Tribunal Administratif de Nantes, 17 décembre 2024. 2419561
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2419561
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, M. A D A et Mme C B, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés ;
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 17 août 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 6 mai 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Kampala a refusé de délivrer à Mme C B un visa d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de la demande de Mme C B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. A défaut, à leur profit.
Ils soutiennent que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite :
* au regard de la durée de séparation des membres de la famille ;
* au regard de l'état de santé de Mme C B ;
* au regard de la précarité de sa situation en Ouganda. Elle vit dans un camp de réfugiés sans aucun membre de famille, ni aucun proche.
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête en annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision, née le 17 août 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 6 mai 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Kampala a refusé de délivrer à Mme C B un visa d'entrée et de séjour en France au titre de la réunification familiale, M. A D A, ressortissant somalien ayant obtenu le statut de réfugié, soutient que celle-ci le maintient séparé de celle qu'il présente comme son épouse, laquelle vit dans des conditions précaires en Ouganda alors même que sa santé est fragile. Toutefois, par les éléments médicaux qu'elle produit, Mme C B ne démontre pas que la pathologie au titre de laquelle elle est d'ailleurs prise en charge en Ouganda serait constitutive d'une circonstance révélant une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il en est de même de la seule production de quatre photographies tendant à illustrer les conditions de vie en Ouganda de l'intéressée, laquelle a d'ailleurs obtenu le statut de réfugiée et perçoit des subsides depuis la France de la part de M. A D A. Aussi, pour douloureuse que puisse être la séparation entre membres d'une même famille, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse avant que le juge du fond ne se prononce.
4. La condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A D A et de Mme C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D A, à Mme C B et à Me Régent.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 17 décembre 2024.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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