagner d’un médecin-conseil et ne disposait donc pas des mêmes armes.
Elle souligne que le docteur [Y] a fait une communication le 5 mai 202, par l’intermédiaire de son conseil, à l’occasion de laquelle il aurait pu formaliser également ses arguments, déjà évoqués oralement lors de l’accédit : ses pièces n’ont pas pu être discutées contradictoirement et l’intéressé ne peut se plaindre du non-respect du contradictoire.
Elle se demande pour quelle raison son adversaire n’a pas immédiatement saisi le juge des expertises de cette difficulté. Cela aurait permis une discussion précise sur les conditions de l’envoi du pré-rapport, la question aurait été tranchée immédiatement et le juge aurait pu le cas échéant, enjoindre à l’expert de donner un délai supplémentaire pour la production de dire. Elle déplore que son adversaire ait attendu d’être assigné au fond le 28 mars 2022 pour soulever la difficulté par conclusions du 31 octobre 2022.
Elle relève que la demande de nouvelle désignation d’un expert judiciaire est faite à titre subsidiaire, alors qu’elle devrait être le corrolaire de sa demande principale de nullité du rapport. Elle voit dans ce choix procédural une attitude dilatoire et une instrumentalisation de la difficulté.
- La CPAM ne prend pas position sur cette question.
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L’article 16 du code de procédure civile oblige le juge à faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire, en toutes circonstances.
L’article 175 du même code soumet la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
L’article 114 dudit code vient préciser que « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. ».
Il ressort de la mission confiée à l’expert par le juge des référés dans son ordonnance du 19 février 2021 page 8 qu’il “devra communiquer aux parties la teneur de son rapport (par un pré-rapport) en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai d’un mois, à l’expiration duquel l’expert achèvera son rapport en répondant aux observations des parties”.
L’unique rapport communiqué, daté du 3 juin 2021, fait état d’un accedit en date du 14 avril 2021 en présence de la patiente assistée de son conseil, du chirurgien assisté d’un chirurgien-conseil mandaté par son assureur responsabilité civile professionnelle et de son avocat. La convocation adressée au docteur [Y] le2/4/2021 exige de lui adresser toutes les pièces du dossier avant la réunion.
Il n’est pas contesté que le défendeur a communiqué ses pièces le 5 mai 2021.
Le rapport mentionne en page 22 qu’il est adressé aux conseils des parties et au directeur de la CPAM le 3 juin 2021 avec possibilité de formuler des dires avant le 5 juillet suivant à midi. En page suivante il mentionne avoir reçu le seul dire du conseil de la patiente auquel il répond dans une dernière page de son rapport daté du 6 juillet 2021.
Les courriels produits montrent que le 3 juin 2021 l’expert judiciaire a adressé son pré-rapport aux deux seuls avocats et que l’adresse mail du cabinet d’avocat du praticien est erronée. Celui-ci s’en est ouvert à l’expert par message du
22 décembre suivant, se plaignant de ne pas avoir reçu le pré-rapport et demandant un délai pour ses dires, ce que le docteur [T] a refusé fermement.
L’absence d’envoi du pré-rapport aux parties et à leur conseil par courrier postal et non seulement par courriel adressé au seul avocat constitue une violation de la mission et du principe du contradictoire.
Le défendeur fait valoir que le non respect du contradictoire lui a causé grief en ce qu’il a été privé de la faculté de faire valoir ses arguments sur les conclusions expertales ; cependant il n’est pas plus précis sur les pièces ou arguments qui n’ont pas été pris en considération de sorte que ce moyen n’est pas susceptible de conduire à la nullité du rapport d'expertise, puisque le chirurgien n'explique pas le grief consécutif au moyen de nullité soulevé.
Le fait que le conseil du défendeur n’ait pas saisi le juge chargé du contrôle après le refus de l’expert le 22 décembre 2021 est sans emport sur l’irrégularité affectant le rapport.
Par suite et pour respecter le principe du contradictoire, le tribunal décide de veiller à ce que le défendeur ait la possibilité de présenter ses observations à l'expert judiciaire qui y répondra, avant le rappel de l'affaire aux fins d'examen du rapport d'expertise et de plaidoirie au fond.
Pour ce faire les débats et les opérations d’expertise sont rouverts, les parties sont renvoyées devant l’expert docteur [T] pour permettre au docteur [Y] de lui adresser, le cas échéant, ses dires sur les conclusions du rapport du 6 juillet 2021 dans le délai d’un mois suivant la présente décision ; l’expert judiciaire voudra bien répondre aux dires éventuellement reçus dans les deux mois.
En conséquence l’annulation du rapport ne sera pas prononcée.
Dans l’attente il sera sursis à statuer sur la responsabilité du médecin et la liquidation du préjudice de Mme [O] [D] et le dossier sera renvoyé à la mise en état virtuelle du 18 mars 2025 pour conclusions en défense.
La demanderesse est invitée à faire parvenir la décision d’octroi d’aide juridictionnelle relative à la présente instance et antérieure de moins d’un an à la délivrance de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible de recours selon les modalités de l’article 544 du code de procédure civile,
Rejette la demande d’annulation du rapport d’expertise déposé le 6 juillet 2021 par le docteur [T],
Ordonne la réouverture des débats et des opérations d’expertise,
Renvoie les parties devant l’expert le Docteur [T] pour permettre au docteur [Y] de lui adresser, le cas échéant, ses dires sur les conclusions du rapport du 6 juillet 2021 dans le délai d’un mois suivant la présente décision, et à l’expert d’y répondre dans un délai de deux mois,
Désigne le Président de la chambre pour surveiller les opérations,
Dans l’attente sursoit à statuer sur l’ensemble des prétentions,
Renvoie le dossier à la mise en état virtuelle du 18 mars 2025 pour conclusions en défense.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 NOVEMBRE 2024 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT