Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE D'HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D'UN REPRÉSENTANT DE L'ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N RG 24/04629 - N Portalis DB3S-W-B7I-ZN4M
MINUTE: 24/1201
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [X] [R]
né le 10 Décembre 1994 à
SDF
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 3]
absent représenté par Me Camille BARBOSA, avocat commis d’office
PERSONNE A L'ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 2]
Absent
INTERVENANT
L'EPS DE [Localité 3]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 14 juin 2024
Le 06 juin 2024, le représentant de l'Etat dans le département a prononcé par arrêté,
sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [X] [R] .
Depuis cette date, Monsieur [X] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 3].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [X] [R] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 11 Juin 2024, le représentant de l'Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [R].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 14 juin 2024.
A l’audience du 17 Juin 2024, Me Camille BARBOSA, conseil de Monsieur [X] [R], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS DE LA DECISION
Vu le rapport d’expertise psychiatrique établi le 06 06 2024 par le Dr [T];
Vu l’arrêté municipal pris le 06 06 2024 par M.[J] en sa qualité de maire de la commune de [Localité 2] et décidant d’une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement de [X] [R] ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par [H] [W] sous-préfet de Seine Saint-Denis et daté du 07 06 2024 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de [X] [R];
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 07 06 2024 par le Dr [U];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 09 06 2024 par le Dr [C];
Vu l’arrêté préfectoral pris par [H] [W] sous-préfet de Seine Saint-Denis et daté du 10 06 2024;
Vu la saisine par le préfet du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 11 06 2024;
Vu l’avis motivé rédigé le 11 06 2024 par le Dr [C] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 14 06 2024;
Vu le débat contradictoire en date du 17 06 2024 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Sur l’irrégularité de la procédure tenant à l’absence de recours à l’assistance d’un interprète
Le conseil relève que la procédure est irrégulière, [X] [R] n’ayant pas été assisté d’un interprète lors de l’expertise psychiatrique du Dr [T] du 06 06 2024.
Aux termes de l'article L3211-3 du code de la santé publique, « avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état ;
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes;
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible ».
En l’espèce, le Dr [T] relevait dans son expertise que le sujet ne parlait ni ne comprenait « correctement » le français, qu’aucun échange n’était possible et concluait, au vu des troubles du comportement à caractère sexuel dans la rue ayant conduit à son placement en garde à vue et de son comportement depuis (cris dans la cellule, absence d’échange, pauvreté du contact, répétition de son inintelligibles) que son état de santé était incompatible avec un maintien en garde à vue. Les certificats médicaux dit des 24 et 72 heures établis le 07 06 2024 par le Dr [U] et le 09 06 2024 par le Dr [C] mentionnent expressément que les deux entretiens avec le patient ont été menés en langue arabe.
Les notifications des décisions concernant les mesures de soins psychiatriques sans consentement intervenues les 07 et 09 06 2024 mentionnent que l’état du patient ne lui permet pas de « prendre connaissance de ces informations ».
Il n’apparaît donc pas suffisamment établi que l’irrégularité résultant de l’absence de recours à l’assistance d’un interprète lors de l’expertise du 06 06 2024 ait causé une atteinte à l’exercice effectif des droits du patient, la décision d’admission en hospitalisation complète ayant été prise au vu des troubles du comportement qu’il présentait alors, corroborés par les certificats médicaux établis au cours de la période d’observation, son état de santé ne lui ayant en tout état de cause pas permis de prendre connaissance des droits et voies de recours consécutifs, ni de comparaître ce jour à l’audience.
Il convient donc de rejeter le moyen qui n’apparaît pas fondé.
Sur le fond
[X] [R] était hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de Santé de [Localité 3] sans son consentement le 06 06 2024 dans les conditions rappelées ci-dessus.
Le rapport d’expertise psychiatrique établi par le Dr [T] le 06 06 2024 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : sujet en garde à vue pour des troubles du comportement répétés à caractère sexuel dans la rue, comportements inadaptés.
Etait constaté le risque d’atteinte à la sûreté des personnes ou à l’ordre public.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment un contact superficiel, un maniérisme gestuel, des affects discordants, un discours pauvre, une négation des troubles, une ambivalence aux soins, une activité délirante avec absence de critique et concluaient que la prise en charge de [X] [R] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L'avis motivé daté du 11 06 2024 constatait que le patient présentait une absence de contact et de discours, un état confusionnel avec déshydratation ayant nécessité des soins somatiques dans un contexte de clochardisation avec incurie et mise en danger.
L’état de santé de [X] [R] n’était pas considéré comme compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention suivant avis médical du Dr [E] en date du 11 06 2024.
Le conseil de [X] [R] était entendu en ses observations.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, et nonobstant les observations de son conseil, que la procédure relative à l’admission de [X] [R] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins, et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 3], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejetons le moyen d’irrégularité soulevé,
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [X] [R] ;
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 17 Juin 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphaëlle AGENIE-FECAMP
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s'oppose :
Déclare faire appel :
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